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CHAPITRE II

Procédé de combat autorisé sous la réserve d’une réglementation. - Le bombardement.

SECTION I

Bombardement d’une place défendue en vue de l’occupation ultérieure.

Le bombardement d'une localité défendue est le seul qui soit autorisé et réglementé par les lois de la guerre. L'article 25 du Règlement de la Haye de 188g stipule « Il est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes, « villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas « défendus ». À cet article le Règlement de 1907 a ajouté : « par quelque moyen que ce soit », mais nous avons vu que ce dernier règlement n'était pas en vigueur entre les belligérants au cours de la dernière guerre (1), néanmoins comme il lie beaucoup d'Etats on peut utilement discuter sur son texte el en déduire par l'interprélation à contrario que les places défendues peuvent être bombardées, et même par aéronefs, puisque, comme nous le verrons dans la section IT du présent chapitre, le bombardement aérien est considéré à l'heure actuelle comme licite.

Dans la présente section nous ne ferons aucune distinction entre le bombardement aérien et le bombardement terrestre.

(1) Page 90.

La plus grosse difficulté qui se présente est celle de savoir ce qu'il faut entendre par localité défendue. Les Conventions de la Haye ne l'ont pas définie, M. Fauchille admet que seule importe la défense active pour apprécier si une ville est défendue ou non (1). D'accord avec lui, nous considérerons comme défendues : les localités non pourvues de fortifications permanentes mais dont l'accès est interdit par les troupes adverses retranchées ou non, les villes pourvues d'une ceinture de forts occupés militairement même si ces derniers sont à une certaine distance de l’agglomération, les localités ouvertes du côté de la terre mais protégées par une escadre qui évolue en mer. Par contre, des places même pourvues de fortifications permanentes, mais qui n'opposent aucune résistance seront considérées comme des villes ouvertes. I résulte de ces distinctions que, sauf de très rares exceptions, toutes les localités situées dans la zone d'opérations ou à proximité d'elle, seront défendues, tandis que toutes les localités qui se trouvent loin du front, à l'intérieur même du pays, seront considérées comme ouvertes quelles que soient les défenses passives qui les entourent.

Le bombardement des villes ou places non défendues est ‘interdit à juste titre comme ne répondant à aucune nécessité de guerre.

Particle" 20/"du Règlement de la Haye ordonne au commandant des troupes assaillantes, avant d’entreprendre le bombardement, et sauf 16 cas d'attaque de vive force, de faire tout ce qui dépend de lui pour en

avertir les autorités. L'article 27 prescrit d’épargner

(1) Faucnirze. — Trailé de Droit international public, Tome TI, 1921, p. 132 et suivantes.

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autant que possible les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux, les lieux de rassemblement de malades et de blessés sous réserve que l'adversaire n'emploie pas ces bâtiments dans un but militaire et qu'ils soient désignés par des signaux visibles, notifiés d'avance à l'assaillant. Ce sont là de simples recommandations qui sont à l'abri de toute critique.

Pour le cas où il s’agit d'une place dans laquelle les fortifications sont très voisines de l’agglomération urbaine et lorsque l'attaque est précédée d'un investissement rapide sans que celui-ci permette cependant l'attaque de vive force, cette réglementation devrait être complétée dans un but humanitaire. Cette situation pourra se présenter assez fréquemment au début d'une guerre pour les places fortes qui avoisinent les frontières. En pareil cas l’assiégé n'aura pas le temps nécessaire pour évacuer les non-participants, tous les habitants indistinctement seront bloqués et avec les moyens puissants dont dispose l'assiégeant (gaz, obus de très gros calibre, bombes d'avions) tous sans discrimination seront atteints ; le nombre des victimes inoffensives sera très élevé. L'avis de bombardement notifié à la place avec l'octroi d'un délai de quelques heures au moins avant d'y procéder devraient être obligatoires pour Flassiégeant. L'assiégé devrait avoir Ja possibilité d'évacuer les « bouches inuliles » pour ne pas leur faire supporter le siège. Des horreurs sans nombre seraient ainsi évitées. L'assiégant ne perdrail pas beaucoup de temps, car il utiliserait ce court délai pour amener à pied d'œuvre et installer son gros matériel de siège. Dès que le feu s'ouvrirait il pourrait atteindre toute l'intensité qu'il serait capable de lui

donner. L'ennemi serait débarrassé du souci d'épargner la population civile, il ne serait pas tenté de spéculer sur les effets d'une pression psychologique à faire subir aux non-participants pour amener la capitulation plus rapide de la place. La dernière guerre à montré que les sièges sont de très courte durée, les défenses fixes de l’assiégé quelque puissantes qu'elles soient ne peuvent plus résister à une attaque moderne. Les forts de Liége ont été écrasés après un bombardement qui a duré seulement du 12 au 17 août 1914. Maubeuge à été canonné du 29 août au 2 septembre 1914 et elle a capitulé le 6. Ces deux villes ont été cependant héroïquement défendues. Il convient d'observer qu'à cette époque de la guerre les Allemands n'usaient pas encore des gaz el que leur aviation n'avait pas la puissance que cette arme à acquise plus tard. Puisqu'on a la certitude d'une reddition rapide, quelques heures de retard au début du siège sont sans grande importance. Aussi la ligne de conduite adoptée par les Japonais lors du siège de Port-Arthur en 1904, qui en annonçant le bombardement offrirent aux Russes de laisser sortir les femmes et les enfants (1) devrait être la règle. Une semblable attitude aurait le grand avantage de dégager toute la responsabilité de l'ennemi, si l'assiégé n'acceptait pas une semblable proposition, comme les Russes le firent à Port-Arthur, et il serait mal venu de se plaindre ensuite des horreurs du bombardement. L'assiégeant aurait également plus d'indépendance pour poursuivre le siège, il serait libre d'accepter ou non par la suite lévacuation des « bouches inutiles » à laquelle son adversaire

pourrail consentir malgré un premier refus. En toute

(1) Faucnizze. — Op. cit., p. 145.

équité il pourrait, s'il y consentail, demeurer juge du moment où elle serait effectuée. Il lui serait loisible même de refouler le cas échéant les non-participants que l'assiégé, pour prolonger la résistance, évacuerait au cours du siège, malgré le refus primitif.

Enfin il va de soi que lorsque la défense mobile de la place à suffisamment ralenti l'exécution de l’investissement, l'avis de bombardement et le délai pour y procéder ne s'imposent plus. La ville a reçu des projectiles depuis qu'elle était à portée du canon de l'assaillant et il à été loisible à l'autorité locale d'évacuer à temps les « bou-

ches inutiles ».

SECTION II Bombardement de destruction par l'artillerie de terre.

Le bombardement de destruction effectué sans l’intention de procéder à l'occupation immédiate des points battus est un procédé de combat qui diffère du boinbardement étudié dans la section précédente et que nous proposons d'appeler « bombardement d'occupation ». Il ne s'agit plus ici pour l'ennemi d'effectuer des destructions dans une localité jusqu'à ce que la reddition s'en suive, il s'agit seulement de détruire au moyen de projecliles des organisations ou des installations utilisées par l'adversaire dans un but militaire sans se soucier nécessairement de procéder immédiatement à leur oceupalion.

Ce procédé de combat n'est réglementé par aucune convention internalionale, nous verrons par la suite que quelques règles seraient cependant indispensables à formuüler à son sujet. Le Règlement de la Haye ne

traite du bombardement que dans ses articles 25, 26

et 27, lesquels ont été examinés dans la Section 1 du pré-

sent chapitre (1). Faut-il déduire du texte de l’article 25, lequel autorise seulement le bombardement des localités défendues, que le bombardement de desfruction ne peut être dirigé que contre elles ? Nous ne le pouvons pas. Dans le cas présent il ne s'agit pas à proprement parler de bombarder systématiquement une agglomération entière, mais seulement certains points particuliers du territoire occupé par l'adversaire. Il ne s'agit pas de savoir si les objectifs visés sont défendus ou non ; on procède à leur destruction pour que l'ennemi n'en fasse pas usage pour sa défense. Ce bombardement est légitime par le seul fait qu'il répond à une nécessité militaire impérieuse. Même en dehors du voisinage immédiat de la ligne de feu il importe d'atteindre à l'arrière-front les gares de ravitaillement, les parcs à munitions, à matériel, à vivres, à fourrage, les dépôts militaires de toutes sortes, les voies de communication, etc. En fait ce bombardement à pris dans la dernière guerre une importance considérable pat suite de l'accroissement de la portée des canons qui à permis de détruire des objectifs du plus haut intérêt militaire, situés parfois fort loin en arrière de la première ligne. Il ne saurait être question de le faire précéder d'un avertissement puisque la surprise est la condition même de son succès.

Dans toute l'étendue du terrain baltu par lartillerie deux zones sont à distinguer, Dans la première qui s'étend en profondeur jusqu'à environ douze kilomètres (2) de la ligne de feu, toute l'artillerie peut agir,

(1) Voir pp. 86, 87 et 88.

(2) Portée maxima atteinte à l'heure actuelle par l'artillerie légère et l'artillerie lourde courte.

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sauf les canons d'infanterie et de tranchée dont la portée est plus restreinte. La deuxième zone à une profondeur semblable (1) à la première et double ainsi la largeur de la bande de terrain déjà battue. Cette deuxième zone constitue le champ d'action de l'artillerie lourde longue et de l’artillerie lourde à grande puissance.

Pour bien se rendre compte des effets de la bataille dans toute leur complexité il faut envisager séparément deux situations de combat : a) d’une part la slabilisalion du front c'est-à-dire l'immobilisation de troupes occupant face à face des organisations défensives ; b) d'autre part la guerre de mouvement dans laquelle le front se déplace d'une façon à peu près continue et qui comporte soit une avance soit un recul pour le même adversaire. Ces deux situations peuvent se présenter dans un ordre quelconque, le mouvement précède le plus souvent la stabilisation, mais ordinairement elles se combinent entre elles.

a) Dans le cas d'un front stabilisé les deux zones d'aclion de l'artillerie seront assez nettement séparées sur la partie de terrain occupé par le même belligérant. C'est la situation de combat qui est de beaucoup la plus défavorable pour ce qui concerne la protection des non-participants et le respect de la propriété privée. Pour peu que dure l’immobilisation des forces armées en présence, la dévastation à peu près complète de la première zone de

douze kilomètres de profondeur environ est à envisager

(1) L'artillerie lourde longue à une portée moyenne maxima d'environ vingt kilomètres, celle de l'artillerie lourde à grande puissance est sensiblement supérieure, mais ses canons sont installés assez loin en arrière de la ligne de feu et ils ne peuvent guère atteindre des objectifs situés à plus de vingt-cinq kilomètres au delà du front de combat.

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et elle est inévitable. Au cours de la poursuite en fin octobre, début de novembre 1918 nous avons personnellement slationné avec notre Division devant Guise (Aisne), du 28 octobre au 5 novembre. Jusqu'au 28 oclobre Guise n'avail pas souffert, le 5 novembre au petit jour, en traversant la ville qui venait d’être délivrée nous avons pu constaler que les destructions étaient considérables. Quelques-unes, il est vrai, avaient été faites par les Allemands avant leur départ, comme celle du pont métallique du chemin de fer de Laon à Wassigny, mais la plupart d'entr'elles provenaient du tir de notre propre arillerie qui pourtant avait ménagé le plus possible les bâtiments d'une ville que l’on savait devoir reconquérir peu après. La prolongation de la stabilisation accroît naturellement les ravages et au bout d'un temps relativement court il est possible que la première zone de douze kilomètres soit transformée en un paysage lunaire. Nous avons combattu au cours de l'été 1916 sur la rive droite de la Somme, dans la région de Curlu, Hem, Maurepas et nous avons pu nous rendre compte que sur une vaste étendue de plusieurs kilomètres carrés de superficie le sol était transformé en une écumoire, les trous d’obus se touchaient. Les villages étaient complètement démolis, seuls quelques pans de mur encore debout indiquaient leur emplacement. Bien que nous n'en ayons pas été personnellement témoin nous savons que des constatations semblables pouvaient être faites dans le secteur de Verdun, en Artois, en Champagne, dans toute la « zone rouge ». Les nécessités de la guerre peuvent devenir telles. La violence de l’action ne saurait en pareil cas être réfrénée. Sur le vu de cet état de choses

nous dégageons les principes suivants

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