HISTORIQUE DE L'ARTICLE
Les adversaires de la réforme prétendent que le spectacle des scandales nés sous l’ancien régime de la libre recherche de la paternité devrait nous dégoûter à jamais d'une légis-
lation semblable.
Objection historique faite contre la réforme: Les scandales sous l’ancien régime.
Tout d'abord, il faut remarquer que ces scandales sont nés en grande partie dans l'esprit des auteurs modernes.
M. Léon Giraud, dans la Revue critique de Jurisprudence (année 1884), fait remarquer que ces abominables scandales, plaie affreuse de l’ancien régime, au dire de certains auteurs, n'ont laissé presque aucune trace. En feuilletant le recueil des causes célèbres des dernières années de la monarchie, il n’a rien trouvé qui-puisse justifier une expression si forte.
D'ailleurs, les auteurs du xvinre siècle, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, qui ne craignaient pas d'aborder les problèmes sociaux et de critiquer les coutumes et les jugements de leur temps, n’ont pas pris la peine de dire un mot de ce fléau. Dans aucun de leurs écrits on ne trouve ces réclamations inquiètes que font naître les lois mauvaises et
leurs funestes elfets.
Mais ce qui montre mieux l’exagération étonnante de ces
esprits chagrins qui préfèrent l'ensevelissement du bon droit
au scandale de sa manifestation, c'est qu'il n'y a pas, dans
— 19 = les cahiers des États généraux, où tant et tant de réclamations, et sur tous les sujets possibles, ont trouvé place, une seule protestation contre la recherche de la paternité, telle qu'elle était permise sous l’ancien régime.
Néanmoins, il est certain qu'il y eut des procès scandaleux, et le réquisitoire si connu et si commenté de l'avocat général Servan, devant le Parlement de Grenoble, en 1750, reste là pour en être la preuve.
Ces scandales étaient dus, non à la possibilité de la
recherche, mais à la procédure alors en usage.
La législation ancienne était résumée par la double formule du président Fabre, donnée au xvirre siècle :
Virgini parturienti creditur ;
Meretrici non item, nisi constet habitasse meretricem cum eo a quo se dicit cognitam.
Avec la procédure criminelle, où l’on tenait comme un aveu valable les paroles prononcées dans la torture ou dans la crainte de nouvelles tortures, on pouvait en effet supposer que la fille, en prise aux douleurs d’un premier enfantement, ne pouvait dire que la vérité.
Pour la fille de mœurs dissolues il fallait qu'à son serment vint se joindre la justification d’un commerce avec le père prétendu.
Cette jurisprudence semble avoir son origine dans l’ordonnance de 1666, rendue sous le règne de Henri IV, et qui édictait la peine de mort contre toute femme convaincue d'avoir caché sa grossesse et son enfantement.
L'usage se répandit alors, pour toutes les femmes non mariées, de déclarer leur wrossesse devant un oflicier public.
Or, dans cette déclaration de grossesse, la femme dési-
gnait l'auteur de cette grossesse, et cette indication ne tarda pas à être envisagée comme constituant une présomption.
Pendant quelques temps même, cette seule indication de grossesse fit preuve contre l’homme qui y était nommé. Il devait épouser ou être pendu. Le moindre des deux maux était cependant un peu trop rigoureux. On lui substitua l'obligation moindre de payer les frais d'accouchement et les frais d'entretien de l'enfant.
C'était dans cette limite que la maxime du président Fabre : creditur virgini... etc. était vraie. Le lien qui unissait l'homme nommé par la fille en travail d’enfant, à cet enfant, n'était pas, comme on l’a dit et répété partout, un lien de filiation, mais un lien d'obligation. L'homme payait une somme et une pension. C'était tout. Plustard il n'avaitaucun rapport de parenté avec le bâtard.
Ilest juste aussi de dire que, même dans le premier cas, celui de la fille ayant un premier enfant, le Parlement de Paris tempéra de bonne heure la règle du président Fabre par une jurisprudence restrictive, en exigeant, dans tous les cas, une présomption de cohabitation.
Denizard traduisait cette jurisprudence en ces termes : «IL est reconnu, en principe, que la réunion des deux présomptions, c'est-à-dire de la déclaration de grossesse et des familiarités révélatrices du commerce charnel. constituent la preuve sur laquelle il est permis de se décider ; qu'uneseule, quelque forte qu'elle paraisse, est insuflisante. »
Toutefois ces prétendues garanties étaient bien faibles. La justification de relations, même accidentelles, jointe au serment de l’accouchée, suflisait à contraindre la conscience des juges. De sorte que le système de l'ancien régime était infiniment plus libéral, comme facilités de preuves, que les lois ou propositions de lois modernes, notamment que la proposition de loi Rivet-Béranger adoptée par le Sénat.
Il faut appuyer sur ce fait, car c'est sur sa dissimulation plus ou moins volontaire que s'appuient presque tous les adversaires de la recherche de la paternité.
Ce n'est pas la recherche de la paternité qui faisait, aux xvi* et xviri® siècles, naître les scandales, mais la procédure de l’action, donnant une importance primordiale au serment de la fille.
Si, de nos jours, une obligation, de quelque nature qu’elle soit, pouvait naître par le seul serment du créancier, cette procédure ne ferait-elle pas immédiatement éclater une foule de procès scandaleux? Ce ne serait cependant pas le rapport obligatoire qui serait condamnable, mais le seul moyen de preuves, la suppression plutôt de l'exigence de toute preuve.
Loiseau, le vieux juriste que les adversaires de la libre recherche citent le plus souvent, se rendait bien compte du vice capital de cette jurisprudence, quand il écrivait :
«C'est alors qu'on vit des hommes chastes et vertueux devenir pères du jour au lendemain en vertu de la fameuse maxime, et des filles éhontées mentir à leur conscience, même au milieu des convulsions du plus pénible enfantement. »
Et l’avocat général Servan, dont on cite le réquisitoire contre la recherche possible de la paternité, s'élevait, non contre cetle liberté de recherche, mais toujours contre la procédure en usage, contre le caractère probant accordé au serment de la fille :
« Dans un siècle où le peuple a conservé ses mœurs, peutêtre on pourrait se confier à la déclaration d’une jeune fille, et j'aurais aussi condamné Manlius sur la seule déposition d’une fille qui touchait au temps des Lucrèce. Temps vertueux! Siècle des mœurs! Allez! allez ! gardez vos histoires! Elles nous paraïitront des fables et le moment de jurer sur la
foi d’une fille est bien loin de nous. »
Et encore:
«Nous ne disons point que des hommes mariés feront tout
impunément; mais nous disons qu'ils ne doivent être punis qu'après des preuves complètes et certaines. Nous disons que jamais une simple déclaration de grossesse ne peut former, aux yeux de la raison, une preuve parfaite contre un citoyen quelconque. »
Il suflit de lire ce réquisitoire pour constater immédiatement qu'il porte, non sur la question de la recherche, mais seulement sur les abus de déclaration de grossesse et sur les scandales que ce moyen de preuve par trop simpliste ne manquait pas de faire éclater. |
De sorte qu'il est impossible, en bonne foi, de porter au compte de la recherche de la paternité l'indignation ou l'hostilité venues de la procédure primitive et déplorable qu'on avait, en cette matière, conservée jusqu'à la Révolution.
Origines de l’article 340.— Législation intermédiaire.
L'Assemblée constituante et la Législative se sont à peu près désintéressées de la question, ce qui prouve encore que l'indignation du public et des familles a été fort exagérée.
Le premier mouvement législatif important de la période intermédiaire date du 11 brumaire an II.
Sur le rapport de Cambacérès, et après quelques hésitations, la loi du 11 brumaire an II assimila les enfants naturels aux enfants légitimes.
C'était le renversement absolu de l’ancien droit, où les bâtards avaient bien le droit aux aliments, mais n'étaient pas réputés enfants, notamment ne succédaient point à leur père naturel.
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La loi du 11 brumaire an II, donne aux enfants naturels des droits successoraux égaux à ceux des enfants légitimes avec lesquels ils concourent. à
Seuls, les enfants adultérins subissaient une déchéance du fait de leur naissance. Ils recevaient, à titre d'obligation alimentaire, le tiers de ce qu'ils auraient pris s'ils avaient été légitimes.
Par contre, cette loi de brumaire an Il, si favorable aux enfants naturels pour les droits qu'ils peuvent exercer, se montre infiniment plus sévère que l’ancien droit au point de vue de la preuve de la filiation.
Des dispositions assez confuses, on peut cependant dégager cette double règle:
Pour les enfants nés avant la loi nouvelle, la possession d'état est un titre suffisant.
Depuis cette loi, une reconnaissance authentique du père est nécessaire comme preuve de la filiation naturelle.
Cette dureté s'explique très bien pour deux raisons: d’abord, l’étenduc même des droits accordés aux enfants naturels exigeait une preuve très rigoureuse, capable de remplacer la présomption : pater is est quem nuptiæ demonstrant, puisqu'on assimilait entièrement les enfants naturels aux enfants légitimes.
Mais surtout la préoccupation de Cambacérès et de la Convention se manifeste de prendre exactement le contre-pied des dispositions de l’ancien régime.
Enfin, cette loi avait été votée hâtivement, en attendantun Code civil qui la réformerait.
L’escamotage des travaux préparatoires.
Examinons maintenant les travaux préparatoires d'où
sortit, tel qu'il existe encore, l’article 340. On peut affirmer
que, grâce à un habile escamotage, l'article 340 passa dans un esprit tout à fait différent de celui avec lequel il avait été rédigé.
Le débat entre Cambacérès et le premier consul, qui s’ouvrit le 26 brumaire an X, en séance générale du Conseil d'État, roula sur le projet préparé par la section de législation, et déclarant inadmissible la recherche de la paternité non apouée.
Or, d’après les explications du ministre de la Justice, ces mots « non avouée » devraient être entendus en ce sens que: «l'aveu peut résulter encore (outre la reconnaissance par acte authentique) d’écrits privés du père, et d’autres circonstances » (1).
Le projet de la section de législation comportait la recherche au moyen de ce que les auteurs modernes nomment: « Les écrits privés et la possession d'état ».
Toute autre exception à la recherche de la paternité était écartée.
Cambacérès trouvait cette prohibition trop rigoureuse. Il s'en expliqua devant le Conseil d'État, en disant qu'autrefois il avait été le rapporteur de la loi du 11 brumaire an IT, et qu'il avait soutenu une disposition semblable, mais qu'aujourd’hui les circonstances étaient différentes, la législation n’accordant aux enfants naturels que des droits très réduits. Dans ces conditions, «l'exclusion de la recherche de la paternité non avouée est sans difficulté, lorsqu'il n'existe que le seul fait de la grossesse, mais il est impossible de ne pas faire une exception à ce principe lorsque le fait de la grossesse est accompagné de circonstances aggravantes, telles que
le viol et le rapt ».
Bonaparte, qui soutenait l'opinion contraire (et c’est à cette