‹ Des Mots Familia et PecuniaChapitre 21 sur 34 · A'R NE · texte numérisé non relu

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les mêmes effets, cela n’est pas douteux. A l’époque classique, les dettes et les créances passaient à l'héritier testamentaire. Pourquoi en aurait-il été autrement avec la mancipalio familiæ ? Les principes restaient les mêmes ; les modifications qu'ils avaient reçues avaient uniquement pour but d’obvier à certains inconvénients graves de la mancipailio familiæ (1). Ainsi, grâce au testament per fabulas, le teslateur put désormais confier aux {abulæ le secret de ses dernières volontés (2). D'autre part, en mancipant son patrimoine, le testateur ne pouvait pas faire loutes les dispositions accessoires que comporte un testament ; sur ce point, il devait s’en remettre à la bonne foi de l'acquéreur et n’avait pas de garanties : avec le testament per fabulas, il n’en fut plus de même. Enfin et surtout, cette nouvelle espèce de testament permit d'éviter le grand danger qu’offrait une aliénation du patrimoine faite entre vifs, bien qu’au moment de mourir. Après la mancipalio familiæ, le testateur, c’est-àdire l’aliénateur, pouvait renaître à la vie, et alors il se trouvait dans une situation des plus difficiles : sa place était prise en quelque sorte. C’est en particulier pour ces trois motifs qu'aux formalités de la

(1) Gaius, Commentaires, 2, 102.

(2) JL est vrai que l’usage s'établit de laisser voir par les témoins le texte du testament.

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mancipalio familiæ l'on combina celles qui se rapportent aux tablettes, et celles qui rappellent le testament calalis comiliis. Quant à la portée du testament per tabulas, elle restait celle de la mancipalio: famihiæ, celle du testament calalis comiliis ou du testament on procinclu : elle instituait un héritier continuateur de la personne du défunt, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que: lui.

La mancipalio familiæ, comme un véritable testament, contenait donc disposition du patrimoine lui-même. Nous avons vu quelle innovation remar-quable à pu faire ainsi de la mancipalio familiæ une institution distincte. Il n’y a pas là un fait absolument isolé. L’usucapio heredilalis présente la même singularité. Elle trouve, elle aussi, son origine dans le développement d’une autre institution plus ancienne, mais qui lui a survécu : l’usucapion ordinaire (celle-ci, comme la mancipation de droit commun, ne transfère la propriété que des res mancipi). Dans l’usucapio heredilatis, en prenant la place du de cujus au foyer familial, l’usucapiens acquérait au bout d’un an son patrimoine lout entier. Devenu propriétaire de tous les biens du défunt, il était complètement assimilé à un héritier, et comme tel continuait la personne du défunt (1). En d’autres.

(1) Plus tard seulement cet état de choses fut modifié. V. Gaius,. Commentaires, 2, 5, 4, et Girard, loc. cit., p. 856, note 5.

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termes, l’usucapio hereditatis, au lieu d’être une application pure et simple de la théorie générale de l’usucapion, constituait une institution distincte non seulement par ses conditions (possession annale pour n'importe quelle nature de biens, — accomplisse ment d'actes d’héritier) mais aussi par ses effets (acquisition de la qualité d’héritier). Une telle institution iuplique évidemment que la notion du patrimoine, envisagé comme distinct des objets qui en font partie, était profondément enracinée dans les mœurs.

Or, l’usucapio heredilatis, à laquelle cette conception a donné naissance, remonte à une époque fort ancienne. Les jurisconsultes nous le disent on ne peut plus clairement. En effet, ils nous apprennent que cetle usucapion n’exigeait ni juste titre, ni bonne foi. Certains auteurs voient dans cette particularité le vestige des anciens principes de la théorie générale de l’usucapion : ce qui constituait une exception à l'époque classique aurait été autrefois la règle, et l'on n'aurait exigé qu'après coup de l'usucapiens la Jusla causa et la bona fides. Cette thèse, d’ailleurs douteuse, suppose évidemment la haute antiquité de l’usucapion pro herede. Mais, en dehors même de cette doctrine, notre institution porte toutes les traces d’un passé fort long.

Gaius nous la présente comme absolument contraire à l’équité et complètement surannée. Or,

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comment expliquer la faveur dont elle avait joui, et qui l’avait dispensée de certaines conditions exigées pour toute autre usucapion? Simplement par le désir d'éviter la jacence des hérédités, pour que le culte des ancêtres du défunt ne fût pas en souffrance, « ut haberent qui sacra facerent », pour que les créanciers héréditaires eussent contre qui exercer leurs poursuites, « ut creditores haberent à quo suum peterent (1)». Ces motifs justifiaient, dans la pensée de ceux qui les ont exposés, l'innovation réalisée sans doute par les pontifes. Les pontiles exerçaient autrefois, notamment au 1v° siècle U. C., une grande influence sur l’évolution du droit ; ils devaient faire leur possible pour perpétuer le culte des sacra, et entretenir ainsi les anciennes croyances qui faisaient leur propre puissance.

Dès cette époque, par conséquent, l’usucapion pro herede faisait acquérir le patrimoine du de cujus, avec ses créances et ses dettes, et non pas seulement un certain nombre d'objets matériels (2). Les jurisconsultes romains nous le disent ; et l’on ne peut expliquer autrement la théorie de cette institution.

— L'usucapio pro herede, la mancipatio familiæ, sont donc deux institutions spéciales dont l’origine

(1) Gaius, Commentaires, 2,55. — Gaius paraît considérer l'obligation aux dettes héréditaires et l'obligation au culte des sacra comme allant de pair.

(2) Gaius, Commentaires, 2, 54.

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et les principaux caractères supposent et reflètent un milieu social profondément pénétré de la notion exacte du patrimoine. À l’époque reculée où nous nous plaçons comme plus tard pendant la période classique, les créances et les dettes faisaient partie du patrimoine et se transmettaient avec lui (1). Lorsque l'héritier est un heres suus, cela parait assez naturel. Car, du vivant du de cujus, il avait sur les biens de celui-ci un droit de copropriété latent; le jour du décès ce droit se révèle, mais il n’est pas nouveau. Par le seul fait de cette mort, l'héritier sien se trouve élevé à la place que laisse son ancêtre. Désormais il doit à ce dernier un culte quotidien, en même temps qu’à tous les représentants antérieurs de la famille. Ce culte veut que tout se passe comme si le défunt vivait encore. C’est ce qu’exprime le symbolique feu sacré entretenu à l'intérieur de la maison familiale. La mort n’anéantit pas,ne change rien : d’un côté,ie défunt passe à une vie surnaturelle et son autorité morale et religieuse ne fait que grandir; d’un autre côté, l'héritier sien

(4) Nous avons sur ce point des textes formels. Ex. : Gordien, loi 6. C. familiæ erciscundæ, 3, 36 : « Ex, quæ in nominibus sunt, ipso jure in portiones hereditarias ex lege Duodecim tabularum divisa sunt. » Dioclétien, loi 26 C., de pactis, 2, 3 : « Ex lege Duodecim tabularum æs alienum hereditarium pro protionibus quæsitis singulis ipso jure divisum ». Le premier texte est

relatif aux créances, le deuxième aux dettes.

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n'a pas un droit nouveau et distinct de celui du de cujus. Dès lors, la transmission héréditaire des créances et des dettes n’a rien que de très naturel.

Mais pour l'héritier testamentaire, ne pourrait-on pas concevoir le contraire ? Il n’en est rien. La condition de l’heres extraneus se distingue de celle de l’heres suus uniquement par la nécessité où se trouve le premier de faire adition d’hérédité. Etant en dehors de la succession, il lui faut y entrer pour exercer les droits de sa vocation héréditaire. Mais une fois en possession, il ne diffère plus d’un hériüer sien. Or, la mancipalio familiæ transférait non seulement les biens corporels du de cujus, mais aussi ses droits et ses obligations. Comme le fit plus tard le testament per fabulas (Tilius heres esto), elle plaçait l'héritier du choix dans la situation d’un heres extraneus.

La preuve en est qu’elle lui imposait la charge très lourde du culte des sacra, c’est-à-dire des ancêtres. Nous lavons vu, à ce devoir du culte domestique se rattache intimement l’obligation aux dettes du défunt (1). Les honneurs de la religion dus à sa mémoire, à son âme, impliquent le respect de ses actes, l'observation de ses engagements. Toutes ces charges résultaient de plein droit du titre d’héritier légitime ou institué (Titius heres esto). Cela fut ensuite gra-

(1) C'est aussi ce que paraît supposer Gaius. V. Supra, p. 68.

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