Journal officiel, 17 juin 1910, p. 1b
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L'enfant dont l'action n'a pas été intenlée pendant sa minorité, peut l'intenter lui-même dans l'année de sa majo-
rile.
Cette dernière hypothèse, au contraire, qui permettra à l'enfant naturel de rechercher son père au cours de sa vingtdeuxième année, aura probablement une application assez fréquente.
Que la mère n’ait pas agi, par mauvaise volonté ou intérêt, si le père a acheté son inaction, ou qu'elle ait simplement négligé de le faire, l'enfant naturel parvenu à sa majorité, sans qu'aucun effort ait été fait pour rechercher son père, souffrira difficilement cet état de choses, et il voudra intenter l’action à son compte.
Au point de vue juridique pur, il estincontestable que le droit qui lui en a été accordé par la proposition du Sénat est équitable. Seul possesseur de l’action, c’est bien le moins qu'il puisse l'intenter. Et on ne peut voir pourquoi son droit serait périmé par la faute d'autrui.
Inconvénient pratique de cette faculté.
Danger du chantage.
. Au point de vue pratique, l'avantage de cette disposition est plus douteux.
Son plus grand défaut, on l'aperçoit tout de suite, c’est qu'après vingt ans, les témoins les plus honorables sont sujets à erreur. Et la disposition de la loi facilitera en outre beaucoup les procès de chantage qu’elle entendait cependant rendre impossibles. Non pas que nous la jugions mauvaise en elle-même ; la reconnaissance d'un droit ne peut être
mauvaise. Mais elle nous semble en désaccord avec l'esprit général de la proposition de loi qui tend, par un luxe exagéré de précautions, à empêcher d'éclore tout procès incertain.
Quand on en vint à la discussion de cette disposition, le rapporteur qui soutenait la disposition répondait, en ces termes, à une critique faite par M. Richard :
« L'honorable M. Richard fait une objection que je voudrais rapidement examiner. « Comment, dit-il, vous allez « permettre l'exercice de cette action après vingt ans? La « preuve sera impossible. Après un aussi long délai, on ne
« pourra pas justifier les faits qu'il sera utile d'établir pour « que le tribunal puisse affirmer la paternité! »
» Je concède volontiers qu'après vingt ans, certains faits seront difficiles à établir. Mais quelle sera la conséquence des difficultés qu’éprouvera le demandeur à rapporter la preuve de ses allégations”? La perte de son procès. L'action ne présente pas de dangers dans ces conditions. »
Et M. Rivet s’écriait:
« C’est évident ! »
Ce qui est moins évident, c’est pourquoi M. le rapporteur et les autres membres de la commission et du Sénat n'ont pas tenu le même raisonnement en faveur du libre exercice de l’action en recherche de paternité.
Pourquoi ne pas avoir permis, par exemple, la double preuve, et d'une séduction sans manœuvres dolosives, et de la fidélité de la mère? Le rapporteur aurait pu dire, presque dans les mêmes termes, et nous l’avons nous-même dit à peu près de cette façon :
« Je concède volontiers que certains faits seront difficiles à établir. Mais quelle sera la conséquence des difficultés qu’éprouvera le demandeur à rapporter la preuve de ses allégations ? La perte de son procès. L'action ne présente pas de
dangers dans ces conditions. »
Et là encore, M. Rivet aurait pu s’écrier :
« C'est évident! »
Encore une fois, nous croyons acceptable la mesure qui permet à l'enfant naturel, devenu majeur, d’intenter le procès à ses risques et périls, mais c'est pourla même raison qui nous avait décidé à admettre, moyennant la garantie -d’un commencement de preuve par écrit, la recherche de la paternité en dehors des cas où la loi établit une sorte de présomption favorable à l'enfant.
Par contre, le système nous semble illogique qui, d’une ‘part, tend à interdire les procès douteux, par crainte du scandale de ces procès, et, d’autre part, autorise des procès faits si longtemps après les événements qu'ils seront toujours, et malgré tout, douteux.
Et même, à notre avis, avec le système du Sénat, il eût été bon d’exiger un commencement de preuve par écrit pour tous les cas, dans notre hypothèse exceptionnelle de l'enfant devenu majeur. Car, il ne faut pas oublier que pour les hypothèses de concubinage notoire et de soins personnels ‘donnés à l'enfant, aucune preuve écrite n’est exigée pour étayer l'affirmation. Les rédacteurs de la loi, si durs à d’autres points de vue, ont permis à l'enfant d'établir ces deux faits par la seule preuve testimoniale, et cela, aussi bien quand il est devenu majeur que lorsque l'action est ‘exercée par sa mère aussitôt sa naissance. Après vingt ans, un enfant naturel qui amènera un ou deux témoins attestant quele père prétendu a vécu en concubinage avec sa mère, sera recevable dans son action. D'où de très grands dangers de chantage.
Prescription de l'action. Triple délai.
Le troisième point réglé par la dernière partie de l’article
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premier, c'est la question de délai, autrement dit la prescription de l’action en recherche de paternité.
Ce délai est triple. Pour les cas des trois premiers paragraphes (enlèvement, viol, séduction caractérisée, aveu de paternité), il est de deux ans après la naissance de l'enfant.
Pour les cas des deux derniers paragraphes (concubinage ou soins parternels donnés à l'enfant), le même délai de deux aus ne court que du jour où ont cessé, soit le concubinage, soit les soins paternels.
La raison s’en comprend immédiatement; la mère ne peut rien réclamer tant que son amant vit avec elle ou contribue à l'éducation de leur enfant. Et, d'autre part, ce serait un moyen trop commode pour les séducteurs que de berner la mère par la promesse d’un rente et le paiement des premiers arrérages,dans le but de laisser s’écouler le délai de l’action,
Enfin, lorsque l'enfant, devenu majeur, peut intenter l’action, il a une année pour le faire.
Ces différents délais ont été fixés par dérogation au droit commun. Celui-ci veut que les questions d'état soient imprescriptibles.
D'ailleurs, pour l’unique exception de l'article 340 actuel, en cas d’enlèvement, l’action est imprescriptible.
La raison de cette dérogation, c’est toujours la nécessité, qui apparaissait aux rédacteurs de la loi, de restreindre l'exercice de l’action, pour diminuer les scandales et les erreurs judiciaires.
Au surplus elle n’aura pas,pour les enfants naturels,de très grands inconvénients dans la pratique.Chacun sait qu'aujourd’hui les filles-mères qui se réclament de l’article 1382 poursuivent sans retard leur séducteur. Et elles feront encore plus diligence pour les recherches de la paternité. Elles y ont tout intérêt, puisque le paiement de leur pension en
dépend. ed:
Remarquons en outre que, pour le cas exceptionnel où Ja mère, par exemple, perd tout moyen d'existence, passé le délai de l’action et où elle désirerait alors userde cette action que sa dignité l'avait empêché d'intenter, tout, en somme, n’est pas perdu pour l'enfant qui, à sa majorité, pourra faire le procès à son compte.
Cette précaution de la loi, utile pour diminuer le nombre
des procès de chantage n’a donc rien de funeste.
La découverte d'un aveu écrit ne proroge pas le délai de l'action
La seule modification, qu'à notre avis, il faudrait faire en cette question des délais, serait d'ajouter aux exceptions de concubinage et de soins paternels donnés à l'enfant, une troisième exception pour le cas où un écrit, contenant aveu formel de paternité, serait découvert après l'expiration du délai.
Le Code civil portugais contient,une disposition analogue. En général, l'enfant ne peut intenter le procès que durant la vie du prétendu parent.Par exception, s'il découvre un écrit dans lequel son parent prétendu révèle sa parternité, il peut former sa demande à quelque époque qu'il ait découvert le titres {article 133).
Étant donné que la loi votée par le Sénat rend irrévocable toute action qui n est pas étayée d'une des cinq présomptions prévues (enlèvement, séduction caractérisée, aveu écrit,concubinage,possession d'état),la mère doit renoncer à l’intenter, quelle que soit sa certitude touchant l'identité du père de son enfant, si elle n'est pas dans un des cinq cas énumérés.
Pour l'enlèvement et la séduction, tous les éléments sont rassemblés dès avant la naissance de l'enfant.
Pour le concubinage et la possession d’état,la loi a prévu deux exceptions au délai fixe que la nature des choses rendait nécessaire.
Mais, après le délai de deuxans, si la mère découvre un aveu de paternité écrit qui servira de base à son action, comment peut-on lui refuser le droit de l'exercer ?
De même que dans les cas de concubinage et de possession d'état, et moins encore peut être, on ne peut accuser sa négligence. Car, pour le concubinage, par exemple, la mère pouvaitintenter l'action contre son amant. Seule une raison morale, la confiance en lui, l’en empêchait. Tandis que dans le cas d’aveu écrit découvert après l'expiration du délai, c'était la loi elle-même qui, par son exigence, lui interdisait d’intenter l’action.
Il est d’ailleurs très probable, vu le silence des rapporis et des orateurs sur la question,que c’est une simple omission de la part du Sénat.
La mort du père n'éteint pas l'action
Signalons une différence de la proposition d'avec la plupart des législations étrangères, différence dont nous sommes loin de nous plaindre: c’est que, grâce à son silence, l’action peut être intentée vingt ans après la mort du père. En l’absence de toute disposition à cet égard, c’est le droit commun qui s’applique,et l'enfant pourra poursuivre les héritiers pour la paternité naturelle de leur auteur. Cette reconnaissance judiciaire posthume produit les mêmes effets que la reconnaissance volontaire, sous la législation actuelle, con-
tenue dans un testament authentique.