EXAMEN DÉTAILLÉ DE LA PREMIÈRE PARTIE : DE L'ARTICLE PREMIER
Abréviation du texte primitif
Examinons maintenant plus en détail cette partie du premier article, telle qu’elle a été adoptée par le Sénat.
Le texte de la proposition primitive était un peu différent : il comportait neuf articles et était formulé ainsi :
« Art, premier. — L'article 340 du Code civil est abrogé.
» Art. 2. — La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, etc. »
La modification de ce début de la proposition de loi, bien qu'elle n’ait rien changé à son esprit, fut l'objet au Sénat d'assez vives controverses.
La discussion s’engagea sur un contre-projet, déposé par M. Jules Jeanneney, et qui resserrait toute la réforme en un seul article, afin de pouvoir l’incorporer dans le Code civil, sous le n° 340.
D'autres dispositions du contre-projet Jeanneney complétaient les articles 4oo du Code pénal et 39, paragraphe premier, de la loi du 29 juillet 1887.
Dès les premières phrases de son discours, M. Jeanneney s'expliqua sur la portée de son contre-projet; partisan
de la réforme, la seule chose qu'il y critiquât c'était la longueur du texte et, par suite, l'impossibilité de son incorporation dans le Code civil, au lieu et place de l'article 340 abrogé.
Et, très justement d’ailleurs, il insistait sur le défaut capital de toutes les lois partielles votées par le Parlement, et qui forment un appendice énorme au Code civil. au grand dommage du public qui les ignore et des praticiens qui perdent dn temps à les rechercher.
Après une discussion quelque peu confuse, le Sénat se rallia à cette juridique modification de forme eLil fut entendu que la commission, entre la première et la deuxième délibération, préparerait un nouveau texte de la proposition susceptible d'être incorporée dans le Code civil.
D'autres modifications furent faites au texte de la commission, au cours de la première et la deuxième délibéra-
tion :
Premier paragraphe
Le paragraphe premier originel était ainsi formulé.
«1° Dans le cas d'enlèvement et de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol, régulièrement constatée, coïncide avec l’époque légale de la conception. »
M. Jeanneney obtint qu'on remplacât ef par ou et qu’on supprimât régulièrement constatée. Cet adjectifne signifiait rien, puisque la commission admettait la possiblité de la recherche, même si l'enlèvement ou le viol avait été suivi d’un acquittement par le jury.
En outre, entre la première et la deuxième délibération, la commission substitua aux mots : € coïncide avec l'époque de la conception » les mots « se rapportera à celle
de la conception ». Une date unique comme celle de l’enlè-
pe
vement peut, en effet, difficilement coïncider avec toute une période comme l'époque légale de la conception. Le paragraphe 2 subit une atteinte plus sérieuse.
Deuxième paragraphe
Le projet de la commission était ainsi formalé :
«20 Dans les cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, d'abus d'autorité, promesse de fiançailles ou de mariage’se plaçant à une époque contemporaine de la conception, et, s’il existe de ces promesses de fiançailles ou de mariage une preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347 du Code civil autorisant la preuve testimoniale. »
Ce fut M. Théodore Girard, le futur ministre de la Justice qui dirigea l'attaque (1).
Partisan extrêmement modéré de la loi, il désirait, du moins, la rendre la moins dangereuse possible, en diminuant les scandales de procès calomnieux et les erreurs judiciaires.
Or, le texte de la commission n’exigeait une preuve par écrit, ou un commencement de preuve par écrit, que pour les cas de séduction accomplie à l’aide de promesses de fian-
çailles ou de mariage.
Le commencement de preuve par écrit exigé pour la séduction, même accomplie à l'aide de manœuvres dolosives ou
d'abus d'autorité.
Par son amendement qui transformait le paragraphe 2, M. Girard exigeait la preuve, ou un commencement de preuve 1. Journal officiel, 15 juin, p. 1507.
A. Réveillaud 9
par écrit, pour tous les cas de séduction visés par ce paragraphe.
Voici, en effet, le texte de son amendement :
«2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou de fiançailles, à une époque contemporaine de la conception, et s’il existe un commencement de preuve par écrit susceptible de rendre admissible la preuve par témoins. »
Et, dans son discours, il expliquait son intervention: « Je dis que si nous voulons,si vous-mêmes vous voulez que votre proposition de loi renferme toutes les garanties nécessaires, si vous voulez empêcher le chantage qui ne manquera pas de se produire, il est absolument impossible d'autoriser la preuve en cas de séduction, sans avoir un commencement de preuve par écrit.
» Comment! vous voulez, en cas de promesse de mariage,de fiançailles, un commencement de preuve par écrit ? Pourquoi n’avez-vous pas confiance dans les témoins? Le cas est-il plus important? La promesse de mariage qui a pu être faite devant des témoins qui viendront en déposer devant la justice vous est indifférente et vous ne vous y arrêtez pas: vous exigez que cette promesse soit encore appuyée d'un commencement de preuve par écrit, et, en cas de séduction, vous dites : eh bien, non! les tribunaux apprécieront les faits. »
Le rapporteur de la loi, répondant à M. Girard, expliqua pourquoi la commission avait adopté un régime différent pour la séduction par abus d'autorité ou manœuvres dolosives et pour la séduction par promesse de mariage.
« Lorsque la séduction est consommée à l’aide de manœuvres dolosives ou d'abus d'autorité, elle découle de faits matériels qui sont entachés de fraude, de dol, ou qui peuvent leur être assimilés.
» Or, n'est-il pas de règle constante que, dans toutes les instances, les faits de dol et de fraude peuvent être justifiés par témoins et présomptions ?
» Au contraire, s’il s’agit d'une séduction qui a été déterminée par une promesse, n'est-il pas logique que celle-ci soit prouvée dans les formes exigées pour tous les engagements, c'est-à-dire par écrit ou à l’aide d’un commencement de preuve
par écrit? »
Sévérité de cette exigence
Et surtout le rapporteur, renouvelant l'argument dont M. Viviani s'était servi en 1900, appuyait sur la nécessité pratique de faire cette distinction, à cause de la nature même des faits. k
«Qu'il s'agisse d'abus d'autorité ou de manœuvres la séduction qui en sera résultée doit pouvoir justifier la constatation de la paternité.
» Or, croira-t on que l'homme, contre lequel on relèvera des faits de cette gravité, aura eu l’imprudence de fournir contre lui une preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit de ces manœuvres ou de ces violences morales ?»
Et plus loin :
« Les lettres ou documents établissant des abus d'autorité, ou des manœuvres aboutissant à la séduction, seront rares ; en faire une condition formelle pour l’admissibilité de la preuve testimoniale de ces actes répréhensibles, c'est implicitement refuser, à la fille séduite, la possibilité de demander à celui qui l’a trompée la réparation de ses coupables agissements. »
Mais, le garde des Sceaux appuyant de son autorité
l'amendement de M. Girard, en soutenant qu'il était une
garantie indispensable, le Sénat se rallia à son avis et vota l'amendement.
Quand vint la deuxième délibération, on eût pu croire que ce paragraphe 2, déjà si remanié, passerait sans difficulté.
Ce fut pourtant lui qui souleva encore la plus vive discussion.
M.Félix Martin, revenant à la charge, reprit comme amendement, et à son compte, le texte primitif de la commission, traitant d’une manière différente la séduction par manœuvres dolosives et abus d'autorité, pour laquelle on admettait la preuve testimoniale, et la séduction par promesses, pour laquelle un commencement de preuve par écrit était exigée.
Et le rapporteur, bien qu'il apportât, d'après les indications du Sénat, un texte différent, se hâta de se rallier à cet amendement.
Les arguments d’ailleurs, de part et d'autre, furent exactement les mêmes que ceux de la première délibération.
M. Martin invoquait la différence juridique entre les promesses de mariage, véritable contrat pour lequel le législateur pouvait exiger un écrit, et l'abus d'autorité ou les manœuvres dolosives, quasi-délits que la victime peut établir par tous les moyens.
Et, comme en première délibération, il insistait surtout sur la nécessité pratique de cette distinction, le séducteur qui commet un abusd'autorité ou des manœuvres dolosives contre une jeune fille n'ayant pas, d'habitude, la naïveté de les consigner par écrit.
Comme en première délibération M. Girard, cette fois ministre, répondait à cet argument par la crainte du scandale et du chantage.
Comme en première délibération, enfin, le Sénat, pour éviter jusqu'au moindre risque de procès calomnieux, vota contre la distinction proposée.
Le scrutin annonça 170 voix contre 8r.
Il est certain que cette exigence est tout à fait dans l'esprit de la proposition de loi, qui se préoccupe plus d'éviter tout risque d'erreur judiciaire, que de permettre le plus grand nombre de réparations possibles.
Et même au point de vue juridique pur, il est possible qu'il s'accorde avec le Code civil, notamment avec l'article 341, exigeant un commencement de preuve par écrit pour la recherche de la maternité.
Il n'en est pas moins vrai qu’il aboutira,dans la pratique, à supprimer la possibilité de la recherche en cas de séduction par manœuvres dolosives ou abus d'autorité. En cas de séduction par promesse de mariage, assez souvent le séducteur est de bonne foi, ou du moins entraîné par son désir, au point de ne point trop calculer les conséquences d’une lettre.
Au contraire, un homme qui use de manœuvres dolosives, de son autorité, pour vaincre la résistance d'une jeune fille, est un homme « plus fort ». Il se passe une fantaisie, mais est trop maître de lui pour commettre une imprudence telle que de menacer par écrit.
C’est un peu comme si on exigeait, pour établir le viol, un commencement de preuve par écrit.
Aussi, cette raison de pratique nous aurait-elle fait préférer l’ancien texte de la commission, d'ailleurs très suffsamment étayé au point de vue juridique, sur la distinction qui existe entre des manœuvres dolosives ou un abus d’autorité, faits coupables, et une promesse de mariage, simple
engagement.
A eee
Différences secondaires entre la proposition primilive et le texte voté par le Sénat. Exclusion de la promesse de fiançailles.
Dans l'amendement de M. Girard, il y a en outre une petite différence que personne, pas même lui, ne semble avoir aperçue, et qui vient sans doute de la hâte avec laquelle il avait lu le texte de la commission.
Celui-ci portait :
«Abus d'autorité, promesse de fiançailles ou de mariage. »
Tandis que le texte de M. Girard porte :
« Abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles. »
La différence pratique est évidente. Si le séducteur a promis, dans une lettre à la jeune fille, de se fiancer avec elle plus tard, quand il serait certain d'une position, ou même dès qu’elle se serait donnée à lui, cette promesse aurait suffi pour motiver l'instance suivant le texte de la commission, tandis qu’elle ne suffit plus suivant le texte amendé. Car il n'y a ni fiançailles, ni promesse de mariage, mais promesse de fiançailles.
Ce qui nous fait croire que l’auteur de l'amendement luimême n'a pas vu la conséquence de ce changement, c'est que, dans l'extrait que nous avons donné de son discours, il pensait citer le texte de la proposition primitive en s'écriant : « Comment! vous voulez. en cas de promesse de mariage, de fiançailles, un commencement de preuve par écrit ! »
On le voit, c'était déjà. sous une autre forme, la même exclusion de la promesse de fiancailles.
La séduction peut être antérieure à la-conception de l'enfant
Enfin, l'amendement de M. Girard a supprimé les mots : «se plaçant à » dans la phrase :
To —
«La séduction accomplie à l’aide de... se plaçant à une époque contemporaine de la conception. »
Cette légère modification ne semblait pas avoir une grande importance.
Peut-être, cependant.eût-elle fait donner une fausse interprétation de l’article par certains tribunaux. Les mots : Qà une époque contemporaine de la conception », par la suppression des mots « se plaçant à », se rapportent grammaticalement au participe «accomplie ».
De sorte qu’on pouvait comprendre que la séduction devait avoir eu lieu pendant la période appelée époque légale de la conception.
Mais la commission, entre la première et la seconde délibération, s’aperçut de cette espèce de contre-sens.
Dans un rapport supplémentaire, elle proposa de supprimer les mots « à une époque contemporaine de la conception ». Et voiciles motifs qu’elle donnait :
« Quand il s’agit d’un fait brutal comme le viol ou l’enlèvement, il est nécessaire qu'il coïncide avec la conception,mais il n’en est pas de même en ce qui concerne la séduction.
» La grossesse, en effet, est souvent bien postérieure aux actes qui ont entraîné la chute de la jeune fille. Ce qu'il est indispensable de constater, ce sont, d’une part, les manœuvres ou les promesses qui ont permis à l'homme de triompher de la femme à laquelle il s’est attaqué, et, d'autre part, la grossesse qui a suivi les relations nouées à la suite de ces agissements malhonnèêtes.
» Or, peu importe la durée du temps qui s’est écoulé entre les faits constitués de la séduction et le moment où la femme devient enceinte. l’ourvu qu'après avoir été séduite, celle-ci soit restée fidèle à son séducteur, en sorte qu'on ne puisse pas rattacher à un autre père l'enfant qu'elle a conçu, l'action en reconnaissance de paternité sera recevable, quoique la
séduction proprement dite ne se soit pas exercée à l'époque de la conception et lui soit antérieure. »
Cet argument très simple et très sage convainquit le Sénat qui vota le texte amendé de cette manière.
Également entre la première et la seconde délibération, la commission proposa de remplacer la formule : « et s'il existe un commencement de preuve par écrit susceptible de rendre admissible la preuve par témoins », par celle à la fois plus simple, plus claire et plus juridique : «et s'il existe un commencement de preuve par écrit dans les termes de l’article 1347 ».
Les travaux préparatoires auraient bien pu démontrer que c'était de ce commencement de preuve par écrit émanant du père, et non de celui de l’article 324 qu'il s'agissait, mais il était plus sûr de le dire expressément. Le voisinage de l’article 324 aurait pu faire naître des doutes.
Donc, ce commencement de preuve par écrit doit émaner du père. Tout ce qui n’est pas de lui doit être rejeté.
Les trois derniers paragraphes Modifications apportées au texte de la proposition primitive
Les paragraphes troisième et cinquième furent adoptés en première délibération, sans discussion ni modification.
Mais, dans le paragraphe quatrième, le mot de concubinage ne fut introduit qu'après une assez vive discussion au cours de la première délibération.
La commission avait préféré le mot de cohabitation notoire, par une sorte de scrupule juridique, le mot concubinage n'ayant pas été employé dans le Code mais seulement celui de concubine.
Mais M. Julien Goujon répondait victorieusement à ce
scrupule en disant : « Nous n’avons pas à reculer devant le mot de concubinage qui est un terme essentiellement juridique. Il était employé dans l’ancien droit, notamment en droit romain; s’il n'est pas passé dans le droit civil, c’est que le législateur ne lui reconnaissait aucun effet juridique. Mais puisque précisément aujourd’hui, vous allez faire produire à ce terme un effet juridique, il n’y a pas d’objection à le mettre dans la loi. »
Et comme le mot de cohabitation avait fait craindre que certains tribunaux ne considérassent comme telle la simple réunion sous un même toit, comme celle d'un maître avec sa domestique, le Sénat crut devoir adopter un terme plus explicite. Mais cette modification de forme ne recouvre aucune différence de fond.
En seconde délibération, une légère modification fut. apportée au dernier paragraphe sur l'intervention de M. Béranger.
Le projet de la commission, voté sans une modification en juin, portait :
« Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l’enfant portant son nom. »
M. Béranger proposa de remplacer les mots « portant son nom » par l'expression €en qualité de père». Voici les motifs qu'il en donna (1) :
« Voici un cas : un père prétendu a placé son enfant dans une maison d'éducation ; il n’a nullement caché sa paternité, il a pu même l'avouer et il a, pendant des années, non seulement payé les frais de la pension, mais pourvu à tous les besoins de l'enfant. Mais il ne lui a pas laissé porter son
nom.