Journal officiel du 12 novembre 1910, p
Alors, ce ne sera plus à la femme de faire la preuve de sa bonne conduite, ce sera au défendeur qu'incombera la preuve de l’inconduile notoire qu’il lui reproche.
Cest ainsi que s’engagera le débat, c’est la procédure ordinaire; je ne fais qu'énoncer les principes les plus élémentaire du droit.
Cette manière de procéder est la seule juridique. Si le défendeur qui a proposé cette fin de non-recevoir succombe dans cet incident, il n’est point pour cela définitivement condamné. L'action sera, malgré lui, déclarée recevable, mais elle ne sera pas encore déclarée fondée; la question de la filiation sera soumise aux juges; la femme redeviendra demanderesse, et elle aura à prouver les faits d’où elle entendra faire découler la paternité de son adversaire.
Ce qu'il sera pour elle intéressant d'établir, ce sont les circonstances ayant entouré sa cohabitation avec son amant, sa grossesse et son accouchement. Alors, les juges auront à se préoccuper de sa vie, de sa moralité, de la confiance qu'elle peut leur inspirer. Sielle parvient à les convaincre qu'on ne peut rattacher raisonnablement son enfant qu'au père quelle désigne, elle devra, en dépit de ses antécé-
dents, triompher de son action.
Comment devrait être conçue cette première partie de l'article premier
A notre avis, puisque le législateur supprime le pouvoir d'appréciation qu'aurait le juge en faveur de l'enfant, il doit également supprimer celui qu'il a contre l’enfant. Et le juge n'a qu'à examiner si l'enfant se trouve exactement dans un des cas prévus par le législateur. Pour cela, il doit apprécier la véracité de l'écrit, peser les témoignages,
découvrir l'erreur, le dol ou la violence. Mais si la cause démontre que l’enfant est dans un des cas admis par le législateur, il est anti-juridique que le magistrat puisse, de sa propre autorité, ne pas tenircompte d’une présomption pesée longuement et adoptée par le législateur.
Encore nne fois, nous ne voudrions pes réduire le réle du juge à celui d’un simple greffier. Pour savoir, par exemple, si l'enfant avait bien la possession d’état d'enfant naturel, le tribunal devra entendre les témoins, examiner les lettres, peser tous les éléments de conviction; mais, du moment que la possession d'état est établie, nous voudrions qu'il soit lié par la présomption du législateur.
Et il n’y aurait que le sixième paragraphe, celui que nous voudrions voir ajouter aux cinq autres qui, en plus de la restriction d’un commencement de preuve par écrit, laisserait au juge pleine liberté pour refuser à l'enfant la déclaration de paternité naturelle.
Dans ce cas, en eflet, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, le législateur ne créérait aucune présomption. Il se contenterait d'en revenir au droit commun, c’est-à-dire à la liberté de l’action, sous réserve de l'exigence d'un commencement de preuve par écrit.
Et, dès lors, il serait juste d’en revenir également au droit
commun pour le pouvoir d'appréciation du juge.