‹ Des modifications proposées à l'article 340 du Code civil: Recherche de la paternitéChapitre 49 sur 51 · Disposition empruntée au projet de M. Abel Pouzol · texte numérisé non relu

Disposition empruntée au projet de M. Abel Pouzol

Art. 2. — La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :

1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l'enlèvement ou du viol, régulièrement constatée, coincide avec l’époque légale de la conception ;

2° Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de fiançailles ou de mariage.se plaçant à une époque contemporaine de la conception, et, s’il existe de ces promesses de fiançailles ou de mariage une preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347 du Code, civil, autorisant la preuve testimoniale ;

30 Dans le cas où il existe des lettres ou quelqu'autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ;

4° Dans le cas où il y a eu cohabitation notoire entre le père prétendu et la mère pendant la période légale de la conception ;

5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant portant son nom.

Art.3. — L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :

1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère, a eu commerce avec un autre individu, ou si elle est d’une inconduite notoire :

2 Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père de l'enfant.

Art. 4. — L'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère a seule qualité pour l'intenter.

Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans l'année

qui suit l'accouchement.

Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 2, l'action pourra être intentée jusqu’à l'expiration de l’année qui suit la cessation, soit de la cohabitation, soit de la participation du père prétendu à l’entretien et à l'éducation de l'enfant. |

En cas de décès de la mère, de son interdiction ou de son absence, l’action sera exercée par un tuteur ad hoc désigné à l'enfant à la requête du procureur de la République, par le tribunal civil du lieu de la résidence de l'enfant.

Art. 5. — La mère ne pourra exercer contre son séducteur, en son propre nom, que l’action en indemnité tirée de l'article 1382 du Code civil.

Art. 6. — L'action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur, La reproduction des débats est interdite sous les peines édictées par l’article 39 de la loi du 29 juillet 1887, et, seuls, les jugements devenus définitifs pourront être publiés.

Art. 7.— Les effets de la reconnaissance judiciaire prévue par la présente loi sont les mêmes que ceux qui dérivent de la reconnaissance volontaire constatée par acte authentique.

Art. 8. — S'il appert que le procès a été intenté de mauvaise foi, le tribunal civil saisi, pourra, en rejetant la demande,prononcer contre le demandeur les peines édictées par l’article 400, paragraphe 2, du Code pénal, et, en outre, l'interdiction de séjour. L'article 463 du Code pénal sera applicable.

Art. 9. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

CoNTRE-PROJET DE M, JÉNOUVRIER Séance du 27 octobre, Sénat.

Rédiger comme suit les articles 334 et 340 du Code civil :

Art. 334. — La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique ou par actes sous signature privée, quand elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

Art. 340. — La recherche de la paternité est interdite,

Néanmoins, dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception, le ravisseur ou le coupable de viol pourra être déclaré le père de l’enfant. Fa

Il en sera de même lorsque le père prétendu aura vécu, pendant l’époque légale de la conception, en état de concubinage notoire avec la mère, et pourvu que celle-ci ne fût pas, pendant cette période, d’une inconduite manifeste.

L'action n'appartient qu’à l'enfant; pendant la minorité de celui-ci la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter, mais seulement dans l’année qui suit l'accouchement.

En cas de décès, d'absence, d’indignité de la mère ou en cas de non-reconnaissance par celle-ci, l'action sera intentée par le tuteur nommé en exécution de la loi du 2 juillet 1907.

Si l'action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant l’année qui suivra

sa majorité.

CoNTRE-PROJET DE M. FéLcix MARTIN Séance du 27 octobre, Sénat.

Article premier. — L'article 340 du Code civil est modifié comme suit:

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans les cas suivants :

1° Enlèvement ou viol, lorsque l’époque de l'enlèvement où du viol se rapportera à celle de la conception telle qu’elle sera

déterminée par deux médecins qui, après avoir reçu la décla-

ration de grossesse, examineront ensemble la mère puis l'enfant à sa naissance;

2 Séduction à l'aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage et s’il existe un commencement de preuve par écrit ou par contrat offrant toute garantie ;

3° Concubinage notoire, lequel implique l'obligation naturelle d’élever les enfants;

& Aveu formel de paternité dans un écrit du père prétendu ;

5° Possession d’étatappuyée d'un commencement de preuve par écrit.

La demande ne sera pas recevable:

a) Si, dans l'année précédant l'accouchement, la mère a eu une inconduite notoire ou commerce avec un autre ;

b) Si. dans les trois premiers cas, la mère a négligé de faire déterminer l'époque de la conception ;

c) Si. à l'époque médicalement déterminée de la concep: tion, le père prétendu se trouvait dans l’une des conditions de l'article 312 ;

d) Si, dans le cas de concubinage, deux médecins ont établi que la conception remontait à une époque antérieure à l'union.

L'action n'appartient qu'à l'enfant, et, tant qu'il estmineur, la mère a seule qualité pour l'exercer. Elle devra, même si elle est mineure, l'intenter dans les deux années à peine de déchéance.

Toutefois, l'action pourra être aussi intentée dans l'année qui suivra soit la découverte de l’aveu par écrit, soit la cessation des états de fait des alinéas 3 et 5.

Sila mère est décédée, interdite ou absente, l'action est intentée dans les termes de l'article 389. De même, si la mère n'a pas reconnu l'enfant, mais la filiation naturelle doit, au préalable, être établie.

Dans l'année qui suit sa majorité, l’enfant peut intenter l’action, sielle ne l’a pas été auparavant ou si l’aveu par écrit fut découvert postérieurement.

Les parties devront, si l’une le demande, être entendues en Chambre du conseil.

Vu : le Président de la thèse,

PIEDELIÈVRE Vu : le Doyen, P. CAUWES Vu ct permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris,

Page 1