‹ Des modifications proposées à l'article 340 du Code civil: Recherche de la paternitéChapitre 42 sur 51 · EXAMEN DÉTAILLÉ DE LA DEUXIÈME PARTIE DE L'ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

EXAMEN DÉTAILLÉ DE LA DEUXIÈME PARTIE DE L'ARTICLE PREMIER

Si nous examinons dans le détail la partie de l'article premier, qui s'intitulait dans la rédaction primitive article 3 et que nous avons désignée sous le nom d’alinéa 8, nous constatons tout de suite qu'elle n’a subi, pour ainsi dire, aucune modification entre la proposition et l'adoption.

Même le texte de MM. Rivet et Béranger est à peu près semblable.

Celui de la commission portait :

«L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable:

»1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère a eu commerce avec un autre individu, ou si elle est d’une inconduite notoire ; -

» 2° Si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d’être le père de l'enfant. »

La seule différence du texte est donc, dans le premier paragraphe, la substitution des mots: « était d’une inconduite notoire » à ceux: « ou si elle est d'une inconduite

notoire. »

L'inconduite notoire doit être contemporaine de la conception

L'intérêt de la modification saute aux yeux. Avec la rédaction primitive, on pouvait croire, et même, grammaticalement, on le devait, que les mots: « si elle est d’une inconduite notoire » se rapportaient à la phrase: « L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable. » Et alors, l'inconduite de la mère qui importait, ce n’était pas celle contemporaine de la conception, mais celle contemporaine de l’action intentée par l'enfant.

M. Jeanneney, fort scrupuleux en matière de grammaire juridique, ne manqua pas de le faire observer :

.€ D'abord, si l’on s’en tient au sens grammatical du mot, le texte de la commission signifie : «si la mère est d’une inconduite notoire au moment où l'instance est introduite ».

» Or, il suffit de réfléchir un peu pour voir ce qu’une pareille solution aurait d'inadmissible. En fait, elle dépouillerait l'enfant du droit de se faire reconnaître un père, pour le motif que la mère a, postérieurement à la naissance, versé dans la débauche. Une telle injustice serait d'autant plus barbare que, le plus souvent, l’inconduite de. la mère aura précisément pour motif l'abandon où l'aura laissée le père de cet enfant. »

Le rapporteur ne pouvait pas ne pas acquiescer, ni le Sénat ne pas adopter cette légère modification.

Amendements proposés au cours de la délibération Au cours de la première délibération, plusieurs amendement furent proposés au sujet de notre texte. Si

Le plus radical était celui de M. Louis Martin qui proposait de le supprimer entièrement comme superflu. À

M: Jeanneney, moins farouche, consentait à laisser subsister l'exception : « s’il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère a eu commerce avec un autre individu ». |

Mais l'hypothèse d’inconduite notoire lui paraissait super Îlue, comme n'étant qu'une aggravation de la première, et celle d'impuissance inutile, puisque aucune présomption légale n’obligeait le père

Nous ne citons pas à nouveau leurs raisons, que nous avons exposées dans la critique générale de cet alinéa 8.

Mais M. de Lamarzelle, loin de vouloir supprimer les deux exceptions, voulait en introduire une troisième. Bien qu'il ne l’ait pas formulée elle eût pu se traduire ainsi :

« L'action ne sera pas recevable :

» 3° Si la mère, bien qu’elle ait été, pendant la périodelégale de la conception, irréprochablement fidèle au père prétendu, avait été auparavant d’une inconduite notoire,»

«Supposez une prostituée, notoirement prostituée. Cette prostituée fait un calcul. Elle jette son dévolu sur un jeune homme ; elle arrive à se faire installer dans ses meubles. Son calcul réussit; elle ne connaît pas, élle ne fréquente pas d'autre homme pendant la durée légale de la éonception ; elle a un enfant. Pourra-t-elle rechercher la paternité, cette femme qui n’a cessé d’être une prostituée notoire jusqu’à l’époque légale de la ME ? Il serait, me semble-t-il, très dangereux de l’admettre.

‘ Le rapporteur et le Senat ensuite, par son vote, répondirent très sagement que la prostitution passée dé la mère n'empêchait pas le défendeur d’être certainement le père de l'enfant et que la recherche de cette paternité naturelle c cèrtaine était donc justifiée.

En seconde délibération, M. de Lamarzelle revint à la charge en exposant une seconde fois ce « calcul épouvantable » d’une prostituée. Mais le Sénat s’en tint encore au projet de la commission.

Dans la première délibération, M. Julien Goujon, en posant une question au rapporteur de la loi, fit préciser un point de jurisprudence. C'est que la minorité de l’homme n’est pas une troisième exception à ajouter aux deux autres. En raisonnant sur le cas de viol, lerapporteur l’a réprimé de façon formelle :

« Ce fait criminel, même imputable à un garçon n'ayant pas l’âge requis pour contracter mariage, engage la responsabilité de son auteur, au moins au point de vue civil» et plus loin :

«Sonâge-ne lui fait pas perdre la qualité de père, et celle-ci justifie l'action dirigée contre lui. »

Les termes de la seconde exception : « si le père était dans l'impossibilité physique d'être le père de l'enfant », montraient d’ailleurs clairement que la seule impuberté à retenir en cette matière, c'est l'impuberté de fait, démontrable par enquête.

Pour la recherche de la paternité, le système de la puberté légale tombe. On en revient au droit commun : prouver le fait qu’on avance.

Pas d'exception d'impuberté. Pourquoi ?

. D'ailleurs, la rédaction du paragraphe à ne semble pas viser même cette impuberté de fait. Le texte porte en effet : « Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père de l'enfant. »

: Qu’à la rigueur on qualifie une opération chirurgicale d'accident, nous l’admettons ; mais il estdiflicile de prétendre qu'un enfant de cinq ans est impropre à la génération par suite d'un accident.

De sorte qu’à supposer indispensables les exceptions de l'alinéa 8, il serait fâcheux que leur texte laissât sans protection les jeunes enfants assignés. Et il conviendrait d'ajouter une incidente comme « soit par impuberté ».

Deux remarques encore sur la partie de l’article premier

qui nousoccupe.

Pas d'exception pour le cas où la femme est beaucoup plus âgée que son amant

La première, c’est que la proposition ne prend aucune mesure, aucune protection en faveur des tout jeunes gens poursuivis par une femme beaucoup plus âgée qu'eux.

Beaucoup de législations étrangères estiment que, lorsque la diflérence d'âge est trop grande, c’est un signe que l’homme a été moins séducteur que séduit, et elles refusent, pour cette raison, toute recherche de paternité. La première proposition Rivet, déposée en 1883, admettait cette exception au profit des mineurs de dix-huit ans actionnés par une fille âgée de plus de vingt-cinq ans.

Quant à nous,cette exception ne nous semble pas toujours parfaitement justifiée dans la pratique ; mais elle auraitau moins une réelle utilité, en créant une fin de non-recevoir tout à l'ait distincte de la question de fond.

La loi créerait, au profit du jeune homme, une sorte d'incapacité, mais toute spéciale, puisqu'elle scrait subordonnée à l'âge de la femme. Et, comme toute incapacité, celle-ci dispenserait de juger le fond de la question. Elle serait une

fin de non-recevoirpréjudicielle.

Tandis que nous savons que les deux exceptions créées par la loi ne sont au fond que des contre-preuves sur l'affaire elle-même, qu'une fausse analogie avec le désaveu des enfants légitimes a fait mettre en avant par le législateur.

Mauvaise rédaction du texte

La deuxième remarque, c’est que le texte de l'alinéa 8 est assez mal rédigé. A une différence de forme entre les deux paragraphes ne correspond évidemment aucune différence de fond, ce qu'il faut éviter en style juridique.

Il n’y a aucune raison à ce que, pour l'inconduite notoire, la loi porte : «s’ilest établi que », tandis qu'elle porte simplement, pour l'impuissance : «si le père prétendu était ». Il fallait mettre, soit les deux fois : «s’il est établi que», soit les deux fois la formule plus simple : « si la mère était » et «sile père était ».

Autrement, on en vient à chercher une différence de fond que les rédacteurs de la loi n’ont certainement pas voulue.

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