‹ Des moyens barbares employés dans le combat sur terreChapitre 22 sur 34 · DA PS · texte numérisé non relu

DA PS

légitimement atleintes et ce seront des objectifs assez recherchés, on possèdera en tout temps sur eux des renseignements les plus précis. Ce sera une opération toujoursopportune, car, si un cantonnement peut être vide, la voie ferrée ou le canal sont toujours utilisés. En fait l'ennemi, par suite @e la limitation de ses moyens de destruction, ne bombardera que les voies de communication qu'il considérera comme les plus importantes, en l'espèce celles qui seront les plus voisines du front de combat. Les trains non plus ne seront pas à l'abri de la destruction, mais ici une distinction s'impose. Tous ceux qui serviront à un usage militaire ne sauraient être mis à l'abri du bombardement. Ceux, sur les wagons plateforme desquels on apercevra distinctement du matériel militaire (voitures militaires, canons), pourront être délruits dans quelque zone Gu'ils traversent, Par contre ceux sur lesquels on n'apercevra aucun matériel raililaire ne devront pas être bombardés sur les lignes à l'intérieur du pays, car alors il Ÿ aura une forte présomplion pour qu'ils ne soient pas des (rains militaires. Dans le voisinage du front une présomption contraire existera. Doit-on autoriser leur bombardement dans ce cas ? Nous penchons pour laffirmative. Peut-être pourrait-on soncer à disposer au dessus des wagons des rares trains purement civils qui circulent encore à vingt-cinq ou trente kilomètres de la ligne de feu, des signaux analogues à ceux employés pour les édifices à épargner afin de mettre ces trains à l'abri de toute alteinte.

L'alinéa 4 de l’article XXIV a le tort de ne pas définir ce qu'on entend par « le voisinage immédiat des opéralions des forces de terre », cette lacune à d'autant plus

d'importance que nous retrouverons aussi la même

— prb, —

expression el avec un sens aussi vague dans l'alinéa 3 du même article. À propos du bombardement par l'artillerie de terre, nous avons délimité le champ de bataille d'une manière plus précise. On peut même nous objecter que nous avons apporté trop de précision dans cette délimitation, mais nous répondrons qu'elle repose en tout cas sur la portée moyenne actuelle des différentes sortes de matériel d'artillerie (1), portée qui ne semble pas devoir être prochainement très sensiblement modifiée dans son ensemble. Malgré les progrès rapides de l'aéronautique, le canon de terre, que nous avons pris ainsi comme arme de base, est et demeurera longtemps encore l'arme prépondérante dans toute l'étendue de la zone où il peut agir. Sa supériorité sur l'appareil aérien, en ant qu'arme destructive, tient à ce que son tir est plus précis, qu'il peut tirer par tous les temps cet apporter son concours presque instantanément, dès qu'on le sollicite. Nous préférerions voir débuter ainsi le texte de l'alinéa 3 : « Jusqu'à vingt-cinq kilomètres de la ligne « de feu, le bombardement... » Nous sommes en outre d'avis de supprimer le dernier membre de phrase du même alinéa ; « en tenant compte du danger ainsi couru par la population civile ». Si le front est stabilisé la population civile sera absente jusqu'à une douzaine de kilomètres de la ligne de feu ; du douzième au vingt-cinquième kilomètre elle sera clairsemée et elle pourra se mettre relativement à l'abri. Dans la guerre de mouvement elle n'aura à souffrir que lors d'un arrêt dans Île

mouvement des forces en présence. Même dans ce cas,

(1) Voir ‘notes 1 et 2 des pages 91 et 92. Du jour où la portée des canons s’accroîtrait sensiblement les distances de 12 et 25 kilomètres devraient être respectivement augmentées en conséquence.

il ne paraît pas opportun d'interdire le bombardement pour éviter les dangers courus par la population civile. Une telle prohibition risque trop d'être violée, ou si elle est observée, le commandement militaire, pour se servir de la population civile comme paravent, sera tenté d'en différer l'évacuation, même lorsque celle-ci s'imposerait. C’est une tendance qu'il faut vivement combattre pour conserver dans Je combat la loyauté dont on ne doit jamais se départir. Finalement l'alinéa 4 sera ainsi libellé

« Jusqu'à vingt-cinq kilomètres de la FAT démieu « le bombardement des cités, villes, villages, habita- « tions et édifices est légitime, pourvu qu'il existe une « présomption raisonnable que la concentration mili- « taire y est assez importante pour justifier le bombar- « dement ».

Cette présomption raisonnable existera dans tous les cas depuis la ligne de feu jusqu'à une douzaine de kilomètres au delà. De douze à vingt-cinq, les aviateurs ennemis seront juges, ils bombarderont lorsqu'ils auront des raisons sérieuses de croire que la localité dans la zone en question est utilisée présentement comme cantonnement, par exemple.

L'alinéa 3 de l’article XXIV du Projet de la Commission des Juristes mentionne un certain nombre de points du territoire de l'Etat ennemi qui ne doivent pas être choisis comme objectifs. Il est ainsi conçu : « Le bom- « bardement des cités, villes, villages, habitations ou « édifices qui ne se trouvent pas dans le voisinage im- « médiat des opérations des forces de terre est interdit. « Dans le cas où les objectifs spécifiés à l’aliéna 2 « seraient silués de telle manière qu'ils ne pourraient

nr NE

« être bombardés sans entraîner un bombardement sans « discrimination de la population civile, les aéronefs « doivent s'abstenir de bombarder ».

Ce texte appelle quelques graves critiques. La deuxième phrase de cet alinéa devrait être supprimée. L'idée qu'elle exprime encourage nettement l'adversaire à dissimuler les objectifs ayant un caractère militaire derrière ce que les auteurs du projet appellent la population civile. Cette ‘idée n'est pas nouvelle, nous l'avons déjà rencontrée à propos de l'examen de l'alinéa > du même article. Nous ne saurions nous élever avec trop de vigueur contre ce texte. Il suffirait donc à un belligérant de construire autour de l'usine constituant un centre productif en vue de la guerre, quelques baraquements pour y loger des réfugiés, par exemple, afin d'éviter le bombardement de la fabrique ! Pour mettre à l'abri des munitions, des armes ou des vivres militaires il suffirait de les stocker le long d'une avenue ou sur une place publique au milieu d'une grande ville ! Ce serait vraiment trop facile et qui peut nous assurer que lon n'emploierait pas fréquemment ce procédé malgré sa déloyauté ? En outre les auteurs du projet veulent mettre la population civile à l'abri sans avoir fait au préalable les distinctions qui s'imposent. L'expression « population civile » convient parfaitement pour désigner les habitants demeurés dans le voisinage de la ligne de feu, aucun d'eux n'est véritablement un participant, mais à l'intérieur du pays il n'en est plus de même, la population civile comprend entre autres, des producteurs de guerre et des pourvoyeurs des armées. Nous avons déjà vu que si ces deux dernières catégories

ne doivent pas être recherchées dans leur personne, du

moins celle-ci ne saurait protéger un objectif militaire contre le bombardement. Pour reprendre l'exemple de la cité ouvrière nous dirons que l'adversaire ne devra pas diriger ses coups sur elle, mais par contre, la proximité de celte agglomération ne devra pas empêcher de bombarder la fabrique de munitions qui est attenante à elle. Tant pis si la cité ouvrière supporte une atteinte indirecte. Si l'autorité locale avait pris l'élémentaire précaution de loger ailleurs, au moins les non-participants qui y demeurent, aucun de ceux-ci n'aurait été parmi les victimes. Nous nous rendons compte que nous nous rapprochons de la formule de M. Rolland (1) que nous avons cependant refusé d'admettre, mais la vérité nous paraît être entre les deux et elle est à rechercher, selon nous, dans les conceptions de la Commission des Juristes relatives à la protection des monuments d'une grande valeur historique. Ne pourrait-on pas songer en effet d'admettre autour des usines, fabriques et dépôts de guerre de l'intérieur du pays, non pas une aire de protection mais une aire de vulnérabilité. L'Etat, dont ces objectifs seraient bombardés, prendrait des mesures à prévoir par sa législation interne, mais tant que les bombes ou les cbus ne tomberaient pas au delà d'une certaine distance de lusine, à déterminer, il n'y aurait pas ouverture du droit à représailles. On serait ainsi encouragé de part et d'autre à installer les centres de production de guerre à l'écart des aggloméralions urbaines et cela contribuerailt grandement à la sauvegarde des non-participants. |

L'idée contenue dans la première phrase de l'alinéa 3 doit subsister car elle est juste et elle ne se trouve pas

(1) Voir page 104,

exprimée ailleurs dans le projet, mais la rédaction de l'alinéa nécessite un remaniement. Nous ne reviendrons pas sur l'imprécision de l'expression : « voisinage im- « médiat des opérations de terre », mais nous supprimerons « habitations, édifices », car ces bâtiments peuvent constituer des objectifs militaires. Enfin nous permettrons même dans ces agglomérations le bombardement, lorsqu'il sera localisé aux objectifs militaires, et nous interdirons celui qui viserait des objectifs économiques. Le texte quelque peu remanié de l'alinéa 3 de l’article XXIV sera le suivant : « Le bombardement des « cités, villes, villages qui se trouvent à plus de vingt- « cinq kilomètres du front de combat et qui est effectué « sans discriminal'on entre les immeubles qui sont des « objectifs militaires et ceux qui n'en sont pas est « interdit ».

Nous remarquons qu'aucune disposition de la partie du Projet concernant le bombardement aérien ne fait la distinction entre les localilés défendues et non défendues. La Commission des Juristes à remplacé cette idée par celle du voisinage immédial ou non immédial des opérations des forces de terre. C'est une conception très soutenable., Nous avons admis dans la Section | (4) du présent Chapitre que, sauf de très rares exceptions, toutes les localités situées dans la zone d'opérations ou à proximité d'elle pouvaient être considérées comme défendues, tandis que toutes celles qui se trouvaient loin du front pouvaient être considérées comme ouvertes. La distinction faite par la Commission des Juristes, avec ja pré-

cision que nous y avons ajoutée, coupe court à l'inter-

(1) Voir page 86.

OM

minable discussion sur ce qu'il faut entendre par les expressions « villes défendues » et « villes non défendues ». Cependant nous n'avons pas complètement abandonné celte dernière classification, et cela pour deux motifs : d’abord parce qu'elle est conforme au texte du Règlement de la Haye de 1889, lequel lie la presque unanimité des Etats civilisés et ensuite parce que, parmi les villes défendues, celles qui sont l’objet d'un investissement rapide, sans que l'ennemi procède à une attaque de vive force, offrent un intérêt particulier.

Le projet permet le bombardement de nuit comme de jour. Nous ne pouvons qu'approuver son mutisme à ce sujet. Le bombardement de nuit effectué à l'arrière du front est cependant très démoralisant par suite de l'incertitude dans laquelle on se trouve des coups que l’on peut recevoir, de la persistance de la menace. Mais si paradoxal que cela puisse être, le bombardement de nuit loyalement effectué est beaucoup moins dangereux pour les non-participants que celui de jour. La précision du bombardement aérien dépend de l'altitude des appareils, de la visibilité de la terre, des circonstances atmosphériques et de la défense adverse. Or le jour, la défense adverse est redoutable, les aéronefs ne peuvent voler qu'à une très haute altitude et groupés par peloton pour neutraliser plus efficacement cette défense. Les méthodes actuelles prévoient en outre un lâcher simultané des bombes par tous les appareils d'un peloton à la fois. On voit d'ici le danger d'un nombre considérables de gros projectiles s'abattant simultanément et souvent dans le voisinage de l'objectif visé, par suite de la chute d'une très haute altitude. La nuit, au con-

traire, le tir peut être beaucoup plus précis ; les appa-

reils, n'ayant presque pas à craindre la défense aérienne adverse, volent bas et comme la nuit, la visibilité par temps clair est très appréciable (1), bien qu'inférieure à celle de jour, les objectifs peuvent être plus sûrement atteints. Ajoutons que seul, le vol individuel est possible de nuit ce qui permet d'éviter les avalanches simultanées de grosses bombes. Pour convaincre complètement le lecteur de la précision du bombardement aérien effectué la nuit nous reproduisons ci-dessous un court extrail de l’un des règlements français, les plus récents, sur la manœuvre de l'aéronautique

« Le fort tonnage des projectiles et la précision rela- « tive de son tir font du bombardement de nuit le « bombardement de destruction par excellence et per- « mettent de l'employer avec efficacité même contre « des objectifs de dimensions restreintes (2) ».

En terminant l'analyse du Projet de la Commission de Juristes sur le bombardement aérien, nous remarquons qu'à côté de suggestions neuves et fort heureuses, comme celles relatives à la protection des monuments d'une grande valeur historique, il renferme, par contre, des dispositions très critiquables. IE ne s'attache pas d'une manière suffisante à la séparalion des non-parlicipants et des participants. Nous estimons quant à nous, que c’est surtout dans la réalisation de cette idée fort simple, rendue effective dans toute la mesure où on Île

peut, que réside la sécurité des non-participants.

(1) Les usines en activité se voient aussi bien la nuit que le jour.

(2) Projet de règlement provisoire de manœuvre de l'aéronautique,

IT partie Livre II, Titre II, 1923, p. 3hile

Page 1