‹ Des modifications proposées à l'article 340 du Code civil: Recherche de la paternitéChapitre 36 sur 51 · II · texte numérisé non relu

II

souvent, mais enfin c’est une chose absolument possible. Ni pour la séduction, ni pour le viol, la faute de l'homme ne donne une probabilité plus grande à la fidélité de La femme. Quant à l'enlèvement, c'est encore pire, puisque, n'impliquant pas la possession, il n’établit même pas avec certitude le premier des deux éléments de la preuve.

Et cependant, par une pensée de justice et dont on ne saurait les blâmer, le rapporteur, puis le Sénat, ont donné à la preuve de l'enlèvement, du viol et de la séduction une portée beaucoup plus grande que celle qui semblait naturelle. Ils disent : « Puisque le ravisseur, le violeur ou le séducteur ont commis une grande faute, sans qu’il soit besoin de présomption de fidélité, nous autorisons la recherche de la paternité.

En admettanth ces deux cas d'exercice comme présomptons suffisantes, ils n’ont donc pas pris des précautions contre les recherches calomnieuses, mais les ont au contraire rendues plus faciles. C'est là une conséquence que quelquesuns parmi ceux qui les ont votés n’ont peut-être pas aperçue. Du reste, il ne convient pas de blâmer ces articles, la faute de l’homme justifiant absolument la facilité accordée à l’enfant.

Les trois derniers paragraphes, nous l'avons dit, ont un caractère tout autre.

D'une manière ou d’une autre, ils comprennent en effet les deux éléments de la preuve : le rapport sexuel et la fidélité.

L'aveu du père ou les soins qu’il a donnés à l'enfant (paragraphes 3 et 5) établissant, au même titre que la reconnaissance par acte authentique, qu’il se croit bien le père de l'enfant, prouvent, de façon absolue, le rapport sexuel et, d’une manière plus relative, mais assez forte cependant, la fidélité de la mère.

En union illégitime, l'homme a trop de tendances, si un

enfant survient, à douter de son origine, pour que le- législateur n’attache pas une importance capitale à sa reconnaissance, qu'il l’ait faite littéralement par acte authentique ou par écrits privés, ou tacitement par les soins et l'entretien assurés à l'enfant.

Quant au paragraphe 4, le concubinage notoire, il implique également, par une sorte d’assimilation au mariage légitime, et le rapport sexuel, et la fidélité des deux amants.

Dans toutes les classes de la Société, on ne vit guère en concubinage avec une femme, sans croire, espérer tout au moins, qu'elle vous sera fidèle. Et cette espérance n’est pas toujours déçue.

Sans être une preuve absolue de la fidélité, le concubinage notoire en augmente beaucoup le nombre des probabilités.

Donc les trois derniers cas, prévus par les paragraphes 3, Aet5, s'ils n’établissent pas avec certitude le rapport sexuel et la fidélité, les rendent au moins probables.

Et la proposition de loi, en les exigeant dès le début de Paction, ne s’est pas montrée trop rigoureuse. De toute façon, même si la liberté absolue d'exercice et de preuve était accordée à l’enfant naturel, celui qui aurait un écrit émanant du père et contenant un aveu de paternité, ne manquerait pas de dire au juge :

« Cet aveu prouve à la fois, et les rapports du défendeur avec ma mère, et la fidélité de celle-ci, puisque le défendeur, son amant, était plus à même que personne de la contrôler. »

Et il ferait un raisonnement analogue pour le concubinage notoire et pour la possession d'état,

Naturellement, s’il avait à sa portée d'autre faits ou témoignages, il les apporterait au juge.

Avec la proposition de loi, il ne fait, en somme, pas autre chose, De sorte que celui-ci, pour les cas exceptionnels qu'elle prévoit, ne peut que faciliter la tâche de l'enfant en

leur donnant, pour ainsi dire, un brevet de présomption.

Mais là où la proposition de loi se montre au contraire très rigoureuse pour l'enfant, c'est lorsqu'elle donne à ces cas exceptionnels où elle facilite la tâche de l'enfant, une portée limitative, lorsqu'elle refuse, en d'autres termes, de recevoir la double preuve de l'enfant, en dehors des cinq hypothèses qu'elle a prévues.

Comment comprendre cette sévérité ? Nous avons déjà indiqué que la confusion qui s'était certainement produite dans beaucoup d’esprits entre les conditions de preuve et les conditions d'exercice de l’action, y avait eu une grande part.

Mais, en outre, il est certain que les faits énumérés dans les cinq paragraphes de l'article premier, peuvent séduire par leur matérialité et même par leur unité. Les auteurs disent tacitement que la fidélité de la femme ne peut se prouver. Et alors, rien n’est plus naturel que de créer, pour certains cas plus favorables, une présomption et que de dire : « En dehors de ces cas exceptionnels, puisque vous ne pourrez prouver la fidélité de la mère, et puisque nous n'avons établi de présomption légale que pour eux, il est

inutile de vouloir prouver une filiation naturelle. »

En dehors des cinq cas prévus par la proposition, s'en présente-t-il, dans la pratique. où l'enfant puisse élablir sa filiation naturelle ?

Toute la question se résume donc en ce problème.

Yat-il, outre ceux énumérés par la proposition de loi, des cas où. en pratique, la fidélité de la femme peut être établie avec certitude, ou tout au moins avec autant de chances de certitude que dans les dernières hypothèses

prévues par les paragraphes 3, 4, 5.

Or, ces cas se présentent très nombreux, et à l'esprit, et dans la pratique.

Chacun sait que, dans toutes les classes sociales, l'union libre est aussi fréquente entre amants n’habitant pas ensemble qu'entre amants vivant en concubinage.

Pour vivre ensemble, il faut d'abord que le faux ménage ait ou gagne assez d'argent. Bien souvent, si l'homme ne veut pas se marier, c'est justement pour ne pas avoir les dépenses et les charges d’un ménage. Celui-là, naturellement, refuserait tout aussi bien de se mettre en faux ménage que de se marier. IL préfère une union plus discrète, moins encombrante et moins coûteuse. De temps à autre, et, suivant sa position sociale, dans sa chambre, dans sa garçonnière, ou à l'hôtel meublé, il reçoit sa maîtresse, campagnarde, ouvrière ou modiste.

Ces unions-là sont extrêmement fréquentes, et tout aussi intéressantes que les faux ménages.

Naturellement, elles ne portent pas en elles, comme le concubinage, une garantie assez forte de fidélité. La femme qui a des relations ainsi avec son amant, une ou deux fois par semaine, peut être, soit une fille honnête, soit une aventurière, soit pire; la nature des relations ne comporte aucune probabilité de plus pour que ce soit celle-ci plutôt que celle-là.

Ce serait donc une erreur que d'’attacher à l'union de ce genre la même force de présomption qu'au concubinage. Ce dernier, en effet, ne se comprend guère sans la fidélité momentanée de la femme. L'autre laisse à la femme toute sa liberté.

C'est donc du dehors que doit venir la preuve de la fidélité, les deux éléments de filiation étant maintenant fournis par des faits de nature différente.

Les faits qui établiront la fidélité de la femme pourront

être l'irréprochabilité de sa conduite passée; la nature de son travail qui ne lui laissait de libre que le temps par elle consacré à son amant ; le témoignage de ses patrons ou d’un concierge qu’elle n’a découché que les jours où les lettres de son amant établissent qu’elle l’a rencontré; l'amour de ces deux amants qui se manifeste par les lettres qu’ils échangent; et enfin la confiance que l'amant avait dans la fidélité de sa maîtresse et qu’il témoignait dans ses lettres et par ses actions.

Tout ces faits peuvent rendre la fidélité de la femme tout aussi certaine que celui du concubinage ou que celui de l'aveu de la paternité.

L’aveu de paternité, nous l’avons vu, n’est une preuve de la paternité que comme certificat, brevet de confiance en sa fidélité, que l’amant délivre à sa maîtresse. Supposons que ce brevet de fidélité, il le lui donne sous sa forme directe, en lui écrivant par exemple, dans plusieurs de ses lettres, qu'il sait combien elle s'est donnée complètement à lui, et qu'il n’a jamais le moindre soupçon jaloux, qu'il a confiance enelle”.

Puis, les parents de la jeune fille découvrent l'intrigue et la font cesser.

Quelques jours après, la jeune fille s'aperçoit de sa grossesse; mais l'amant, mis au courant, effrayé devant sa responsabilité, se garde bien de reconnaître par écrit qu'il est le père de l'enfant.

En quoi le brevet de fidélité qu'il lui avait donné est-il moins fort que celui qu'il lui délivrerait en reconnaissant qu'il est sûrement le père de l'enfant ?

Encore une fois, il ne s’agit pas d'ajouter une sixième présomption à celle énumérées par l'article premier; il ne s'agit pas de dire : « Quand la femme aura eu des relations suivies, quoique sans concubinage, avec le père prétendu,

celui-là pourra être réputé père de l'enfant, sauf les exceptions qu’il pourra tirer de l’article. 2 »

Ce paragraphe, évidemment, serait funeste en autorisant toutes les demandes calomnieuses.

La nécessité d’une disposition générale, autorisant l'enfant à faire la double preuve du rapport sexuel et de la fidélité de la mère, sous la condition d'un commencement de

preuve par écrit pour chacune d'elles.

Ce que nous voudrions, c’est qu’en outre des cinq cas où la loi donne à l’enfant le bénéfice de demi-présomptions, puisqu'elle n’exige pas un commencement de preuve par écrit de la fidélité de la mère, on permette à l'enfant d’intenter son action dans les limites du droit commun, c'est-àdire en apportant la preuve complète de son affirmation. Que la loi ne l’aide pas, rien de mieux; qu’elle exige même la preuve par écrit ou un commencement de preuve par écrit, et pour la question des relations, et pour celle de la fidélité, nous l’admettons; mais qu'elle ne déroge pas au système moderne de procédure, en refusant sans raison à l'enfant de faire sa preuve.

‘Car il n’y a pas à invoquer la crainte du scandale. S’il n'apporte pas sa double preuve, l’enfant échouera évidemment. Et quant au scandale, résultant de l’action elle-même, en quoi notre sixième paragraphe le rendrait-il plus fréquent ? Si un enfant veut faire du chantage en attaquant un homme honorable, la proposition de loi lui fournit différents moyens. Il n'aura qu'à prétendre, soit que sa mère a été séduite à l'aide de manœuvres dolosives, soit qu'il y a eu concubinage notoire, soit qu’il possède un aveu de paternité émanant du défenseur, soit que ce défendeur l’a autre-

fois traité comme son enfant. Et, qu'il s'appuie sur l'un quelconque de ces quatre faits, letribunal ne pourra refuser de l'entendre ; l’action suivra donc son cours, causant ainsi le scandale que l'enfant escomptait.

Et ajouter un dernier chef sur lequel l'enfant pourrait baser son action injuste n’est pas rendre plus fréquente cette action injuste.

La diminution des procès scandaleux ne peut venir que de la procédure, et notamment de la répresssion impitoyable contre les demandeurs coupables de chantage ou de mauvaise foi.

Le paragraphe sixième de l'article premier devrait être à peu près formulé comme ceci :

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :

past

» 6° Dans tousles autres cas où les rapports intimes entre la mère et le père prétendu et la fidélité de la mère au père prétendu pourront être prouvés par des écrits émanant du père ou par commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve testimoniale, »

Deuxième caractère de l'article premier.

Les présomptions des cinq paragraphes ne s'imposent pas au juge.

En dehors de ce premier caractère de la proposition de loi adoptée par le Sénat, et qui peut s'exprimer ainsi: « Limita-

tion des cas où l'action pourra être intentée », il y en a un second qui est la liberté laissée au juge de ne pas déclarer la paternité, même si l'enfant est exactement dans les conditions de la loi.

Le texte même de la proposition ne laisse aucun doute à cet égard.Le second alinéa de l’article premier porteen effet : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. »

Et, au cours des débats, cette faculté laissée au juge a été expressément confirmée.

M. Jénouvrier avait déposé un amendement tendant à modifier l'article 334 de la manière suivante :

« La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique ou par des actes sous signature privée, quand elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance. »

Ce: contre-projet donnait donc à l'écrit privé la même force probante qu’à l'acte authentique actuel,c’est-à-dire que l'écrit privé, faisant foi par lui-même, se serait imposé au juge.

Et le rapporteur de la loi, en combattant l'amendement, s'exprimait ainsi :

«Si au nom de l'enfant on se prévaut d'une reconnaissance, consignée dans un acte authentique, pas de difficulté; on appliquera l'article 334 auquel nous ne touchons pas.

» Si, au contraire, on excipe d'un acte sous signature privée, d’un testament olographe comme le suppose M. Jénouvrier, le projet est loin de refuser aucune valeur à cet acte; mais sans lui imprimer la foi due à l'acte authentique, il lui attribue la valeur d’une présomption, rendant recevable l’action en recherche de la paternité naturelle. »

Et quelques lignes plus loin :

« Suivant nous, au contraire, tout acte, tout écrit sous

seing privé devra être vérifié par les tribunaux. Ils exami-

me SOI

neront les conditions dans lesquelles le document aura été fourni, celles dans lesquelles la femme et le père prétendu auront vécu, les circonstances qui auront entouré ou suivi la naissance : ils rapprocheront l'écrit produit des faits acquis au procès ; ils contrôleront toutes les données de la cause et, s'il se dégage de cet ensemble de faits ou d’écrits, soumis à leur appréciation souveraine, la certitude pour eux qu'on se trouve en présence du véritable père, ils proclameront la filiation naturelle de l'enfant.

» Nous n'écarterons pas la reconnaissance par acte sous signature privée ; nous en faisons un des éléments d'appréciation qu'il sera possible aux magistrats de retenir pour

étayer leur décision. »

Critique de cette disposition. — Son illogisme.

Le, système est donc très clair. Ce que le rapporteur a exprimé tout au long pour le cas del'écrit privé, est évidemment vrai pour les quatre autres cas admis par la loi.

Le fait visé par un paragraphe donné (enlèvement, séduction, aveu de paternité, concubinage, possession d'état) est indispensable, mais il ne sert qu’à rendre admissible l’action en recherche de paternité. :

En mathématiques, on dirait que la preuve de l’un de ces cinq faits est nécessaire sans être suffisante.

Cette sévérité à l'égard de l'enfant naturel, à qui l’on ôte tout espoir de retrouver son père hors cinq cas particuliers, et à qui l'onne donne pas au moins l'assurance de réussir quand il se trouve dans l'un de ces cinq cas, est, à notre a vis, tout à fait illogique. n

Puisque le législateur estime qu’en cette délicate matière il convient de retirer au juge son habituel pouvoir d’apprécia-

tion, c'est qu'il pense, d'une part, qu’en dehors des” cas prévus par lui,il ne saurait y en avoir d'assez probants ; et, d'autre part, que tous les cas prévus par lui sont suffisants pour établir la filiation naturelle.

Il estime, par exemple, que la possession d'état est une preuve aussisûre de la filiation naturelle, que l'écrit authentique. Pourquoi, dès lors, permettre au juge de ne pas déclarer la filiation, même quand tous les témoignages sont concordants, et que le père avoue même avoir donné des soins à l'enfant en qualité de père ?

Naturellement, en pratique, les tribunaux, en ce cas, déclareront la paternité, mais l’alinéa 2 de l’article premier les autorise à prendre la solution opposée.

Complication de la procédure résultant des deux caractères de la première partie.

Le système de la loi a d’ailleurs le défaut d'être fort compliqué. Il comporte, pour ainsi dire, deux actions différentes ou, si l'on aime mieux, un incident tout à fait distinct de l’action principale.

Pour savoir si l'enfant est dans un des cinq cas où sa demande est permise, il faut en effet, de toute nécessité, un premier jugement, une première affaire.

Et puis, quand celle-ci s’est terminée à l'avantage de l'enfant, il s’en faut que le procès soit fini; il commence, et le premier succès du demandeur n'implique pas du tout son gain définitif du procès.

Cette complication résulte évidemment pos termes de la loi, de ce qu’elle refuse l’action à l'enfant qui n’est pas dans un des cas prévus, sans lui assurer le succès s’il s'y trouve,

Du reste, le rapporteur de la proposition, qui la connaïs-

sait mieux que personne, s’en est expliqué très clairement au cours de la seconde délibération, à propos d’un amendement présenté par M. de Lamarzelle.

Voici le passage de son discours qui nous intéresse (1).

M. le rapporteur. — Comment se présentera l'affaire dans les conditions ordinaires? La femme est demanderesse..

M. C. Riou. — Donc elle doit faire la preuve.

M. le rapporteur.— Oui, elle devra prouver, à l'aide d’un commencement de preuves par écrit, la séduction ou, par les preuves ordinaires, la cohabitation, ou encore la possession d'état, en un mot les circonstances de fait permettant de conclure à la paternité de celui qu'elle attaque.

M. Ancel. — Elle devra prouver aussi la régularité de sa vie.

A. le rapporteur. — Non ! elle n'a pas à faire cette preuve.

Elle n’est tenue de prouver que deux faits : l'accouchement et les relations qui ont existé entre elle et le père prétendu, relations qui ont abouti à la naissance d’un enfant.

Mais le défendeur a la faculté d'écarter cette action par certaines fins de non-recevoir. Le cas que nous discutons, l’inconduite notoire, constitue une de ces fins de non-recevoir.

Si le père prétendu, voulant éviter un débat sur ses relations avec la femme, sur sa vie, soulève cette fin de nonrecevoir tirée de l'inconduite de son adversaire, nous l’autorisons à lui dire : &« La porte du prétoire vous est fermée parce que vous avez été d'une inconduite notoire pendant la période de la conception, ou parce que vous avez eu commerce, pendant cette période, avec un autre individu que moi. »

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