SECTION IV
Conséquences de notre théorie.
Nous savons ce que signifient dans les Douze tables les mots /amilia et pecunia. IL nous reste à faire, aux fragments de cette loi qui nous sont parvenus, l’application du résultat de nos précédentes recherches. Et celte application elle-même ne servira qu’à nous confirmer dans la conviction à laquelle
(1) V. Supra, p. 74.
(2) V. Sur ce point supra, p. 53, ce qui concerne l'explication du mot peculium, et l’étymologie de pecunia (pecus numeratum, valeur quelconque estimée en nombre de têtes de bétail).
a te
nous sommes arrivés sur le véritable sens des mots familia et pecunia.
Les fragments qui contiennent ces expressions sont relatifs soit aux successions, testamentaires ou ab intestat, soit à la tutelle ou à la curatelle. D'où la division de cette section en deux paragraphes.
$ 1%. — Des fragments relatifs aux successions.
A. — Succession « ab intestat. »
« Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento. »
Nous avons déjà remarqué que la théorie d’Ihering et de Cuq ne pouvait se soutenir si l’on n’admettait pas que les res mancipi étaient les choses indispensables à la famille, et les res nec mancipi, les choses absolument vaines et superflues. Mais c’est à présent, dans l'étude directe des Douze tables, que nous verrons la place fondamentale occupée dans cette théorie par le prétendu axiome de l’importance des res mancipti et de la futilité des res nec mancipi. Quant à la fausseté d’un pareil principe, elle a été plus haut démontrée (1).
Lorsqu'un individu meurt sans testament, à dé-
(1) V. Supra, pp. 14 et ss.
So
faut d’héritier sien, l’agnat le plus proche recueille la /amilia ; à son défaut, ce sont les gentiles. Voilà ce que dit la loi des Douze tables. Dans la théorie d’Ihering on l'interprète ainsi : la /amilia que recueillent les gentiles à défaut d’agnat, ce sont les res mancipi; ces choses qui, autrefois, appartenaient à la gens lui font retour quand il n’y a pas de plus proche héritier. La propriété familiale a remplacé la copropriété gentilice ; celle-ci retrouve son empire quand celle-là disparaît par l'extinction de la famille : rien de plus naturel et de plus logique.
Malheureusement pour cette théorie, le rapport étroit qu'elle suppose entre l’ancienne copropriété gentilice et la distinction des res mancipt et des res nec mancipt n’a jamais existé. Nous l'avons vu, l’origine de cette distinction n’a rien de commun avec l’organisation familiale et le régime économique de l’ancienne Rome. Le régime des res nec mancipi a commencé par être le droit commun. Peu à peu, le régime des res mancipi, organisé dans des circonstances et à raison de besoins tout spéciaux,s’est développé par des emprunts successifs à celui des res nec mancipi, jusqu'à la confusion complète de l'un dans l’autre à l’époque du Bas-Empire.
Voici quelle paraît être l'explication du droit successoral des agnats et des gentiles.
Ce droit se rattache étroitement à celui de l’heres suus. Ce dernier est facile à justifier. Du vivant même
du de cujus, l’heres suus jouissait déjà d’une espèce de copropriété latente, qui ne fait que se révéler à la mort du paterfamilias ; il prend alors son développement normal. Il se produit quelque chose d’analogue, lorsque, de deux héritiers appelés à une même succession, l’un vient à renoncer. Chacun étant appelé à toute l’hérédité, la coexistence des deux compétiteurs mettait un obstacle de fait à l'exercice de leurs droits exclusifs, mais égaux. Seulement, que l'obstacle disparaisse par la renonciation de l’un des cohéritiers, et le droit de l’autre prendra de lui-même et par la force des choses son développement normal.
C’est aussi dans cet ordre d'idées qu’il faut chercher l'explication du droit successoral de l’agnat. Ce dernier n’a jamais eu aucun rapport de copropriété avec le de cujus. Mais l’un et l’autre descendent d’un même palerfamilias déterminé. A la mort de cet aueur commun, sa succession s’est divisée par suite d’un concours de cohéritiers. Ce concours seul a mis obstacle à l'exercice du droit exclusif de chacun. Eh bien, à la mort de l’agnat, l'obstacle est levé. Sans doute, par l’effet de l'acceptation, le cohériter jouit d’un droit exclusif sur sa part de la succes- . sion ; la division du patrimoine semble définitive. Cependant, si ce cohéritier vient à mourir sans laisser de descendant, d’heres suus, qui donc recueillera son héritage? Son patrimoine, qui a pris