BASES ET APERÇU DE CETTE LOI
Une double disposition accordant à l’enfant naturel l’action en recherche de paternité ou une simple action alimentaire, suivant qu’il prouve ou non, en outre du rapport sexuel, la fidélité de sa
mère au père prétendu.
Base de la loi idéale
Nous élevant maintenant au-dessus de la proposition actuelle et des critiques de détail,il faut nous demander,avec tous les éléments d'appréciation que nous avons en mains, quelle pourrait être, en théorie et en pratique, la loi idéale en cette grave question de la filiation naturelle.
Quelle base peut-on prendre, en un problème aussi complexe, pour prétendre créer une législation ?
Toute loi est faite pour la collectivité, et une loi permettant la recherche de la paternité vise trois buts particuliers, . ainsi que nous l'avons vu tout au débutde ce tra vail,à savoir : l'intérêt de la société qui trouve avantage à ce que les
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bâtards soient reconnus, au rebours de ce que pensait Napoléon ; l'intérêt de la mère et de l'enfant ; et enfin l'intérêt de la morale,qui cherche à rendre moins fréquents la séduction et le concubinage.
Pour qu'une loi soit parfaitement bonpe, il faut, en outre, qu'elle échappe aux inconvénients que ses adversaires lui prédisent, notamment qu'elle ne permette pas les procès scandaleux ou à chantage.
Quel est le type de législation étrangère qui réponde le
mieux à ces multiples desiderata ?
Avantages du système anglo-germanique
Le système germanique, nous l'avons vu, a un double avantage. D'abord, il résoud suffisamment bien le problème au point de vue social. La société se préoccupe assez peu du nom et de la richesse de quelques-uns de ses enfants. Tout ce qu'elle réclame, ce sont des hommes bien portants. sortis énergiques d'une enfance pauvre, mais saine.
Et la pension que le père reconnu doit verser à son enfant naturel, jusqu'au sortir de l'enfance, remplit suflisamment ce desideratum.
Grâce à elle, la mère ne considère plus l'infanticide ou l'abandon de son enfant comme l'unique moyen de sortir d'une situation désespérée. Grâce à elle, l'enfant reçoit, dès son bas âge, les soins que sa faiblese réclame. Grâce à elle, enfin,son enfance et son adolescence ne seront pas vouées au vagabondage et au crime.
Or, le système germanique, justement parce que les effets des reconnaissances sont très limités, pousse à la reconnaissance volontaire et facilite la reconnaissance judiciaire, De
la sorte, un grand nombre d'enfants naturels a le bénéfice de la créance alimentaire.
Un pays est particulièrement intéressant pour cette constatation, bien que n'ayant plus actuellement une législation distincte, c'est le Grand-Duché de Bade. En 1809, le Grand- Duché de Bade avait promulgué un code presque littéralement traduit du Code Napoléon. Cependant, dans un article 340-a, ce code ajoutait, à l'exception unique de notre article 340, deux autres exceptions en cas de concubinage et de possession d'état.
Or, M. Michel Halewyck, chargé par le Parlement belge de faire une enquête générale sur la question en Allemagne, s'exprime ainsi au sujet de cette législation badoise :
«En s’appropriant le Code Napoléon, il avait considérablement élargi les exceptions au principe interdisant la recherche de la paternité.
» En fait, la réforme donna des résultats .insignifiants, si bien que, pour assurer une protection moins illusoire aux enfants naturels, il fallut, en 1851, complèter le code par une loi, à la fois plus large quant à la preuve de la paternité, et plus restrictive quant à ses effets (1). »
Le second avantage incontestable du système anglo-germanique c'est de réduire considérablement le nombre des procès scandaleux.
La plupart des défenseurs cités en justice acquiescent dès la première sommation, et l'affaire se termine en conciliation.
Cette simplification des procès est évidemment très favorable, et aux familles qui ne sont pas éclaboussées par le scandale, et à l'enfant qui reçoit plus vite et avec moins de risques, sa petite pension; etenfin à la loi elle-même qui n’est plus atteinte par le reproche de procès scandaleux et
d'actions calomnieuses.
1. Miche Halewyck, La Recherche de la paternité en Allemagne, p. 208
Inconvénients du système anglo-germanique.
Son insuffisance comme base unique.
Mais ces avantages du système anglo-germanique ne doivent pas nous.en faire perdre de vue les inconvénients.
L'enfant, d’abord, souffrira dans ses intérêts de ce qu'il ne soit rattaché par aucun lien de filiation à son père naturel.
Une créance alimentaire, toujours très modique, qu'elle soit soumise à un maximum,comme en Angleterre,ou qu'elle soit proportionnée à la situation de la mère, comme en Allemagne, lui paraîtra dérisoire quand la fortune du père sera considérable. Il gardera au cœur le même sentiment d’injustice sociale, en voyant ses frères légitimes mener une vie de luxe, et en la comparant à la gène de leur foyer, à sa mère et à lui.
Et, si le père meurt sans enfants, l'iniquité sera plus grande de voir sa fortune échoir à des parents éloignés, tandis que lui, le fils après tout, n'aura que quelques années d’une créance alimentaire à peine suffisante.
La morale et la logique se rebiffent en outre contre un pareil système ; la morale parce que la loi ne frappera que les pauvres, les séducteurs riches en étant quittes à trop bon compte en payant leurs fredaines avec quelques louis par an ; la logique parce qu'un jugement ou un acte établissant une rente au profit d'un enfant, reconnait que cet enfant est le fils naturel de l'homme qui doit la payer, sans toutefois aller jusqu’au bout de cette constatation en établissant entre eux un lien de filiation.
En d’autres termes, du moment qu'il est admis que cet enfant a été procréé par l’homme qu'il poursuit, il paraît étonnant qu'on ne dise pas qu'il est le fils de cet homme,
qu'on ne lui donne pas le nom de cet homme, etun droit à une portion de sa fortune,
Et cet illogisme serait surtout grave en France, parce que notre Code admet qu’un lien très fort unisse le père à l'enfant naturel reconnu par lui dans un acte authentique.
Et, dès lors, le système ne se tiendrait plus du tout qui donnerait le nom et un droit héréditaire à cet enfant reconnu volontairement, tandis qu'il n’accorderait qu'une petite pension à l'enfant dont la filiation n’est pas plus douteuse, puisqu’elle aurait été établie par jugement, conformément à la loi.
Quant à adopter le système anglo-germanique dans son intégralité, en supprimant le lien de filiation entre le père et l'enfant reconnu par acte authentique, on n’y pourrait songer, tout le courant d'opinion et de législation tendant au contraire à fortifier ce lien et à le rendre plus étroit.
Aussi ne faut-il pas adopter ce système comme base d'une loi sur la recherche de la paternité. Mais nous verrons tout à l'heure en quelle mesure il pourrait être excellent et conforme à la logique du droit. ;
Inconvénients du système latin. — Son insuffisance
comme base unique.
Le système latin, s’il a des avantages de logique et de morale, ne semble pas aussi avantageux au point de vue social et même au point de vue de l'enfant.
Car, si ce dernier, quand sa demande aboutira, a de grands bénéfices, puisque la loi lui assure, avec le lien de filiation, le nom et une partie de la fortune de son père naturel, il courra d’un autre côté beaucoup plus de risques de ne rien avoir du tout, ni filiation ni pension. Car la loi
se montre toujours plus rigoureuse avec le système latin au point de vue de la preuve, et, en outre, le père prétendu lui opposera une bien plus grande résistance quand sa fortune et son nom même seront en jeu, que lorsqu'il s'agira d'une simple créance alimentaire.
Et,par cela même que moins d'enfants réussiront à retrouver leur père, la Société en prendra davantage en bas âge et en verra un plus grand nombre peupler ses hôpitaux et ses prisons.
Signalons en outre le danger, qui sera assez fréquent pour l'enfant, de se trouver rudoyé et détesté par un père qui l'a reçu malgré lui, tandis qu'il eût pu, en restant simplement lié à sa mère, comme en Allemagne, trouver,avec une situation peut-être plus gênée, au moins de la vraie tendresse. (Cependantil ne faut pas s'exagérer ce danger. Dans la plupart des cas, c’est la mère qui aura la puissance paternelle, grâce à la loi du 2 juillet 1907.)
Nécessité d'un système mixte
Seul un système mixte peut concilier ces intérêts divergents. D'une part, l'intérêt de la Société et de la masse des enfants naturels veut que presque tous aient au moins une pension alimentaire.
D'autre part, l'intérêt de la morale, de la logique et d'une partie des enfants exige que, dans certains cas, le fils soit rattaché au père par un lien aussi fort que la filiation naturelle actuelle réglée parles articles 956 et suivants.
Mais quel est le critérium satisfaisant ? Nous avons vu que ce ne pouvait être la nature de la preuve fournie par l’enfant. Que ce dernier établisse sa filiation par lettres, par
possession d'état, par la présomption attachée au viol ou à
— Kore) —
la séduction, ou par acte authentique, du moment qu'il a fait sa preuve, il a droit d’être traité comme enfant naturel.
L'intérêt de l'enfant est plus satisfaisant : grâce à lui, on évite que le législateur ne fasse le malheur de certains enfants, par l'inflexibilité d'une législation due cependant aux meilleures intentions. Mais il n’est pas suffisant. Car, du moment que l’enfant a la faculté de rechercher son père, et non pas seulement un débiteur alimentaire, la loi doit se montrer, au point de vue de la preuve, tout aussi rigoureuse que dans le système latin. Et, avec ce seul critérium, on en viendrait à ne favoriser qu’une petite partie des enfants naturels.
Le critérium nécessaire. — La fidélité de la mère
L'autre critérium nécessaire, à notre avis, et bien que cette conception puisse paraître hardie, c’est justement la preuve de la filiation par la preuve de la fidélité de la mère. Il suffit d'admettre que la faute de la mère de s’être donnée à deux ou plusieurs amants, pendant l'époque assez courte de la eonception, ne détruit pas la faute de ces amants de l'avoir connue en union illégitime et d’avoir ainsi risqué de lui causer le grand préjudice d’une conception d'enfant.
En d’autres termes, il faut recourir à l'ancienne Deliksthéorie des juristes bavaroïs et dire quele fait de connaître une femme en dehors du mariage constitue une sorte de délitcivilquin'a d'effets qu'en cas de naissance d'enfant, mais sans qu’on ait alors à prouver que la mère soit restée fidèle à cetamant, que l'amant est bien le père de l'enfant mis au monde.
Certes, la Deliksthéorie ne nous plaît pas beaucoup; mais, étant donné que la Société a intérêt à ce que l'enfant soit élevé par quelqu'un, le ou les amants de la mère sont encore
plus désignés que personne autre, même que la Société,pour
supporter les charges de son entretien.
Le débiteur de la pension alimentaire n'en est pas tenu à titre de père, mais à titre d'amant de la mère.
Mais alors, dira-t-on, il faudra donc dire, en cas de pluralité d’amants, que l'enfant a plusieurs pères ? Nous retomberions à la jurisprudence de l’ancien ‘régime qui aboutit à Varrêt connu sous lenom «d’arrêt des quatre pères » ?
Hâtons-nous de dissiper cette crainte. Les amants de la mère paieront leur pension ou leur partie de pension, non comme pères de l'enfant, mais comme amants de la mère. Ft, s’il est ridicule de prétendre qu'un enfant a quatre pères, la vie courante nous démontre qu’assez fréquemment une femme a plus de quatre amants,
Aussi, le jugement qui les condamnerait, ne les établiraitil point pères naturels, mais simples débiteurs d’une obligation alimentaire. Et comme rien n’est aussi divisible qu'une obligation d'argent, rien ne s’opposera à ce qu'ils soient tous tenus de la dette, conjointement et solidairement. Autant le caractère de la paternité s'oppose à la division. autant s’y prête celui de la créance alimentaire. Le tout est, comme nous l'avons expliqué, de fonder cette créance, non sur la paternité, la procréation de l'enfant, maïs sur les relations, illégitimes en elles-mêmes, que le père a entretenues’avec la mère.
Naturellement, l'enfant choisira cette action aux effets atténués lorsque, pouvant prouver les relations de sa mère avec l’homme qu'il poursuit,il seraitau contraire dans l'incapacité d'apporter le second élément de preuve de sa filiation, à savoir la fidélité de sa mère à l'homme qu'il poursuit, soit qu'il redoute qu’on lui oppose l’exceptio plurium concuben-
tium, soit qu'aucune des présomptions que la loi metà sa portée, enlèvement, séduction, aveux écrits, possession d'état, ne puisse jouer pour lui. Et, naturellement, sera toujours libre d’intenter cette action secondaire l'enfant qui pourrait prouver sa filiation naturelle, mais qui trouve un avantage quelconque à ne demander qu’une créance alimentaire,
Justification de ce système
Le critérium de notre système basé sur la dualité des éléments de preuve en matière de filiation, les rapports sexuels et la fidélité de la femme,n'’est pas attaquable par la logique. Pour une action ou l’autre, il faut et il suflit que l'enfant fasse sa preuve. Seulement, dans l’action en recherche de paternité, il doit prouver, et les rapports, et la fidélité de sa mère. Dans l’action de créance alimentaire, il n’a besoin de prouver que le premier des deux éléments : les rapports illégitimes entre sa mère et l'homme qu’il poursuit.
Au point de vue social et moral, notre système semble devoir présenter de grands avantages. Grâce à lui, un très grand nombre d'enfants naturels sera secouru d’une manière ou de l’autre. Grâce à lui, quand la paternité sera certaine, l’enfant sera réputé véritablement fils de son père,ce qui est conforme à nos sentiments modernes de justice.
Mais, au point de vue juridique, ce système est-il compatible avec le reste de notre législation ?
Il est certain qu'en France où les Don Juans jouissent encore d’un certain prestige, où, en tous cas, ils ne sont pas méprisés comme ils le méritent, c’est une innovation hardie que de considérer les rapports illégitimes comme constituant un délit privé. Et cependant, les idées féministes se
sont assez répandues pour que cela ne paraisse plus une monstruosité.
Au surplus, dans des cas assez voisins, comme le détournement de mineures, le fait de rapports illégitimes constitue un délit. On objectera qu'à côté des mineures, il existe d’autres femmes qui se donnent et qui sont tout aussi responsables de leurs actes que leurs amants. Cela est très vrai, et le rapport sexuel ne saurait, dans ce cas, constituer un délit contre personne, s’il n’était toujours susceptible de produire un enfant, c’est-à dire de causer à la mère une charge énorme. Mais, comme la nature veut que que la mère supporte seule la douleur et le fardeau de l'enfant, puisque souvent on ne connaît qu'elle, l'égalité apparente des responsabilités n’est qu’un leurre.
Étant donnés deux amants de même âge, de même condition, de même mentalité, la femme peut être faible, perverse, sensuelle ; l'homme, en plus, est lâche, à moins qu'il ne consente, comme la femme, à courir le risque du fardeau de l'enfant. Et comme il est dans la nature humaine de préférer subir le reproche de couardise, qu'une atteinte à la bourse, il est juste que la loi intervienne pour le faire payer bon gré, mal gré.
Si la femme a été infidèle, nul ne peut savoir si elle a conçu l'enfant des œuvres de son amant. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en se donnant à lui, elle acceptait le risque d'en concevoir un, c'est-à-dire le risque de souffrances, de responsabilités et de privations. ;
Pourquoi l'homme qui a pris cette femme échapperait-il, lui, au risque de l'enfant ? Pourquoi s'en libèrerait-il en invoquant la vie légère de la mère ? Et, si l'on mettait en balance les douleurs de la grossesse et de l’enfantement, les nuits d'insomnie, l'occupation continuelle que l'enfant coûte à
sa mére, avec l'ennui d’une pension alimentaire qu’il coûte
à son père possible, ce dernier ne devrait pas trop se plaindre.
Double procédure. — L'enfant demandeur doit établir CHEN le ou les faits qu'il avance.
Nous avons indiqué les bases de notre système ; la procé-
dure de la double action en découle aisément. - Quand l'enfant recherchera son père, c’est à lui à prouver, par exemple au moyen de présomptions légales, que sa mère a eu des relations avec l'homme qu'il poursuit ét avec lui seul.
Si le père réussit à prouver qu'il n’a pas eu de relations avec la mère, l'enfant échoue danssa demande ; au besoin, on lui appliquera une pénalité si l’action était purement calomnieuse.
Si le père peut opposer l'exceptio plurium concubentium, il ne saurait plus être réputé père naturel, mais au contraire est passible d'une obligation alimentaire,sises rapports illégitimes avec la mère de l'enfant restent établis. D'ailleurs, il peut se tourner contre les autres amants pour obtenir le paiement de leur part virile dans la dette alimentaire.
Si l'enfant réussit à fournir les deux éléments de sa preuve, l’homme qu'il poursuit sera réputé son père naturel.
Si, au contraire, l'enfant se contente d’intenter l'action en paiement de pension alimentaire, il n'a qu’une chose à prouver : les relations de sa mère avec l’homme qu’il poursuit.
Et celui-là, si ses rapports sont prouvés, ne pourra se dégager de son obligation par l'exceptio plurium concubentium. La pluralité des amants ne lui servira qu'à diminuer l'étendue de sa dette, en lui permettant un recours contre ceux qu'il peut découvrir.
A. Réveillaud 13
Cas exceptionnels. — Les enfants incestueux ou adultérins ne peuvent intenter que l'action alimentaire.
Conviendrait-il de réserver des cas exceptionnels où ni l’une ni l’autre de ces actions ne serait possible ?
Deux catégories d’entants se présentent à l'esprit.
Pour les enfants adultérins ou incestueux rien ne s'oppose, semble-t-il, à ce qu’on leur permette, tout au moins, l’exercice de l’action alimentaire. Le Code civil, dans son article 762, prévoit en effet le cas où, malgré les précautions prises, ils connaîtraient leur père; celui-ci leur doit les aliments. On a discuté beaucoup sur la question. Mais il est à remarquer que le scandale dont on a peur serait bien moins grand de faire payer à un homme marié, ou au frère de Ia mère, une pension à un enfant, que de les en déclarer père naturel. On le voit, à ce point de vue spécial, notre système mixte présente encore un avantage sur celui de la proposition adoptée par le Sénat.
Les enfants de prostituées restent en dehors de la loi. La Société en a la charge.
Quant aux enfants nés de prostituées, les oulgo concepti, une difliculté s'oppose, de prime abord, à ce qu'ils bénéficient même de l’action alimentaire : c'est la multiplicité des amants de la mère. Le scandale serait trop grand et un tantinet ridicule.
Au surplus, les femmes tombées si bas n'ont que rarement des enfants. L'infamie mème de leur vie et les pratiques plus ou moins abortives les en protègent.
Et lorsqu'elles en ont malgré tout, la Société a le devoir
de recueillir ces enfants, pour les soustraire au milieu néfaste et les élever. Elle n’a pas à se plaindre puisqu'elle tolère l’inconduite de leurs mères.
Une difficulté apparaît cependant. Où commence la pros-
titution notoire? Est-ce à trois, dix, ou vingt amants pendant les quelques mois de la conception ?
. Et le raisonnement des grains formant le tas de sable intervient. Si une femme n'est pas considérée avec quatre amants comme une prostituée, pourquoi un de plus suffit-il à la faire considérer comme telle ? et ainsi de suite.
D'autre part, la vénalité de la femme n’est qu'un élément incertain. Où trouver la limite entre les cadeaux qu'un amant se plaît à faire à sa maîtresse et le prix d’une nuit d'amour?
Mais ces difficultés sont plus théoriques que pratiques et les tribunaux sont accoutumés à en trancher de plus délicates, En cette matière, ils auront un pouvoir d’apprécia-
tion plus étendu.
Résumé de cette étude. — La loi votée par le Sénat était nécessaire. — À côté d'elle, ilen faudrait une autre beau-
coup plus générale.
En quelques phrases, nous pouvons résumer les conclusions auxquelles aboutit cette étude :
Poussé par les nécessités sociales et l'exemple des pays voisins, le Sénat a mis sur pied une proposition de loi accordant, sous des conditions très sévères, la reconnaissance judiciaire de leur filiation naturelle, à un certain nombre d'enfants.
Cette loi, malgré de nombreuses erreurs de détail, et son luxe inutile de précautions, était nécessaire pour faire cesser l'injustice criante dont souffrent de nombreux enfants natu-
rels, qui ne peuvent rechercher leur père bien qu'ils aient des preuves certaines de son identité. Aussi, devrait-on se contenter, pour ces enfants-là, de retoucher un peu la proposition de loi, sans la détruire.
Seulement, à côté d'elle, il serait socialement nécessaire d'en créer une autre, s'appliquant à un beaucoup plus grand nombre d'enfants naturels, mais ne leur conférant que des avantages bien moindres.
Cette loi serait basée sur le principe que l'homme, en ayant des rapports avec une femme en dehors du mariage, doit courir des risques pécuniaires qui se résoudront en une pension alimentaire pour le cas de survenance d'enfants.
Sans qu'on ait à s'occuper de la fidélité de la mère, et du moment qu il est possible que l'enfant soit né du rapprochement illégitime établi, Famant doit contribuer à l'entretien de l'enfant.
Par une première exception, et par crainte des scandales, les enfants adultérins ou incestueux, même ayant en mains la preuve de la fidélité de leur mère, ne pourraient jamais intenter que la seconde action.
Par une deuxième exception, les ou/go concepti, les enfants de prostituées officielles ou simplement notoires, n'auraient le bénéfice, ni de la première ni de la seconde loi. Leur nourriture, leur entretien et leur éducation incomberaient de droit à la Société qui tolère la prostitution de leur mère.
Cette double loi viendrait au secours de l'immense majorité des 75.000 enfants naturels qui naissent chaque année et dont la plupart, faute de soins, périssent en bas âge, dont les autres sont poussés, par la dureté de la loi, soit à la prostitution, soit au crime.
Sans léser les intérêts de personne, puisque ne serait reconnu père que l'homme dont la paternité n'est pas dou-
teuse, et puisque ne serait astreint à la dette alimentaire que l’homme qui a risqué de faire supporter à la femme le fardeau de l'enfant, et qui mérite donc d'en supporter sa part, cette réforme complète mettrait enfin de la justice dans le Code et servirait à la fois La Morale et la France.