TROISIÈME PARTIE DE L'ARTICLE PREMIER
Délais de l’action. A qui appartient l’action ?
La troisième et dernièrelpartie de l’article premier,celle qui était intitulée article 4 dans la proposition primitive, règle deux questions de procédure. Elle indique par qui et dans quel délai peut être intentée l’action.
Le texte porte:
« L'action n'appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter. Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l'accouchement.
» Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
» À défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 389.
» Si {l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité. »
L'action n'appartient qu'à l'enfant.— Ses enfants n'ont pas le droit de poursuivre l'action commencée.
Le point réglé par notre texte, c'est que l'action n'appartient qu’à l'enfant. En d’autres termes, s’il meurt, l’action s'éteint sans passer aux héritiers.
Lorsqu'il est tout jeune, cette disposition est aussi juste que possible. Ses seuls héritiers sont sa mère ou des frères et sœurs naturels. Du moment que lui est mort, plus personne n’a besoin de subvenir à son entretien ; il serait déplorable de susciter un scandale pour le seul bénéfice d'héritiers peu intéressants.
La seule hypothèse où la loi paraît un peu dure, vient du dernier alinéa de l'article premier. Un enfant naturel, dont la mère n’a pas voulu l'action, se marie à dix-huit ou dixneuf ans. Il a un enfant à vingt ans.
Comme son père naturel (qu’ilconnaît par des lettres, par exemple, contenant un aveu de paternité formel) a de la fortune, il se propose, dès qu'il sera majeur, d'intenter l'action. Mais il meurt avant d'avoir atteint ses vingt-cinq ans et, par conséquent, d'avoir pu intenter l'action.
Son enfant à lui, ne pourra pas l'intenter, même immédiatement par l'intermédiaire de son tuteur. 11 se heurtera au premier alinéa de notre texte.
L'injustice paraîtra plus criante encore, si l'enfant naturel a commencé l’action, est presque arrivé à son but, et si, par suite d'une mort soudaine, ses enfants à lui sont privés de tout secours de la part de leur grand-père.
Car, dans le silence de la loi, même si l’action est commencée, les héritiers n'ont pas le droit de la continuer. Lorsqu ils ont ce droit, le Code,en effet l'indique toujours expres-
sément.
Ce résultatsemble peusatisfaisant. Il conviendrait à notre avis, d'ajouter au moins une disposition comme: ;
«Toutefois, si l'enfant a commencé l’action, et s’il meurt, ayant un enfant ou en ayant procréé un, letuteur de ce dernier pourra continuer l'action, dans l’année qui suivra la mort du père ou la naissance de l'enfant. »
Rappelons, à ce sujet, que le projet de loi italien Scialoja, étudié plus haut, comprend une disposition semblable : « Les enfants légitimes ou reconnus d’un enfant naturel qui a commencé son action en recherche de paternité, ont le droit de la poursuivre.»
Représentation normale del'enfant.
Hypothèses exceptionnelles.
Le second point réglé par le texte, c’est la représentation de l'enfant. Normalement, elle est assurée par la mère de l'enfant.
On se souvient que la proposition de loi Bérenger, discutée au Sénat en 1883, n'admettait pas ce concours de la mère. Ses auteurs, par crainte de chantage, confiaient le soin d'intenter l'action à un tuteur ad hoc nommé par le conseil de famille. La délibération de ce conseil de famille devait constituer une première garantie de la bonne foi de l'action en recherche de paternité.
Mais comme le droit d'intenter cette action est un des attributs de la puissance paternelle que la loi du 2 juillet 1907 confère à la mère qui a reconnu l'enfant, ila semblé impossible de le lui retirer.
De plus, comme la mère est la première intéressée à la reconnaissance de la paternité, puisque celle-ci aboutira à des secours pour l'entretien de son enfant, il eût été injuste
de la priver de l'action.
A. Réveillaud 11
La question, d’ailleurs, ne souleva aucune difficulté et le Sénat fut convaincu par le seul rapport de la commission.
Les hypothèses anormales, où l’action n’est pas intentée par la mère, donnèrent lieu, au contraire, à d'assez longues discussions.
Ces hypothèses sont au nombre de trois:
1° Le défaut de reconnaissance, par la mère, de l'enfant naturel.
2° Le décès, l'interdiction ou l’absence de la mère. Dans ces deux premières hypothèses, l’action est intentée conformément aux dispositions de l’article 389.
3° Enfin, la négligence de la mère ou du tribunal par la faute de laquelle l’action n’a pas été intentée durant la minorité de l’enfant.
En ce dernier cas, c’est à l'enfant lui-même qu'est donné l'exercice de l’action, pendant l’année qui suit sa majorité.
La représentation de l'enfant par le soin du tribunal sera-t-elle bien pratique ?
De ces trois hypothèses, il n'y a guère que la dernière qui aboutira, dans la pratique, à la recherche de la paternité. Chacun sait que la loi de 1907, qui a remplacé le conseil de famille de l'enfant naturel par le tribunal civil, est d’un usage difficile. Incorporée dans le Code civil sous l’article 389, elle porte que le tribunal civil, faisant fonction de conseil de famille, statue, soit à la requête d'un parent ayant reconnu l’enfant, soit à la requête du ministère publie, soit d'office.
Or, comme il s’agit du cas où la mère, soit parce qu'elle n'a pas reconnu l'enfant, soit parce qu'elle est décédée, interdite ou absente, est évidemment dans l'impossibilité de requérir le tribunal, ce dernier ne pourra statuer que d'office ou sur requête du ministère public.
Ce tribunal aura, d’une part, à nommer un tuteur et, d'autre part, à lui donner l'autorisation, l’ordre plutôt d'agir,
Or, le rapporteur de la loi avouait, avec son expérience juridique, « que lorsque les parquets s’en désintéressaient, les tribunaux ne s’occupaient pour ainsi dire jamais de ces questions ».
Et, d'autre part, le ministère public ne tiendra pas du tout, en l’absence de la mère, à assurer la très lourde responsabilité d’une action en recherche de paternité.
M. Boivin-Champeaux a dit très justement (1):
. € Que le procureur de la République, dans ces affaires comme dans toutes les autres, soit appelé à donner son avis sur des témoignages ou sur les documents apportés à l'audience, cela est tout à fait naturel; maïs qu’il soit appelé, d'office, à recueillir, à rechercher, à réunir les renseignements, d’une nature particulièrement délicate, que suppose l’appréciation, même préliminaire, d’un procès de ce genre; qu’il assume la responsabilité d’un débat qui, quelles que soient les précautions que nous prenions, confine plus ou moins au scandale, et qui, d’après l’article 8 yert aboutir à une con. damnation pour chantage, cela me paraît présenter, pour la dignité de la magistrature, de graves inconvénients. »
M. Boivin-Champeaux, d’ailleurs, peut se rassurer. Ému de ces inconvénients, le ministère public se gardera bien d'agir. Il s’en gardera d'autant plus qu’en somme, l’action n’est pas perdue pour l'enfant qui pourra toujours l’intenter à sa majorité.