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de se manifester sous toutes sortes de formes, jusque dans les théories et même dans la langue juridique. « Le contemporain de Cicéron, dit Fustel de Coulanges, se sert d’une langue dont les radicaux sont infiniment anciens; cette langue, exprimant les pensées des vieux âges, s’est modelée sur elles et elle en a gardé l'empreinte qu’elle transmet de siècle en siècle. Le sens intime d'un radical peut quelquelois révéler une ancienne opinion ou un ancien usage (1). » Le langage juridique des Romains parait profondément empreint de matérialisme. Le mot qui sert à désigner la propriété, dominium, évoque immédiatement l’idée de soumission de l’objet de ce droit, c’est-à-dire l’idée de la manifestation extérieure de la propriété. De même les expressions manciprum, manus (pouvoir du mari sur sa femme), mancipatio, emancipalio… ont tous trait au côté matériel, c'est-à-dire aux conséquences apparentes de la notion juridique qu’elles servent à désigner. C’est encore la même tendance qui a fait considérer la propriété comme un bien corporel, l’idée abstraite du droit disparaissant en quelque sorte derrière son objet.
Nous avons déjà remarqué que les anciens Romains tenaient relativement peu de compte de l’élément intentionnel dans l’appréciation de la respon-
(1) La Cité antique, re éd. p. 6:
sabilité pénale. Même à l’époque classique, le degré de la répression du furtum dépendait non pas de la préméditation, par exemple, mais seulement de circonstances accidentelles (furlum manifeslum, ou nec manifestum), qui ne modifient en rien la culpabilité du voleur. La loi Aquilia punissait certains faits délictueux qui causent un dommage à autrui; mais il fallait à l’origine que le damnum fût corpore corpori datum, il fallait un contact matériel entre l’auteur et la victime du délit pour que la loi reçut son application. À l'époque classique, on arriva à se dégager de ces exigences étroites ; seulement, cette évolution procéda non pas par changements de principes, mais par des modificalions de détails, les préteurs corrigeant peu à peu les conséquences de l’ancienne théorie, à mesure que ces conséquences leur paraissaient trop rigoureuses. Mais les efforts constants qui finirent par dépouiller de leurs éléments matériels les délits réprimés par la loi Aquiliu prouvent précisément combien devait être forte la tendance inverse dans les premiers siècles de Rome.
De même le mot obligalio évoque aujourd'hui l'idée d’un lien juridique formé entre deux personnes. Cette expression avait à l’origine une toute autre portée. A cette époque, lorsqu'on s'était obligé par le contrat de nexum, par exemple, on était exposé à se voir lié corporellement par le créancier qui
exerçait sur vous une #nanus injectio et vous prenait au collet sans jugement préalable ; alors le débiteur était vraiment ligatus. On peut voir dans la contrainte par corps les derniers vestiges très atténués de cet ancien état de choses. Plus tard, le rapport juridique existant entre créancier et débiteur changea de nature et le lien matériel qui menaçait ce dernier disparut, mais le nom (obligatio) resta, seul vestige de la rudesse des anciennes mœurs juridiques.
De ce que nous venons de voir, notamment au sujet des obligations pénales et civiles, il semblerait résulter que les anciens Romains ignoraient les conceptions abstraites et s’occupaient seulement de ce qui se voit et se touche. Les théories du droit, eten particulier la notion juridique du patrimoine, leur seraient donc restées complètement étrangères. — Cuq le soutient. Pour cela, il se fonde en particulier sur la prétendue intransmissibilité mortis causa des obligations.
A l’époque historique, les obligations civiles passaient à l’héritier et n'élaient pas exclusivement attachées à la personne. Mais en a-t-il toujours été ainsi? Le contraire ne semble-t-il pas résulter des explications précédentes sur la conception primitive des obligations ? La rigueur de leurs effets n'impliquait-elle pas leur intransmissibilité aux hériliers ? Le débiteur engagé par nexum était en quelque sorte