‹ Des modifications proposées à l'article 340 du Code civil: Recherche de la paternitéChapitre 40 sur 51 · DEUXIÈME PARTIE DE L'ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE DE L'ARTICLE PREMIER

Les exceptions de l’alinéa 8. — Leur utilité, étant donné les précautions de la première partie.

La seconde partie de l'article premier, qui remplace l’article 3 de la proposition primitive, est formulée ainsi :

« L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :

» 1° S'ilest établi que, pendant la période légale de la conceplion, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;

» 20 Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d’être le père de l'enfant. »

Caractère des exceptions. — Quel rôle joueront-elles ?

Cette deuxième partie semble jouer le rôle des exceptions du droit romain ; mais il ne faut pas perdre de vue qu'on n’impose pas au défendeur l'obligation de prouver un des faits prévus par elles, à peine de perte du procès.

Nous avons déjà signalé, et le rapporteur de la loi s’en

est clairement expliqué, que le défendeur qui succombe dans l'incident de l'exception n’a point pour cela perdu son procès définitif.

M. Guillier, rapporteur de la loi a dit, en effet, textuellement, et nous avons déjà cité ses paroles :

« Sile défendeur qui a proposé cette fin de non-recevoir succombe dans cet incident, il n’est point pour cela définitivement condamné. L'action sera, malgré lui, déclarée recevable, mais elle ne sera pas encore déclarée fondée ; la question de la filiation sera soumise aux juges ; la femme redeviendra demanderesse et elle aura à prouver les faits d'où elle entendra faire découler la paternité de son adversaire. »

Et même il aura, dans ce dernier cas, un rôle plus avantageux, puisque théoriquement la mère aura cette fois à

prouver sa bonne conduite et sa fidélité.

Quel rôle auront, dans ces conditions, les dispositions que nous étudions ? Le défendeur n'aura-t-il pas tout avantage à attendre paisiblement la preuve très difficile que l'enfant devra fournir. Quel intérêt aura-t-il à risquer d’échouer dans l'incident? Si la mère est d'une inconduite notoire, elle n'arrivéra évidemment pas à prouver sa fidélité, puisque cette preuve lui serait déjà très malaisée au cas où elle aurait eu une conduite irréprochable.

Car il ne faudrait pas s'imaginer que le tribunal dût condamner d'office le défendeur qui ne soulèverait pas l'exception d’inconduite, l’exceptio plurium. Nous savons en effet que, même si le défendeur, l'ayant soulevée, a succombé, l'enfant reste tenu de prouver la fidélité de la mère.

Si, malgré l'échec du demandeur dans son exception, l'enfant a le fardeau de la preuve, a fortiori il l'aura quand le défendeur n'aura soulevé aucune fin de non-recevoir. Et,

à première vue, il est difficile de voir l'intérêt de ce dernier à le faire. |

Dans les procès ordinaires, la fin de non-recevoir opposée par le défendeur est toujours distincte de la question de fond. C’est une erreur de procédure, par exemple, dans une affaire d'obligation.

Mais, pour la recherche de la paternité, la proposition de loi a confondu la preuve contraire avec une fin de nonrecevoir.

Ou plutôt, la preuve contraire sert deux fois : la première comme fin de non-recevoir, la seconde pour repousser l’action

principale.

Confusion du législateur entre l'article 340 nouveau et l’article 312 du Code civil

En réalité, il est presque certain que les rédacteurs de la loi (la disposition se trouve déjà dans la proposition de MM. Rivet et Béranger) se sont laissé entraîner par l'analogie de l’article 312 qui vise le désaveu par le père légitime. Mais, comme l'avaient aperçu fort bien MM. Louis Martin et Jeanneney, la situation pour le père prétendu est absolument différente.

Que la loi accorde au père légitime, tenu par la présomption légale, pater is est quem nuptiæ demonstrant, une exception pour les cas où sa non-paternité est certaine, rien de mieux.

Mais, justement parce que cette non-paternité est certaine, la loi ne considérera pas le défendeur comme père naturel. L’exception n’a donc pas à jouer.

Si les cas prévus dans les cinq paragraphes de l’article premier avaient la valeur de présomptions légales, alors il serait

nécessaire d'organiser un système d’exceptions.

Supposons, par exemple, que le père ait avoué sa paternité dans une lettre.

Selon la loi, l'action en recherche de paternité est autorisée. Mais l'enfant est loin d’avoir gagné son procès. Il faudra qu'il prouve que cet aveu est sincère, n'a pas été exlorqué par quelque manœuvre déshonnête ou immorale ; le tribunal lui demandera en outre la preuve des rapports de sa mère avec le père prétendu, et même celle de la fidélité de sa mère.

Les preuves seront impossibles, si la mère s’est prostituée avec d'autres, ou si le père prétendu est impuissant.

Donc, par la voie naturelle, l’enfant demandeur échouera, faute d’avoir fait la preuve qui lui incombait.

Si, au contraire, par le seul fait que le père prétendu ait avoué sa paternité, le tribunal déclarait cette paternité, alors il serait nécessaire pour éviter, dans des cas tout à fait spéciaux, des résultats iniques, que la loi donnât au défendeur un recours, une exception, soit parce que la mère aeu d’autres amants, soit parce que lui-mêine était dans l'impossibilité d’avoir un enfant.

En d’autres termes. le système des exceptions ne se comprend qu'avec un système de présomptions, mais nous avons vu que, malgré l'emploi fréquent fait de ce mot dans les travaux préparatoires, les cinq paragraphes de l’article pre-

mier ne constituaient pas de présomptions.

Double sûreté de l'article premier. — L'une des deux est superflue.

Il y a comme deux sûretés dans la proposition; la premiere consiste en le mot « peut » dans l'alinéa : € La paternité hors mariage peut être judiciairement

déclarée. »

La seconde consiste en la double exception de l'alinéa 8 (exceptio plurium et exceptio impotentiæ).

De deux choses l’une: ou bien la seconde est contenue dans la première, les hypothèses de l'alinéa 8 sont des exemples du pouvoir d'appréciation laissé au juge, et alors leur énoncé devient parfaitement inutile ; ou bien la seconde limite la portée de la première, les hypothèses de l'alinéa 8 sont les seules où le juge ait le droit de repousser l'enfant qui a prouvé être dans un des cinq cas prévus par la loi, et alors c'est la première qu’il faudrait supprimer. On devrait dire :

« La paternité hors mariage sera judiciairement déclarée.

» L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable.

» 1° Etc. »

En réalité, nous savons que c’est la première solution qui est la vraie. La double exception de l'alinéa 8 est une sorte de redondance du pouvoir d'appréciation laissé au juge.

Mais si les travaux préparatoires nous renseignent sur ce point avec certitude, il est probable que certains tribunaux interprèteraient plus librement la loi. Ne voyant d'utilité aux exceptions de l'alinéa 8 quecomme énumération restrictive, ils en viendraient peut-être à condamner le défendeur, sauf la preuve par lui, soit de l’inconduite de la mère, soit de son impuissance.

Autrement dit, ils donneraient aux hypothèses prévues par les cinq paragraphes la force de présomptions.

Ce résultat serait d'autant moins étonnant que la grande exigence de la loi, qui n'admet l’action que pour cinq cas déterminés. tend à augmenter, par là même, la force probante des circonstances prévues. Et ce serait une chose au

moins curieuse que de voirla multiplicité des précautions

ET prises contre l'enfant aboutir à la grande facilitation des recherches en paternité.

En défendant son amendement sur ces dispositions, M. Louis Martin avait prévu cette conséquence (1).

« Je trouve encore un inconvénient à adopter cette formule, c'est que l’article 2 (première partie de l’article premier actuel) établit les preuves de la paternité et que l’article 3 (exceptions de l’article premier actuel) semble une réponse à l’article 2. Ne pourrait-il pas y avoir, de la part des tribunaux, tendance à considérer queseules, les raisons invoquées dans l’article 3 peuvent battre en brèche les preuves de l’article 2? »

Ce danger d'ailleurs, pour notre part, ne nous effraie point, puisque nous croyons qu'il eût justement été logique d'élever à la hauteur de présomptions les hypothèses des cinq paragraphes.

Et si la jurisprudence se sert des dispositions de l’alinéa 8 pour arriver à ce résultat, nous nous en féliciterons, mais, législativement, ce serait un défaut du texte.

Peut-on trouver une utilité pratique aux exceptions de l'alinéa 8 ?

En pratique, à quoi peut servir la double exception prévue par la loi?

Le mobile qui poussera le défendeur à soulever l'exception ne peut être que le désir d'arrêter le scandale d'un procès calomnieux.

Le rapport de 1908 s'exprimait ainsi (2):

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