‹ Des modifications proposées à l'article 340 du Code civil: Recherche de la paternitéChapitre 8 sur 51 · STATISTIQUE VI · texte numérisé non relu

STATISTIQUE VI

Naissances légitimes et naturelles en France au cours des trente dernières années

Pourcentage desnaïissances

naturelles Naissances naturelles sur le nombre total Années (en milliers) des naissances

1378 67 7,3 1879 67 751 1880 68 9,4 1831 70 7,4 1882 ni 7,6 1883 74 7:9 1884 75 8

1886 75 8,1 1887 74 8,2 1888 75 8,4 1889 74 8,3 1890 7 8,4 1891 74 8,5 1892 he 8,6 1803 97 8,7 1894 76 9,5 1895 75 9:7 1896 76 9,8 1897 76 9,8 1898 79 9,9 1899 75 9:9 1900 73 9,9 (QOI 75 9.8 1902 74 9,8 1903 73 9,9 1904 JA 9:9 1905 71 99

Les statistiques ne soul pas complètes depuis 1906.

En somme, tandis que le nombre total des naissances diminue constamment, celui des naissances naturelles s’est maintenu eta même grandi depuis 1880. A cette époque, la proportion des naissances illégitimes était d'environ 7 0/0. Elle n’est guère aujourd’hui inférieure à 10 0/0.

L’argument tiré de l'intérêt des mœurs tombe donc de luimême; au surplus, les statistiques démontrent clairement que, depuis l'introduction en France de l’article 340, les naissances naturelles ont cru sans cesse et en des proportions effrayantes.

Deuxième objection faite à la réforme : Le scandale de la recherche.

Le second argument, la crainte du scandale, est plus sérieux. Il est certain qu’une loi bonne et durable doit se préoccuper de diminuer autant que possible les procès scandaleux, les chantages, les manœuvres calomnieuses.

Une législation qui permettrait, sans aucun contrôle, toutes les recherches de paternité, quelque justes que puissent être les sentiments de ses auteurs, amènerait fatalement un mouvement de réaction.

Mais si la loi prend les quelques précautions indispensables, en quoi la recherche de la paternité est-elle un champ plus commode aux intrigues scandaleuses que les actions d’adultère, que les condamnations pour viol, pour détournements de mineures, que les actions en recherche de maternité ?

Le frère d’un défunt a le droit d'attaquer la reconnaissance qu'il a faite d’un enfant naturel, en alléguant, par exemple, l'impossibilité physique de cohabitation. Pourquoi

le législateur n’aurait-il pas aussi supprimé cette “faculté par crainte du scandale ? Et, tous les jours, n’y a-t-il pas au palais des procès scandaleux ?

La seule chose qui importe, c'est de prendre des précautions contre les actions évidemment calomnieuses, et de punir ces dernières très sévèrement.

Reste la question de la preuve.

Troisième objection faite à la réforme :

L'impossibilité de la preuve.

Le fait que la filiation est impossible à prouver directement s’uppose-t-il à la recherche de la paternité ? Évidemment non car, en bien des cas, on peut acquérir la certitude morale qu’une femme aconnu un homme et lui est restée fidèle. D’ailleurs, tous les jours, n’y a-t-il pas des pères reconnaissant leurs enfants et n'ayant aucun doute sur leur paternité ?

Dans ces cas-là, la filiation est aussi certaine que si elle avait pu être prouvée directement, car, à moins de croire aux incubes du moyen âge, un homme qui a seul possédé une femme pendant l'époque de la conception, peut être réputé le père de l'enfant qu'elle met au monde.

Mais, disent les adversaires de la réforme, c’est très diflicile de prouver la fidélité d’une femme !

Cette croyance don-juanesque est d'abord un peu exagérée. Beaucoup de pauvres filles séduites ont été sûrement fidèles à leur séducteur. Au surplus, ce ne sont pas les législateurs qui ont à se préoccuper de faire une preuve constante, mais les intéressés.

On le voit, cet examen très rapide des objections théoriques qu'on n’a cessé de faire contre la réforme, en montre l’exagération ou l’inanité. Il nous reste cependant à exami-

A. Réveillaud | 2

Dhirgaee

ner l'objection historique et à juger si l'expérience du passé devrait nous guérir de la recherche de la paternité.

SECTION III

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