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€ Parfois on pourra, au nom de l'enfant, relever contre un individu les présomptions les plus graves; mais celles-ci, basées sur des faits qui seraient le résultat de sa générosité ou de son aveuglement, se heurteront à des circonstances tellement significatives, qu'il sera impossible de conclure à la responsabilité du défendeur.
» Ilest donc nécessaire, pour arrêter des procès scandaleux et voués à un échec, de proclamer l'irrecevabilité de l’action. »
M. de Lamarzelle soutenait la même théorie (Journal officiel du 17 juin 1910, p. 1516):
€ On nous dit: l’article est inutile parce que le tribunal est là qui appréciera. Mais,je l'ai dit tout à l'heure, la préoccupation dominante, en faisant cette loi que tous nous voulons, c'est d'éviter le chantage.
» Le chantage se fait par le procès, par l’assignation. Si vous ne visez pas le cas de la prostituée, vous inciterez presque toutes celles qui auront des enfants à ouvrir une action, et par conséquent vous autoriserez en fait le chantage.»
Et enfin M. Grosjean exprimait la même idée en disant (même journal, p. 1517): :
« Si l’article n'existait pas, on auraitla faculté d’articuler toutes sortes de preuves au nombre desquelles, il est vrai, pourrait être comprise l’inconduite notoire ; mais la malignité aurait son libre cours, en permettant de faire aussi porter l'enquête-sur des faits différents et des plus scandaleux. C'est un danger qu'il faut éviter, et c'est pourquoi, à mon sens, l'article 3 est d’une utilité qui frappe. »
Quant à nous, cette utilité secondaire des exceptions de
l’alinéa 8 ne nous paraît pas si évidente.
A. Réveillaud 10
Les exceptions ne suppriment ni le danger du chantage | ni celui du scandale
D'abord, il faut remarquer que l'alinéa 8 ne supprimera pas le danger du chantage et du scandale. Quelles que soient les précautions, on ne pourra pas empêcher, du moment qu'une action est possible, un maître chanteur de l'intenter. Si on exige une preuve écrite, il peut la forger; il faudra bien quele tribunal l’examine. Si on crée une exception pour l’inconduite de la mère, il faudra bien que ce même tribunal se réunisse pour en juger. C’est toujours, quoiqu'on veuille, le procès en recherche de paternité. Tout ce qu’on peut faire, et nous et d’autres auparavant l'ont indiqué bien des fois, c’est, d’une part, prendre des précautions pour empêcher les erreurs d'état, et, d'autre part, punir aussi sévèrement qu’on voudra le chantage et la calomnie.
L'incident des exceptions ferait double emploi avec celui de l’admissibilité de l'action. — Complication de la pro cédure.
Ensuite, l'alinéa 8 fait double emploi avec la précaution prise par le législateur dans la première partie de l'article premier.
Pourquoi n'a-t-on pas admis toute demande, en se contentant, par exemple, d'un commencement de preuve par écrit, et pourquoi a-t-on spécifié les hypothèses où cette demande serait autorisée ? C’est uniquement afin de créer, avant le procès lui-même, une sorte d'incident, moins scandaleux, et
d'où l'enfant ne sortira vainqueur que s'il a de fortes chances de réussir.
Le système des cinq paragraphes forme ce qu'on appelle, en langage sportif, une épreuve éliminatoire. Dans ce crible à cinq trous resteront toutes les demandes insuffisamment motivées.
Ce système, très prudent, se comprend, mais quelle est alors l’utilité d’autres exceptions éliminatoires ?
Le procès n’en finira pas si le défendeur commence par nier que l’enfant soit dans les conditions requises par la loi, s’il continue, étant battu sur ce point, par soulever une exception de l'alinéa 8, et si, étant encore battu sur ce chef, il lutte suivant le droit commun contre l'enfant quia encore à faire sa preuve !
De plus, admettre que, dans un ou plusieurs des cinq cas prévus par l’article premier, la mère pourra être d’une inconduite notoire, ou le père impuissant, c'est avouer que les précautions ont été mal prises ou plutôt que tout le système est vicieux. Quoi! vous n’admettez pas qu'un enfant qui, par simples témoignages, prouve que sa mère a été abusée, puisse rechercher son père ! Vous ne le permettez pas sous le prétexte que ces témoignages peuvent être faussés, et dans les hypothèses que vous admettez, il y a si peu de garanties de vérité, que vous jugez très possible la prostitution de la mère où l'impuissance du père ! À quoi sert le crible,si même les grains les plus difformes passent avec les
bons ?
Quand l’enfantest dans un des cas spécifiés par la première partie de l'article premier, il est inutile ou mauvais d'accorder le bénéfice des exceplions au défendeur.
Mais si nous examinons de près et successivement ces cinq hypothèses, nous constatons qu'elles constituent une
précaution très suffisante.
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. Remarquons, en effet. que le défendeur n'aura à soulever son exception, que si l'enfant réussit à prouver qu'ilest dans un des cas prévus par les cinq paragraphes de l'article pre-
mier. Sans cela, le procès meurt dans sa racine.
Si l'enfant établit que le défendeur a violé, enlevé ou séduit sa mère par manœuvres dolosives, abus d'autorité ou promesses de mariage (paragraphes 1 et 2), est-ce que le plus précautionneux des législateurs trouvera que ce défendeur est intéressant et qu'ilimporte de le protéger contre le scandale d'un procès ? Lui accorder la possibilité, au cours d'un procès, de repousser l'enfant en prouvant que la mère ne lui est pas restée fidèle, c'est déjà beaucoup, mais, de grâce, son honneur n'est pas celui d'une vierge que le moindre souffle peut ternir !
Si le père a fait, dans un écrit, l'aveu de sa paternité ou si, par ses actes, il a manifesté clairement qu'il se croyait le père de l'enfant (paragraphes 3 et 5),importe-t-il qu'il puisse se dégager de tout procès, en prouvant l'inconduite de la mère ou son impuissance ? Est-il bon de clore ainsi brusquement le procès ?
Qu'est-ce que c'est que cet aveu, fait non seulement oralement, mais par écrit, ou cette sollicitude paternelle pour l'enfant,si son auteur,en même temps, connaît pertinemment sa propre impuissance ou l'inconduite de la mère ?
S'il lui a été extorqué par pitié ou par promesses immorales, ou par ruse, cet aveu n'aurait pas été admis par le tribunal. D'autant plus que le défendeur aurait pu facilement prouver ce vice de l'aveu par sa propre impuissance ou par l'inconduite notoire de la mère.
Quant à la possession d'état, comme l'enfant doit prouver que son père prétendu lui a donné des soins «en qualité de
père », le détendeur qui prouve son impuissance ou l’incon-
duite de la mère, aurait eu beau jeu pour nier que les soins donnés par lui l’aient été en qualité de père.
L'aveu exprès ou tacite retenu par le tribunal est donc forcément un aveu sérieux. Le défendeur se croyait vraiment le père de l'enfant. En ces conditions, est-il opportun de lui permettre de se débarrasser de l'enfant, en étab'issant que la mère a pris un autre amant. deux ou trois ans peutêtre après la conception réelle de l'enfant ? Qu'on examine au moins l'affaire sérieusement, et qu’on ne la termine pas en hâte sur un incident.
Et là encore, l'homme qui a avoué expressément ou publiquement une paternité naturelle n'a pas une pudeur de jeune fille. Il peut supporter le scandale d'un procès.
Si enfin le père prétendu a vécu en concubinage notoire avec la mère pendant toute l’époque légale de la conception (condition sans laquelle l'enfant échouera dès le début de sa demande, et en sera débouté sans besoin d'aucune intervention du défendeur), est-il très important que le défendeur puisse interrompre le procès en établissant, son impuissance ou l’inconduite de la mère pendant l'époque de la conception ?
D'abord, si le concubinage est prouvé, c'est que le défendeur n'est pas impuissant. Car, s’il l'avait été, la mère n'aurait pu vivre en concubinage avec lui, le mot concubinâge impliquant les rapports sexuels. Aussi,l'enfant aurait-il été automatiquement débouté.
Ensuite, pour la seconde exception, la seule possible, trouve-t-on que le monsieur qui a vécu en concubinage pendant quatre mois avec une femme, sachant qu'elle était d'une inconduite notoire, soit assez intéressant pour qu'on protège sa réputation contre le risque d'un procès en recherche de paternité ?
- Là encore, c’est déjà beaucoup qu'on lui permette de se
débarrasser de l'enfant, très probablement conçu de ses œuvres, puisque c'est lui qui a été l'amant en titre, quotidien peut-on dire, de la mère, en établissant qu'elle a eu des relations avec un autre, plusieurs mois peut-être après la conception réelle de l'enfant. Mais il n'a pas à réclamer autre chose. Il est bien assez coupable pour supporter
l'ennui d’un proces.
Illogisme du système de la proposition
Alors, pour quelle hypothèse la double exception de l'alinéa 8 est-elle indispensæble ?
Le Journal:officiel du 17 juin ‘1910 contient un passage étonnant. Le rapporteur de la loi disait :
«Voulez-vous me permettre un exemple ? Une femme introduit une instance contre un individu. Elle offre de prouver les faits qui, d'après elle, établissent la paternité du défendeur. Elle dresse, en conséquence, ce qu'on appelle une articulation qui, en raison de sa pertinence, doit nécessairement entraîner une enquête. Celle-ci devra porter sur tous les faits plus ou moins intimes, plus ou moins secrets, plus ou moins scandaleux que cette femme aura soigneusement relevés, sur des faits parfois exagérés, travestis, et elle pourra ainsi troubler la tranquillité et compromettre la réputation d'un homme ou d'une famille. »
Et alors il montrait l'avantage pour le défendeur d’une exception d'inconduite coupant court au procès.
: On reste ébahi devant un semblable aveu. Tant de précautions prises contre le chantage ou la calomnie; tant de supplications faites au Sénat d'adopter les fameux cinq para graphes qui devaient donner toute garantie: tant d'assurances données aux récalcitrants que, grâce aux exigences de
preuve, les honnêtes gens ne couraient aucun risque, et tout cela absolument pour rien! Point n'est besoin de connaissances juridiques profondes pour rendre vaines ces précautions savantes ! La femme dresse une articulation quelconque, mais pertinente. N'importe quel avocat d’affaires la lui fera. Et, selon le rapporteur, une enquête doit nécessairement s’ensuivre qui portera sur tous les faits intimes, secrets et scandaleux que la femme relèvera.
Si la chose devait se passer ainsi, à quoi bon tous les alinéas de l’article premier ! Comme il serait plus DIS de dire en tout : « L'article 340 est supprimé ».
La vérité est que les deux systèmes différents de précautions, l’un des cinq paragraphes, l’autre des exceptions de l’alinéa 8, forment un cercle vicieux. Si l’un est utile, c’est l’autre qui perd toute sa raison d’être.
Emporté par son ardeur à défendre la loi, toute la loi, M. le rapporteur disait tantôt : « Avec le système des cinq paragraphes, rien à craindre ! », et tantôt: « Sans le système des exceptions tout est perdu ! »
Le système logique
Notre système à nous paraît plus simple et plus logique. Les exceptions de l'alinéa 8 se comprennent très bien si les cinq hypothèses prévues au début de l’article premier constituent, en même temps que des exigences, des présomptions.
Les deux exceptions d’impuissance et d'inconduite sont alors le seul recours que la loi accorde au défendeur imprudent ou abusé, dans les cas très spéciaux où les présomptions légales ne seraient pas conformes à la vérité.
Et, comme nous voudrions qu'un sixième paragraphe admiît la possibilité d’une preuve complète (rapport sexuel
et fidélité), mais sans l'avantage d'aucune présomption légale, les exceptions d’impuissance et d'inconduite ne joueraient plus à titre d’exceptions. Mais, évidemment, elles rendraient impossible la preuve de l'enfant demandeur, soit pour le rapport sexuel, soit pour la fidélité. Voici comment nous rédigerions ces deux premières parties de l’article premier :
« Article premier. — La paternité hors mariage sera judiciairement déclarée :
» 1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, etc. ;
» 2° Dans le cas de séduction, etc. ;
» 30 Dans le cas où il existe des lettres, etc. ;
» 4 Dans le cas de concubinage notoire, etc. ;
» 5° Dans le cas de possession d'état, etc.
» Toutefois la paternité ne sera pas déclarée :
» 1° Dans le cas d’inconduite notoire de la mère, etc. ;
» 2° Dans le cas d'impuissance du père, etc.
» La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans tous les autres cas où les rapports intimes entre la mère et le père prétendu, et la fidélité de la mère au père prétendu, pourront être prouvés par des écrits émanant du père, ou s’il existe, des rapports et de la fidélité, un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1343.»