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vement modifié, mais celte modification même nous révèle l’état de choses par elle changé. La charge des sacra était très lourde, puisqu'elle a donné naissance à l'expression heredilas sine sacris, synonyme de bonheur parfait. De plus, elle paraissait autrefois inséparable de la qualité d'héritier. Alors même qu’une succession était presque absorbée par des legs, l'héritier institué restait seul tenu d'entretenir le culte des ancêtres. Cette situation, qui s’expliquait par d'anciennes coutumes, finit par sembler injuste et blesser l'équité. « Deux siècles environ après la rédaction des Douze tables, Tiberius Coroncanius, nous dit Cicéron, décida que dorénavant la charge des sacra incomberait à ceux qui recueillent l’émolument principal de l’hérédité, c’est-à-dire : 1° aux hériüers ; — 2° à celui « qui majorem partem pecuniæ capiat » —; 3° au légataire de la « major pars pecuniæ », à partir du jour où il avait recueilli une partie quelconque de son legs (1). » Désormais, la charge fut dans, une certaine mesure, proportionnée aux bénéfices réalisés.
L'innovation de Tiberius nous apprend ainsi que l’hérilier testamentaire, comme nous l’avons dit, était tenu des deltes et charges de la succession. L'état de choses qu’a modifié Tiberius Coroncanius n’a pu être établi qu’à une époque bien antérieure ;
(1) Cuq, Institutions juridiques des Romains, p. 555.
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or, il repose sur la distinction fondamentale entre l'institution d’héritier et le legs, correspondant à la distinction entre le patrimoine et les aifférents biens qui en font partie. En d’autres termes, pendant la période comprise entre la rédaction des Douze tables et la réforme de Tiberius Coroncanius, la notion abstraite du patrimoine, loin d’être inconnue, constituait l’une des bases du régime successoral.
L'’objection exposée en tête de cette section se trouve ainsi réfutée.
Mais, par le fait même, se révèle un argument à notre avis très puissant en faveur de notre théorie. Car, en dehors d'elle, le texte des Douze tables présente une singularité à peu près inexplicable. Les fragments qui nous en son! parvenus sont assez abondants sur la matière des successions testamentaires ou ab inteslat. Or, si familia n'avait pas le sens que nous lui attribuons, il faudrait admettre que les Douze tables n’ont jamais parlé du patrimoine. L’héritier recueillait le patrimoine tout entier : comment la loi aurait-elle pu n’en pas dire un seul mot, et parler seulement de ses droits à telle ou telle catégorie de biens? Mais pour nous cette difficulté n’existe pas ; car la /amilia que recueille l’héritier, c’est précisément le patrimoine.