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l'arbitraire. S'il est juste de permettre à l'enfant de retrouver son père, ilest nécessaire d’entourer cette recherche des plus sérieuses précautions, de façon à éviter lé chantage et les erreurs judiciaires.
» À défaut d’une preuve positive et certaine qui est impossible à rapporter, en raison du mystère qui entoure la conception, il est un certain nombre de circonstances qui peuvent, par leur concordance, constituer des présomptions d’une force telle qu’elles sont l’équivalent de la preuve elle. même.
» Faut-il, en cette matière, laisser aux tribunaux le pouvoir d'apprécier souverainement les faits, et de baser leurs arrêts sur des présomptions ou des preuves de toute nature abandonnées à leur sagesse ?
» Cette question, la plus ardue de toutes celles que soulève la proposition de loi, a fait surgir les plus vives controverses.
» En faveur de la liberté absolue de la preuve, on a invoqué l’évolution du droit moderne, qui, soit au criminel, soit au civil, a aboli le formalisme rigide des anciennes preuves légales, et a admis la preuve morale tirée de présomptions graves et précises.
» On s’est surtout appuyé sur l’article 329 du Code civil, qui autorise quiconque y a intérêt à contester la reconnaissance d'un enfant, et sur l’article 341, qui admet dans certaines conditions la recherche de la maternité naturelle.
» Quelle que soit la force de l'argument tiré de ces analogies, il serait dangereux de donner au juge une latitude absolue. |
» Le témoignage humain est trop exposé à l'erreur, à la malveillance et à la corruption pour qu’on puisse, en une matière aussi délicate, s’en rapporter uniquement à des déclarations verbales.
» En autorisant la preuve testimoniale, le projet la res-
serre dans des liens rigides, à l’effet d’atténuer le plus possible les risques du chantage. »
Critique de cette disposition. — Confusion qui s'est produite entre les garanties de preuve et les cas d'exercice de l'action.
Toute l'argumentation, on le voit, tend à dire : en une matière aussi délicate, la preuve testimoniale est, malgré l'usage que nos Codes en ont fait quelquefois, trop sujette à caution ; aussi ne l’admettons-nous pas, ou seulement si elle est corroborée par un commencement de preuve par écrit.
Et c’est là que se produit le glissement dont nous avons , parlé. Le rapport continue immédiatement par une conclu-
sion radicalement différente. Au lieu d'être une question de preuve, cela devient une question d'exercice de l’action.
« Nous n'admettons, comme pouvant constituer une preuve de paternité naturelle, que certaines présomptions bien limitées tirées de faits précis et absolument significatifs, sur la matérialité desquels il sera relativement facile de faire la
lumière.
» Les cas dans lesquels la paternité hors mariage pourra être judiciairement déclarée sont les suivants : etc. »
Au cours des débats parlementaires, la même confusion entre l'exigence que le législateur peut avoir quant à la nature de la preuve, avec la limitation par énumération des cas où la recherche est possible, s’est trouvée reproduite.
Les différents orateurs ont tous approuvé la commission d'avoir exigé des preuves sérieuses ; puis le Sénat, convaincu, vota sur un article qui réglementait autre chose.
Classification des cinq paragraphes. — Les deux premiers impliquent la faute du père prétendu. — Les trois autres font présumer, outre le rapport sexuel, la fidélité de la mère.
Quoi qu'il en soit, en examinant les cinq paragraphes, une première division se présente à l'esprit.
L'esprit des paragraphes r et 2(enlèvement, viol ou séduction caractérisée), visant des cas où le père prétendu se serait rendu coupable d’une faute, punie ou non par le Code pénal, diffère de celui des paragraphes 3, 4, 5.
Les premiers établissent tacitement une sorte de présomption de paternité. Pour eux seulement ce mot, si souvent employé dans le rapport et dans les discours prononcés au Sénat, est justifié.
En eflet, il faut toujours en revenir au double élément qui constitue la preuve de la paternité : les rapports sexuels, la fidélité de la mère.
Le viol et la séduction prouvent uniquement le premier de ces éléments.
Nul ne dira que le fait d’avoir été violée constitue, pour une jeune personne, une sauvegarde certaine contre toute légèreté pendant les quelques mois qui suivent et où la conception d’une naissance ultérieure est réputée possible.
Le viol n’établit donc qu'une chose, le rapport sexuel.
Quant à la séduction, de ce qu’on exige, soit l'abus d'autorité, soit des manœuvres dolosives, il résulte plutôt que la jeune fille séduite n'aime guère son amant. Sans cela, ces moyens coupables n'eussent point été nécessaires, La séduite peut donc très bien, quand ce ne serait que pour se venger, prendre, et volontairement cette fois, un autre amant. Je ne dis pas que cette circonstance se présente toujours, ni même
A. Réveillaud 8