‹ Des Mots Familia et PecuniaChapitre 26 sur 34 · ND · texte numérisé non relu

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tation considérable dans le nombre des testaments ; ce qui indique le besoin déjà presque universel de mettre ordre à ses affaires avant de mourir : c’est le signe d’une civilisalion avancée (1).

Cette opinion de Cuq sur l'ancienneté de la mancipalio familiæ paraît très contestable. Cette institution ne semble pas de beaucoup postérieure aux Douze tables. Elle est très imparfaite et pleine d'inconvénients que nous avons signalés. Gaius en parle comme d’une institution depuis longtemps tombée en désuétude.

Quantaux considérations qui ont pu amener Cuq à voir en elle une création récente de la pralique, il est facile d’y répondre.

D'abord, les Romains ont loujours été enclins à utiliser de toutes manières les institutions dont ils Jouissaient, en épuisant les ressources qu’elles offraient, puis même en étendant leur portée en dehors de leur sphère normale d'application pour répondre aux nouveaux besoins de la vie Juridique. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, pour l’ix jure cessio, dont on ne peut cependant méconnaître la haute antiquité. Ces procédés d'innovation par voie interprétative en apparence, mais législative au fond, ont été employés surtout par les pontifes à l’époque où ils jouissaient du monopole de la science

(1) Nouvelle revue historique de droit, 1886, p. 093.

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juridique. C’est dans cette période, qui finit un siècle et demi environ après la rédaction des Douze tables, qu’il faut placer l’origine de la mancipalio famihæ. Celte origine n’est donc pas récente.

Quant à la coutume de faire son testament, elle paraît très ancienne à Rome {1). L'un des besoins moraux qui l’ont engendrée, le désir du paterfamilias d’alfirmer et de faire respecter une dernière fois son autorité, remonte sans aucun doute à la plus haute antiquité.

L'expression mancipalio familiæ ne semble donc pas beaucoup postérieure à la rédaction des Douze tables , par conséquent, elle a dû prendre naissance peu de temps après la nouvelle rédaction qui fut faite, dit-on, de l’ancienne loi à la suite du pillage de Rome par les Gaulois (364 U. C.). Pendant ce court intervalle de temps, le sens du mot /amilia aurait-il changé complètement, cessé d’être res mancipt pour devenir patrimoine (2)? Rien ne le prouve.

Le contraire est même affirmé par Ulpien dans un fragment du Digeste déjà signalé (3). Dans ce frag-

(1) C'est ce qui semble résuller notamment de la formule des Douze tables : « Si intestato moritur.…. » V. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 2° éd., p. 172, note 3.

(2) C’est ce que prétend Cuq (Nouvelle revue historique de droit, 1886, p. 553), en prenant ici le mot patrimoine dans un

sens spécial (V.Supra, p. 61.) (3) Loi 195, D. de Verb. signific., 50, 16. — V. Supra, pp. 45

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mént, le jurisconsulte explique les différents sens du mot familia. Mais il commence par faire une distinction capitale. En effet, dit-il, ce mot est pris tantôt pour désigner les personnes, tantôt pour désigner les choses : « Nam et in res et in personas deducitur (familiæ appellatio). » Lorsqu'il concerne les choses, le mot familia est pris comme dans les Douze tables, par exemple dans cette phrase : « Agnatus proximus familiam habeto. » Lorsqu'il désigne les choses, il est pris comme dans ce fragment des Douze tables : « Ex ea familia qui liberatus erit, ejus bona in eam familiam revertuntor » ; car dans cette phrase, «on admet qu'il s’agit des personnes ». Et tout le reste du fragment du Digeste à trait aux différents sens que peut recevoir le mot /amilia quand il se rapporte aux personnes.

Le texte d’Ulpien nous fournit deux renseignements importants.

D'abord, dans les Douze tables, /amilia concerne

elss. Voici le texte : « Familiæ appellatio qualiter accipiatur, videamus. Et quidem varie accepta est : nam et in res et in personas deducitur. In res, utputa in lege Duodecim tabularum his verbis, adgnatus proximus familiam habeto. Ad personas autem refertur familiæ significatio ila, cum de patrono et liberto loquitur lex : ex ea familia, inquit, in eam familiam; et hic de singularibus personis legem loqui constat. — $ 2. Familiæ appellatio refertur et ad corporis cujusdam significationem, quod aut jure proprio ipsorum, aut communi universæ cognationis

continetur, etc... »

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