‹ Des modifications proposées à l'article 340 du Code civil: Recherche de la paternitéChapitre 45 sur 51 · EXAMEN DÉTAILLÉ DE LA DERNIÈRE PARTIE DE L'ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

EXAMEN DÉTAILLÉ DE LA DERNIÈRE PARTIE DE L'ARTICLE PREMIER

Quant à l'étude détaillée de cette troisième partie de l’article premier, les travaux préparatoires ne nous donnent rien de bien intéressant.

Le texte de la commission (article 4) portait :

«L'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère a seule qualité pour l’intenter. à

» Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans l’année qui suit l’accouchement.

» Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 2, l’action pourra être intentée jusqu’à l'expiration de l’année qui suit la cessation, soit de la cohabitation, soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

» En cas de décès de la mère, de son interdiction ou de son absence, l'action sera exercée par un tuteur ad hoc désigné à l'enfant, à la requête du procureur de la République, par le tribunal civil du lieu de la résidence de l'enfant. »

Au cours de la discussion, quelques modifications de détail favorables à l'enfant

Les différences introduites au cours de la discussion sont “donc : ;

L'augmentation du délai ordinaire d’un à deux ans ;

La prévision de l'hypothèse où la mère n'aurait pas reconnu l'enfant ; :

La permission accordée à l'enfant devenu majeur d'’intenter l’action au cours de sa vingt-deuxième année.

En outre, deux simplifications de texte, sans importance ‘théorique, ont été faites.

Ce fut M. Boivin-Champeaux, dans la séance du 16 juin, qui signala l’omission du cas où l'enfant n'aurait pas été reconnu par sa mère. Il n'eut pas de peine à en démontrer l'injustice.

Seulement il est certain que, sans le concours de sa mère, l'enfant ou son tuteur auront une très grande difficulté à rechercher la paternité.

M. Boivin-Champeaux insista aussi, et il fut aidé dans cette tâche par le garde des Sceaux, pour qu’on abrégeût la longue formule : «l’action sera exercée par un tuteur ad hoc désigné à l'enfant, à la requête du procureur de la République par le tribunal civil du lieu de résidence de l'enfant» et qu’onla remplacät par celle plus simple : «l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 389 ».

Cette nouvelle formule à, sur l’ancienne, un double avantage : d’abord de s’en référer au droit commun au lieu de paraître créer une procédure spéciale, ensuite d'être un, peu plus favorable à l'enfant, puisqu'elle permet au tribunal d'agir de sa propre initiative, pour désigner un tuteur à

l'enfant. 5

Amendement proposé par M. Martin en faveur des enfants désavoués

A la séance suivante, M. Louis Martin, dans un louable désir d’augmenterle plus possible le nombre des enfants naturels bénéficiaires de la loi, soutint l'amendement suivant.

Ajouter au paragraphe : «elle (l'action) devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l'accouchement », les mots: « ou si l'action est intentée au nom d’un enfant qui a perdu son état d'enfant légilime par suite de l'exercice contre sa mère, de l’action en désaveu, dans l’année qui suivra le désaveu ».

L'amendement tendait, en somme, à donner le bénéfice de la loi aux plus intéressants parmi les enfants adultérins, c'est-à-dire à ceux que le mari de leur mère à désavoués.

En pratique, il eût donné la faculté d'intenter l'action à tous les enfants adultérins du côté de leur mère, car ceux qui n'ont pas été désavoués se garderaient bien, et leur mère encore plus, de révéler l'irrégularité de leur naissance par la recherche d'un autre père que leur père légitime.

M. Louis Martin s'appuyaitsur la loi du 7 novembre 1907 qui permet de légitimer par mariage subséquent les enfants adultérins désavoués.

Tout le raisonnement de M. Louis Martin peut être résumé ainsi : le seul argument qu'on puisse invoquer en faveur de l'interdiction de la recherche de paternité pour les enfants adultérins, c'est la crainte de scandales épouvantables.

Or, dans le cas de désaveu de l'enfant par le père, tout le scandale possible a été fait; le nom de l'amant est sur toutes les lèvres; pourquoi dès lors ne pas permettre à l'enfant,

par la recherche de la filiation, d'imposer de légitimes devoirs à son père véritable ? #

D'ailleurs, M. Louis Martin, après avoir soutenu ce point spécial, ne cacha pas qu'il préférerait voir tomber d’un bloc tout le système interdisant la recherche de la paternité naturelle aux enfants adultérins et incestueux.

Au Parlement belge, la question avait été, en 1906, passionnément controversée. Mais au Sénat français, un peu parce que les esprits n'étaient pas mûrs pour cette révolution en matière de filiation naturelle, un peu parce qu'on jugea préférable d'attendre en tous cas la discussion d’une proposition votée par la Chambre, et ayant pour objet d'étendre les termes de l’article 331 du Code civil, le garde des Sceaux n'eut pas de peine, en combattant l'amendement de M. Martin, à recueillir l'approbation unanime.

Nous avons déjà dit, tout au début de cet examen critique, que l'amendement de M. Martin nous paraissait rationnel; un enfant adultérin n'a commis aucune faute pour naître ainsi. Et du moment que, par suite de circonstances particulières, son désaveu notamment, la recherche de paternité ne soulève plus de scandale et ne nuit pas à l'intérêt des familles, il n’y a aucune raison sérieuse de la lui interdire.

Mais il convient aussi de reconnaître que la réforme doit être plus générale, et refondre tout l'article 331. Ainsi que le garde des Sceaux l’a fait remarquer, la législation serait au moins curieuse, qui interdirait au père de reconnaître par acte authentique cet enfant, tandis qu'elle permettrait à ce dernier de rechercher judiciairement ce père naturel. Les deux facultés, évidemment, dépendent l’une de l’autre et

doivent être données ensemble.

Résistance soulevée par la faculté donnée à l'enfant majeur d'intenter l'action

Quant à la permission donnée à l'enfant devenu majeur d’intenter l’action, si elle ne l'avait pas été au cours de sa minorité, elle rencontra d'assez vives résistances.

L’amendement présenté par MM. Ratier, Louis Martin et Janneney, accepté par la commission et le gouvernement, soulevait l’objection de la difficulté formidable de prouver une paternité naturelle après vingt ans de silence.

Et M. Richard montra assez justement qu'il concordait mal avec l'esprit général de la loi.

« En effet, on donne dans la loi, à celui qui est actionné comme père prétendu, les moyens de se défendre, parmi lesquels figurent d’abord, dans l'article 3, des fins de non-recevoir; aux termes de la première, action pourra être écartée de plano s'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère a eu commerce avec un autre individu ou si, pendant cette période, elle était d’une inconduite notoire.

» Je vous le demande, Messieurs,comment lé père prétendu pourra-t-il arriver, après vingt ans, à démontrer que la femme avec laquelle il a pu avoir quelques relations, a eu également vingt ans auparavant, pendant la période légale de la conception, des relations avec un autre individu ? C'est véritablement rendre impossible la défense du père prétendu. »

Nous avons indiqué nous-mêmes que, dans une loi dont tout l'effort tend à rendre impossibles les procès de chantage, et même ceux de succès trop douteux, cette faculté laissée à l'enfant majeur constituait une contradiction flagrante.

des 4 175 tes

Cependant, l'amendement fut adopté par le Sénat de même que l’ensemble de cette dernière partie de l’article premier En deuxième délibération, personne ne demanda même la

parole.

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