ANNEXES
Proposition de loi de MM. Gustave Rivet et Béranger
L'article 340 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit :
Article premier. — La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
1° Dans le cas de rapt, d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque du rapt, de l'enlèvement ou du viol, légalement constatée, se rapportera à celle de la conception ;
2° Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles, à une époque contemporaine de la conception, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, susceptible de rendre admissible la preuve par témoins.
Art. 2. — L'action en recherche de paternité est également recevable :
1° S'il existe des lettres, missives ou quelqu'autre écrit privé, signés par le père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité au profit de l’enfant ;
2° S'il y a eu cohabitation notoire entre le père prétendu et la mère, pendant la période légale de la conception, et s’il est établi que le père prétendu a pourvu d'une façon régulière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Art. 3. — L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :
19 S'il est établi que, pendant la période légale de la con-
ception, la mère a eu commerce avec un autre individu ou
si elle est d’une inconduite notoire ;
2° Si le demandeur était lui-même dans l'impossibilité physique d’être le père de l'enfant.
Art. 4. — L'action en recherche de la paternité n'appartient qu’à l'enfant.
Elle doit être introduite par la mère au nom de l'enfant, et, à son défaut,par un tuteur ad hoc nommé par le tribunal, à la requête du procureur de la République. ,
La mère ne pourra exercer contre son séducteur et en son
propre nom, que l’action en indemnité basée sur l’article 182 du Code civil.
Art. 5. — L'action doit être intentée, à peine de déchéance, dans l’année qui suit l'accouchement. |
Toutefois, l’assignation pourra être donnée, après l’expiration de ladite année, si le père prétendu a contribué à l'entretien de l’enfant et si l'union de fait a subsisté entre lui et la mère. La prescription n'est alors acquise qu'un an après la rupture dés relations et au pres tard, un an après He majorité de l'enfant.
Art. 6. — L'action ést portée devant le tribunal du lieu de l'accouchement.
La reproduction des débats ést interdite, sous les peines édictées par l’article 39 de la loi du 29 juillet 188r, et seuls les jugements devenus définitifs pourront être publiés.
Art. 7. — Les effets de la reconnaissance judiciaire prévue par la présente loi sont les mêmes que ceux qui dérivent de la reconnaissance volontaire faite par acte authentique. ERA
Art. 8. — S'il appert que le procès 4 a été intenté de mau-
yaise foi, le demandeur sera puni des peines édictées par l'article 400, paragraphe 2, du Code pénal et les juges devront prononcer contre lui l'interdiction de séjour.
Proposition de loi de M. Louis Martin.
Article premier. — L'article 340 du Code civil est abrogé. Art. 2. — L'action en recherche de la paternité née en la personne de l'enfant n’est point transmissible à ses héritiers ou successeurs. Elle est exercée pendant la minorité de l'enfant, par la mère, même mineure, et en cas d'impossibilité de la mère, par un tuteur ad hoc désigné à l'enfant par le tribunal civil, à la requête du procureur de la République et sur avis du conseil de famille. | Art. 3. — Si la mère n’intente pas, au nom de son enfant, l'action qu’elle est en droit d'intenter contre le père et qu'elle tombe avec son enfant à la charge de l'assistance publique, celle-ci aura le droit d'agir aux lieu et place de la mère (1). Art. 4. — L'action en recherche de la paternité ne prive, en aucun cas, la mère du droit d'exercer de son chef, contre son séducteur, l’action tirée de l'article 138a du Code civil.
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