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texte périmé de sa devancière et prolongea le délai d'inlcrdiction jusqu'à la troisième Conférence de la Paix, laquelle ne s'est jamais réunie. Huit Puissances dont la France ne ratifièrent pas cette déclaration, seules l'acceptaient : la Belgique, la Grande-Bretagne et le Portugal. Nous avons vu dans la Section [ du présent chapitre (1) que la même conférence avait complété l'article 25 du Règlement de 1889 concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre par le membre de phrase : « par « quelque moyen que ce soit », interdisant ainsi d'une manière définitive le bombardement des localités non défendues, même le cas échéant à l'aide d'appareils aériens, Cette dernière disposition concernant le bombardement par la voie des airs, comme tous les procédés analogues, est même la seule qui subsiste à l'heure actuelle et encore convient-il de remarquer que sa portée est restreinte puisque la réglementation de 1907 est loin de lier tous les Etats. L'Italie, la Grèce, la Serbie, la Turquie, la Bulgarie bien qu'ayant participé à la dernière Conférence de la Haye ne l'ont pas ratifiée. L'Institut de droit international, dans sa session de rg11, tenue à Madrid, posa le principe suivant, sur le vu d’un rapport déposé par M. Fauchille : « La guerre aérienne est per- « mise, mais à la condition de ne pas présenter pour Îles « personnes ou les propriétés de la population pacifique
« de plus grands dangers que la guerre terrestre ou ma-
« ritime (2). » Cette déclaration ne pouvait avoir qu'une
portée théorique et comme la réglementalion de 1907 ne
liait pas les Etats à leur entrée en guerre en 1914, celle-ci
(1) Voir page 86.
(2) FaucHizce. — Trailé de Droil international public, Tome IF, 1921, p. 602,
se fit en l'absence de toute réglementation du bombardement aérien. Pendant la guerre les belligérants y eurent fréquemment recours et la doctrine finit par l'admettre en la débarrassant de la plupart des entraves opposées à son développement. Certains auteurs l’autorisèrent même presque sans restriction. En 1916, M. Rolland a écrit
« Sont seuls illégitimes et condamnables les bombar- « dements aériens de nature, étant donné les circons- « tances dans lesquelles ils sont opérés, à atteindre prin- « cipalement ou exclusivement la population civile ne « coopérant pas à la production du matériel mili- « laire (+) ». Pour arriver à formuler une semblable conclusion il fallait évidemment que le bombardement aérien ait déjà pris à cette époque une importance considérable, qu'il ait été d'un emploi courant et qu'il se fùt par là même imposé. Les restrictions édictées à Madrid en 1911 nexisltaient plus. Reconnaissons néanmoins que la formule de M. Rolland est vraiment trop large, elle ouvre la porte à de nombreux excès. Elle laisse trop de latitude pour le choix des objectifs à battre. Le bombardement aérien, pas plus d'ailleurs que l'ensemble de la guerre aérienne, n'étant réglementé, un effort est en train de s'accomplir dans ce but. La Conférence de Washington (novembre r1g21-février 1922) se préoccupa de la réglementation de la guerre aérienne, de la guerre sous-marine, du désarmement naval et même de l'emploi des gaz de combat comme nous l'avons vu dans Île Chapitre I du présent Livre. Pour l'aéronautique, la Conférence elle-même n'aboutit à aucun résultat, mais
elle décida la constitution d'une Commission de Juristes
(1) Rozzaxb. — Les praliques aériennes dans le conflit de 1914 et le
Droit des gens, RDIP, Tome XXII, p. 497.
qui devait comprendre deux membres par Etat représenté et qui serait chargée de « rechercher si les règles actuellement en vigueur du droit international englobent dans leur champ d'application les nouvelles méthodes d'attaque et de défense résultant de l'introduction ou du développement, depuis la Conférence de la Haye, de nouveaux moyens de guerre ; au cas où il n’en serait pas ainsi, rechercher quels changements doivent être apportés à ces règles pour être incorporés dans le droit international en vigueur (1) ». La Commiss'on de juristes comprenant les délégués des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et du Japon se réunit à la Haye et du mois de décembre 1922 au mois de février 1923, elle élabora un Projet de réglementation de la guerre aérienne el un autre sur le contrôle de ia radiotélégraphie. Ces projets sont soumis à l'heure actuelle, pour approbation, aux Etats représentés à la commission. Nous laisserons de côté celui concernant le contrôle de la radiotélégraphie parce qu'il déborde du cadre de notre étude. Nous examinerons seulement ïes dispositions relatives au bombardement aérien qui sont contenues dans le Projet de réglementation de la guerre aérienne.
Nous trouvons dans l'alinéa I de l'article XXIV de ce projet (2) l'indication du seul but qui doit être poursuivi dans l'exécution du bombardement aérien. Cet alinéa est ainsi libellé :
« Le bombardement aérien n'est légitime que lorsqu'il « est dirigé contre un objectif militaire, c'est-à-dire un
(4) Garner. — La réglementation internalionale de la guerre aérienne, RDIP;, Tome XXKX, p.372. |
(2) RDIP, Tome XXX. Documents. Voir l'Annexe de la fin du pré-
sent ouvrage.
« objectif dont la destruction totale ou partielle consti- « tuerait pour le belligérant un avantage militaire net ».
Ce texte exclut tous les objectifs ne présentant qu'un intérêt purement économique. Il est clair, mais on eûl gagné à préciser ce qu'on entendait par « avantage militaire net ». Nous suppléerons à ce défaut de précision en disant qu'un tel avantage ne sera obtenu qu'en atteignant les comballants ou le lieu sur lequel s'exerce ia pañlicipalion à la querre telle que nous l'avons définie dans le Chapitre IT du Livre 1 (1).
Les articles XXIT et XXIIT stipulent
«@ ARTICLE XXI. — Le bombardement aérien dans Île « but de terroriser la population civile ou de détruire « ou d’endommager la propriété privée sans caractère « militaire ou de blesser les non-combattants est inter- « dit. »
«@ ARTICLE XXI. — Le bombardement aérien exéculé « dans le but de contraindre à l'exécution de réquisi- « tions en nature où au paiement äe contributions en « argent est interdit. »
Ces dispositions ne sauraient être contestées, elles sont l'évidence même ; il n'est cependant pas inutile de les faire figurer dans une convention sur cette matière. Les Allemands ont exécuté leurs bombardements aériens d'une manière telle, au cours de la dernière guerre, qu'on ne saurait être trop explicite sur les pratiques à interdire.
Toutefois dans le texte de larticle XXIT le membre de phrase : « ou de blesser les non-combattants » suppose qu'au préalable on à défini d'une manière précise ce qu'il faut entendre par les non-combattants. Or dans le projet
(1) Voir pages 21 et suivantes.
cette définition n'est donnée nulle part et cela suppose que l’on s’en tient aux errements anciens. Nous avons vu dans le Chapitre I du Livre I tous les inconvénients qui peuvent en résulter. Nous sommes d'avis qu'il convient de remplacer l'appellation de « non-combattants « par celle de « non-participants », en donnant à cette dernière le sens que nous lui avons attribué. Le mot « blesser » serait aussi avantageusement remplacé par le mot « atteindre », lequel a un sens plus général que blesser. Finalement nous remplacerons « ou de blesser les non-combattants » par le membre de phrase : « ou d'atteindre les non-participants ».
Les combattants sont vulnérables, mais quelle va être la situation dans laquelle seront placés les participants non combattants ? L'ennemi ne les attaquera pas directement, il ne cherchera pas à atteindre leur personne. Agir autrement ce serait commettre une lâcheté puisqu'ils ne sont pas armés, ou lorsqu'ils le sont, la puissance des armes dont ils sont pourvus ne leur permet de s'en servir qu'au cas de légitime défense contre un ennemi avec lequel ils sont en contact. Mais l'ennemi a le droit le plus absolu de troubler où d'empêcher leur activité et pour ce faire il ne peut user que de la violence. Le bombardement du lieu où s'exerce leur participation à la guerre doit être licite et très fréquemment eux-mêmes seront alteints. L'ennemi ne devra pas les rechercher hors du Heu de leur travail, car il viserait ainsi directement leur personne. S'il s'agit par exemple de producteurs de guerre, le bombardement sera légitime s'il est dirigé sur l'usine ou l'atelier, illégitime s'il est dirigé sur leurs habitations ou la cité ouvrière où 1ls demeu-
rent.
Le personnel employé au traitement des blessés ou malades sera naturellement respecté de même que le lieu où il exerce son activité. Les Conventions de Genève sont sacrées, elles font l'honneur de l'humanité et on ne saurait les enfreindre, sous quelque prétexte que ce soit, lorsqu'il est matériellement possible de les respecter.
L'article XXV vise à la protection des édifices consacrés uniquement aux œuvres de paix et à peu près dans les mêmes termes que ceux de l'article XXVIT des Règlements de la Haye. Nous avons analysé ce dernier dans la Section | du présent chapitre et nous n'y reviendrons pas.
L'article XXVI traite de la protection des monuments d'une grande valeur historique. I contient un certain nombre de suggestions tout à fait nouvelles, qui sont très judicieuses et qui sont du plus haut intérêt. Pour ia sauvegarde de-ces édifices, il est prévu, au besoin, l'établissement d'une aire de protection pouvant s'étendre jusqu'à cinq cents mètres au delà du périmètre de Ja base du bâtiment. Dès le temps de paix l'emplacement du bâtiment avec les limites de Faire doivent être notiliées aux Etats étrangers. Après la déclaration de guerre il ne peut plus être apporté de modification à la notification ainsi faite. Des signaux visibles de jour et de puit (rx) signalent à l'ennemi pendant les hostilités l'édilice et les limites de l'aire de protection. Ni le bâtiment, ui l'aire ne peuvent servir à une ulilisation militaire quel-
conque. Üne commission de surveillance de trois repré-
(1) La présence de signaux lumineux, la nuit, est indispensable pour assurer la sauvegarde de ces édifices, mais elle présente un grave danger, car elle sert de points de repère aux appareils aériens ennemis pour assurer leur direction dans l'obscurité.