LES TROIS DERNIERS ARTICLES DE LA PROPOSITION
Vue d'ensemble des modifications à apporter au texte de la loi
Les trois derniers articles. — Excellence de la garantie
organisée par l’article 3.
L'article 2 nouveau ne nécessite aucune discussion ni explication ; il se contente, pour le même but de salubrité morale que dans le cas de divorce, d'interdire la reproduction par la presse des débats.
L'article 3 permet aux juges d'appliquer les peines de l'article 400 du Code pénal et, en outre, une interdiction de séjour variant entre cinq et dix ans, au demandeur convaincu de mauvaise foi. à
Cette garantie-là, nous l'avons répété souvent, est la meilleure de toutes celles imaginées par les auteurs de la loi.
D'une part, elle constitue une sauvegarde beaucoup plus sûre que toutes les exigences et exceptions possibles contre le procès de chantage.
Avec la loi, telle qu’elle est sortie des deux délibérations du Sénat, une mère peut très facilement intenter une action dans un but de chantage contre un monsieur quelconque. Il lui suflit d'articuler qu'ils ont vécu ensemble en concubinage.
Comme, dans ce cas particulier, aucune preuve écrite n'est exigée, il faudra de toute nécessité faire l'enquête. ©
Et l'exception tirée de l’inconduite de la mère sera bien difficile à faire jouer. Sauf le cas de prostitution officielle, comment prouver qu'une femme a eu d’autres amants, quelques mois et même deux ans et plus auparavant, et même vingt et un ans auparavant ?
Si donc la mère ou l'enfant n'étaient pas retenus par la crainte de peines très sévères, les procès purement calomnieux seraient juste aussi fréquents que si les auteurs de la loi n'avaient pris aucune précaution.
D'autre part, la garantie de l’article 3 ne lèse aucun intérêt de l'enfant ; elle ne suscite aucune difficulté, aucune obligation au demandeur de bonne foi.
Alors que les simili-garanties de l'article premier empéchent les justes revendications de très nombreux enfants, sans rendre impossible l’action calomnieuse intentée dans un but de chantage, l’article 3 rendra cette dernière très périlleuse, tout en ne constituant aucune gêne nouvelle pour les enfants naturels.
Aussi, faut-il approuver sans réserves la commission d’avoir, sur ce point, suivi l'exemple de nombreuses propositions antérieures, et M. Jeanneney d'avoir ajouté au texte primitif de la proposition, la peine de l'interdiction de séjour.
Enfin, l’article 4 actuel, l’ancien article 9, fut adopté sans la moindre discussion. C'est lui qui étend le domaine d'application de la loi à l'Algérie et aux colonies.
Telle qu'elle est, la loi votée par le Sénat constitue un progrès très grand sur le Code civil. Elle a été rédigée et soutenue dans l'excellente pensée, à la fois d'empêcher les scandales et de venir en aide au plus grand nombre possible d'enfants naturels.
Malheureusement, par prudence excessive, les auteurs de
À. Réveillaud 12
la loi ont pris certaines précautions funestes ou inutiles. Aussi serait-il à craindre, si la Chambre ne l’amendait pas, que la presque totalité des enfants naturels soit privée de ses avantages. Il faudrait, pour qu'un d’eux réussît en sa demande, un concours de circonstances rendu d’autant plus rare que la méfiance des séducteurs saura les éviter.
Or, une loi ne doit pas servir pour les cas exceptionnels, mais pour la majorité.
Le système que nous préconisons est beaucoup plus hardi que la loi, mais avant de l’exposer, et comme il comporte d’ailleurs, pour l’une de ses deux parties, une loi à peu près semblable à celle votée par le Sénat, nous allons rédiger,en face de chaque article ou partie d’article, les modifications pratiques que nous croirions utiles.
Pour les explications de ces changements, le lecteur n’a qu’à s’en rapporter à la critique détaillée que nous venons de faire de la proposition.
VuE D'ENSEMBLE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Texte voté par leSénat.
Article premier, — L'article 340 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol lorsque l’épo-
que de l'enlèvement ou du
Texte proposé.
Idem.
La paternité hors mariage sera judiciairement déclarée :
1° dem ;
viol se rapporteralà celle de
la conception ;
2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit dans les termes de l’article 1347;
3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelqu’autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ; |
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont véçu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception;
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en qualité de père.
L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :
10 S’il est établi que, pendant la période légale de la
conception, la mère était
2° Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou de fiançailles et s’il existe de ces promesses un commencement de preuve par écrit dans les termes de l'article 1347;
30 Idem;
4° Idem;
5° Idem.
Toutefois la paternité ne
sera pas déclarée :
re Si, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite
d'une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu;
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l’impossibi ité physique d’être le père de l'enfant.
L'action n'appartient qu’à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure,a seule qualité pour l’intenter.
Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans
notoire ou a eu commerce
avec un «utre individu;
2" Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l'effet de quelqu'accident, soit par impuberté, dans l'impossibilité physique d’être le père de l'enfant.
« La paternité hors ma- «riage peut être judiciaire- «nent déclarée.
« Dans tous les autres cas «où les rapports sexuels «entre la mère et le père « prétendu et la fidélité de la «mère au père prétendu «pourront être prouvés par « des écrits émanant du père «ou s’il existe des rapports « et de la fidélité un commen- «cement de preuve par écrit « dans les termes de l’arti- «cle 1347. »
L'action n'appartient qu’à l'enfant. « Toutefois, s'il a « commencé l'action et s’il « meurtayantunenfantouen « ayant procréé un, le tuteur « de ce dernier pourra conti- « nuer l'action dans l’année
les deux années qui suivront l'accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
À défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente.
l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 389.
Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l’année
qui suivra sa majorité.
€ qui suivra la mort du père « ou la naissance de-l'en.
« fant. »
Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter.
Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l’accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu'à l’expiration des deux années qui suivront ou bien la découverte de l'écrit, ou bien la ces sation soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Idem.
Si l’action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité. «Tou- « tefois, même lorsqu'il pré-
Art. 92. — L'article 39, paragraphe 1* de la loi du 29 juillet 1881 est complétée par ces mots : « Ainsi que les débats de procès en déclaration de paternité ».
Art. 3. — Le paragraphe 2 de l’article 400 du Code pénalest complété par la disposition suivante : (La même peine pourra être appliquée, par le tribunal civil saisi d'une demande en déclaration de paternité, au demandeur convaincu de mauvaise foi. L’interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans un rayon déterminé, pourra en outre être prononcée dans ce dernier cas. »
Art. 4. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
tend être dans un des cas prévus par les paragraphes premier et 2 (première partie), 4et 5, la preuve testi moniale ne pourra être faite que s’il y a titre ou commencement de preuve par
écrit. »
Art. 2. — Jdem.
Art. 3. — /dem.
Art. 4. — Idem.