‹ Des moyens barbares employés dans le combat sur terreChapitre 10 sur 34 · OO · texte numérisé non relu

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déclaration spéciale annexée au Règlement de la Haye de 1899. Elle est ainsi conçue

« Les puissances contractantes s'interdisent Femploi de « projectiles qui ont pour but unique de répandre des « gaz asphyxiants ou délétères ».

Elle a été adoptée à une époque où l'on supposait seulement l'emploi de pareils gaz comme éventuellement réalisable. Les Etats-Unis et l'Angleterre ne voulurent pas la voter. L'opposition la plus véhémente fut faite par le capitaine Crozier, représentant des Etats-Unis, qui prétendit que l'accusation de barbare avait toujours élé dirigée à l'origine contre les armes nouvelles et que l’on ne pouvait pas priver à l'avance une nation pacifique contrainte à la guerre, de moyens utiles. L'Angleterre emboîta le pas parce que les Etats-Unis venaient de se ranger à côté d'elle au sujet des balles dum-dum (1). Cette même déclaration fut annexée au Règlement de 1907. Nous remarquons que son texte est inapplicable, on ne peut concevoir en effet des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz car l'enveloppe qui les contient est également meurtrière. Aucun projectile ne répond aux conditions imposées par ce texte. Il est en outre peu explicite. Faut-il comprendre les vagues d'émission dans la dénominalion de « projectiles ». est permis tout au moins d'en douter. Pourquoi at-on voulu employer le mot « unique » pour qualilier le but des projecliles prohibés ? Très probablement parce que déjà avant 1899, comme d'ailleurs à l'heure actuelle, tous Îles pro-

jectiles explosifs utilisés par les différentes armées déga-

(1) DE Larrabezze. — La Conférence de la Paix, RDIP, Tome VI, PO

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geaient, au moment de leur éclatement, plus ou moins d'oxyde de carbone. Ce gaz n'offre aucun danger si l'obus éclate fusant parce qu'il se dégage à l'air libre, mais si le projectile éclate dans un abri ou à son entrée il suffit dans certains cas pour luer tous les occupants. Un obus de {oo éclatant dans le sol du mont Cornillet en Champagne au voisinage d'un tunnel abritant plusieurs cenlaines d’Allemands a provoqué la mort de tous ceux-ci par asphyxie (1). Ce dégagement d'oxyde de carbone qui est dû à la combustion incomplète de l'explosif est inévitable dans l'explosion de ces obus. Pour prohiber l'emploi de tous les projectiles qui répandent des gaz asphyxiants ou délétères il aurait donc fallu interdire tous les explosifs. Comme aucun Etat n'aurait voulu y consenir, élant donné que leur usage est très fréquent, on se rabattit sur le terme « unique » quitte à faire une cote mal taillée.

Pour les diverses raisons qui viennent d'être exposées nous considérons la déclaration spéciale de la Haye sur les gaz asphyxiants el délétères comme tôut à fait inopérante dans la forme qu'on lui a donnée.

La Guestion de l'interdiction de l'emploi des gaz a été reprise dans le traité de Versailles du 28 juin 1919. Le premier alinéa de son article 171 stipule

« L'emploi des gaz asphyxiants, toxiques où similaires « ainsi que tous liquides, matières ou procédés analo- « gues étant prohibés, la fabrication et l'importation en « sont rigoureusement interdits en Allemagne, Il en est « de même du matériel spécialement destiné à la fabri-

(1) Bourcoix. — La guerre chimique et la Société des Nations, N° de la Revue de France du 1‘ janvier 1925, p. 117.

« cation, à la conservation ou à l'usage des dits produits « ou procédés ».

Des dispositions semblables ont été insérées dans les traités de Saint-Germain et de Neuilly. Au sujet de linterdiction de l'emploi, ce texte est plus complet que celui de la Déclaration spéciale de la Haye, mais il ne tranche toujours pas limportante question des explosifs. IF ne faut pas s'illusionner d'ailleurs sur les résultats qu'on peut en attendre. L'Allemagne, très bien outillée pour la guerre chimique, prétendra sans doute que ces disposilions lui ont été imposées par la force et que, son adhésion n'ayant pas été librement donnée, elle n'est pas tenue de les observer, Il est impossible en attendant de lui imposer l'observation stricte de l’article +171. La Commission de contrôle de l'armement éprouve bien trop de difficultés dans la découverte du gros matériel de guerre dissimulé pour qu'elle puisse prétendre interdire à quelques chimistes germains de brasser des formules de produits chimiques et de se livrer à quelques fructueux essais dans les recoins de quelque laboratoire que les industriels ne manqueront pas de mettre à leur disposition.

La Conférence de Washington qui a groupé les représentants de six Etats : Etats-Unis, Angleterre, France, Japon, Italie et Chine et dont les travaux ont duré du 12 novembre 1921 au 6 février 1922 s'est également préoccupée de l'emploi des gaz. Un comité technique a été constilué à cet effet et à l'unanimité — le délégué des Etats-Unis ayant d'ailleurs été plus affirmatif encore que les autres — il à adopté des conclusions dont les principales sont les suivantes

«1° On ne peut baser sur les propriétés physiques,

« chimiques ou physiologiques des gaz toxiques aucune « limitation de leur emploi ;

« 2° IT est impossible d'interdire ou de contrôler la « recherche en ce qui concerne les gaz analogues à ceux « qui ont été utilisés comme gaz de combat ;

« 3° IT est impossible de prendre des dispositions effi- « caces pour interdire la production de ces gaz ;

« 4° Même si l'emploi de ces gaz était interdit il serait « nécessaire de se prémunir, dès le temps de paix, contr « leur usage par un ennemi sans scrupule, or la fabri- « cation des masques nécessite l'étude et la fabrication « des gaz mêmes que l’on voudrait interdire (1) ».

Mais le 6 janvier 1922 il se produisit une brusque volte-face à la Conférence. Le secrétaire d'Etat américain, M. Hugues, lut le rapport établi par un comité consultatif américain qui concluait que la conscience du peuple des Etats-Unis exigeait l'abolition totale de la guerre chimique. Ge rapport établi en marge du comité des gaz était signé par le chef d'Etat-Major général de l'armée et par le ministre de la Marine. En conséquence M. Eliu Root, d'accord avec M. Hugues, déposa une résolution dont la première phrase mentionne flinterdiction telle qu'elle figure dans l'alinéa premier de larlicle 131 du Traité de Versailles et la seconde stipule « Afin que cette interdiction soit universellement ac- « ceplée comme partie du droit international s'imposant « à la conscience et à la pratique des Nations, les Puis- « sances signataires déclarent adhérer à cette prohibition « et conviennent de se déclarer liées entre elles à cet

(1) Livre jaune. — Conférence de Washington, p. 51. Extrait d'une

lettre envoyée par M. Viviani à M. Briand, en date du 13 décembre

te

« égard et à inviter toutes les nations souveraines à ac- « quiescer » (1), Les puissances participantes ont adhéré à ce texte et se trouvent donc liées. Nous remarquons que l’on n'a pas tenu compte de l'avis pourtant si net des experts. I n'était donc.pas nécessaire de constituer auparavant leur comité si lon ne devait pas s'en référer à leur compétence. Chaque fois qu'au nom de la conscience, mème universelle, on voudra ainsi imposer des règles, en fait inapplicables, on s'exposera à leur violation probable dans les guerres futures. L'attitude de l'Amérique a été pour le moins bizarre dans cette question des gaz, à la Haye en 1899 son délégué était un fervent de l’autorisalion, après les hostilités elle s’est efforcée de devenir la puissance la plus forte dans ce domaine (2), l'expert amér'cain du comité des gaz est celui qui a le plus insisté pour déconseiller l'interdiction, puis brusque changement d'opinion. Nous ne doulons pas de la sincérité de l'Amérique, mais une pareille attitude est tout de même étrange.

Il nous reste enfin à mentionner une quatrième et dernière étape de la réglementation des gaz : Elle consiste dans les conclusions présentées par 1 « Aviation Comittee » au XXXI° Congrès de l'Association de droit international qui s'est tenu à Buenos-Aires du 4 au 30 août 1922. Ces conclusions surenchérissent encore sur les dispositions adoptées auparavant à Washington. Dans celle dernière conférence on s'était contenté de prohiber l'emploi, à Buenos-Aires on a préconisé l'interdiction de

la production, de la fabrication et même de la prépara-

(1) Livre jaune. — Conférence de Washington, p. 106. (2) BourGoix. — Op. cil., p. 109.

tion (1), c’est-à-dire des choses impossibles à réaliser el à contrôler.

Quelle à été l'attitude, après la dernière guerre, des principaux Etats, pris individuellement, devant les dangers éventuels de la guerre chimique ? Nous connaissons déjà celle des Etats-Unis. En Angleterre au début de 1920 le sous-secrélaire à la guerre réclama des crédits pour continuer les études sur les gaz de combat entreprises au cours des hostilités et à titre de parade possible. Ces recherches ne sont certainement pas interrompues. En Allemagne le général Schwartz, auteur d'un ouvrage sur la technique dans la guerre mondiale, ne cache même pas que son pays prépare l'emploi de ce procédé de combat contre ses adversaires éventuels. Son ouvrage a été édité en 1920 (2). En France ie Haut Commandement militaire ne peut pas se désintéresser d'une aussi grave question, Les règlements français qui traitent de la tactique contiennent lous l'avant-propos suivant « Respectueux des engagements internationaux auxquels « la France à souscrit, le Gouvernement français s’effor- « cera au début d'une guerre, et d'accord avec les Alliés, « d'obtenir des Gouvernements ennemis l'engage- « ment de ne pas user des gaz de combat, comme « arme de guerre. Si cet engagement n'est pas « obtenu il se réservera d'agir suivant les circons- « tances ». L'attitude de notre pays est évidemment très loyale mais à elle seule elle ne suffira pas pour supprimer la guerre chimique. On ne peut guère escompter

le succès de négociations engagées après la rupture des

(1) RDILC, Troisième série, Tome IT, p. 537.

(2) Bouraoix. — Op. cit., p 108.

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