CHAPITRE IV
Traitement des sujets de l’État ennemi pendant le combat.
SECTION I
Combattants
Les combattants constituent pour l'ennemi les adversaires les plus immédiats. Ils sont pour lui un danger permanent et il lui est toujours permis de les mettre hors de combat soit par la capture, la blessure ou la mart. EKaminons les différagntes situations dans les- :
quelles peuvent se trouver placés les combattants.
A) PROVOCATION A L'ASSASSINAT. t+— Leur mise hors d'état de nuire ne doit être effectuée qu'avec des armes employées ouvertement. L'article 23 du Règlement de la Haye défend « de tuer ou de blesser par trahison des « individus appartenant à la nation ou à l’armée enne- « mie ». On ne saurait soudover un individu pour assassiner des combattants que les armées ne peuvent alleindre, ou, ce qui aboutit au même résultat, mettre à prix la tête d'un adversaire, ou encore le déclarer hors la loi. Napoléon I fut l'objet de menaces semblables, l'Angleterre le fit prévenir qu'un aventurier se proposait de l’assassiner. Les Alliés mirent l'Empereur hors la loi en 1815. L'Autriche-Hongrie, dans la guerre mon-
diale, à mis la tête à prix du poète italien d'Annunzio,
devenu aviateur militaire, Le recours à de semblables procédés peut ouvrir au début d'une guerre une ère d'atrocités telles que l’on n'en n'a jamais vues depuis bien des siècles. Nous n'insisterons pas davantage sur ee sujet parce qu'il a davantage trait à l'emploi des moyens perfides que des moyens barbares.
B) PRiISONNIERS pe GUERRE. — La condition des prisonniers de guerre sur le champ de bataille est régie par deux paragraphes de l'article 23 des Règlements de la Haye qui interdisent
« De tuer ou de blesser un ennemi qui ayant mis « bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se dé- « fendre s’est rendu à discrétion » ;
« De déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ».
Après la capture les mauvais traitements infligés aux prisonniers deviennent donc illégitimes.
Leur condition n'a pas toujours été aussi douce. Pendant longtemps on les a estropiés. Les Grecs leur coupaient quelquefois le pouce pour qu'ils ne puissent plus se servir de la pique (1). Richard Cœur-de-Lion, dans sa guerre contre Philippe-Auguste, fit précipiter trois prisonniers du haut d'un clocher, il fit arracher les yeux à quinze cents autres el les renvoya, ainsi mutilés, au roi des Français, en leur donnant pour guide un captif à qui il avait laissé un œil (2). À la même époque on vit des barons féodaux arracher les veux, couper les pieds
et les mains aux prisonniers (3). Au XVI siècle on quali-
(1) LauRENT. — Histoire du droit des gens et des relations internationales, Tome II, 1862, p. 129.
(2) LaurENT. — Op. cit., Tome V, p. 221.
(3) Id., p. 220.
md 12/ ——
fiait « bonne guerre » (guerre humainement conduite) celle où l'on faisait quartier aux vaincus (1).
De bonne heure cependant on avait cherché à en rer profit, les Romains les réduisirent en esclavage. Au Moyen-Age se développa et s'étendit l'usage de la rançon, qui avait été déjà pratiquée en Grèce. Certains capitaines célèbres se créèrent d'importants revenus à l’aide de ce procédé, des tarifs furent même établis pour le rachat des captifs. Au XVIF siècle, Grotius imbu des idées romaines se prononça également pour le rachat après. avoir admis l'esclavage. Jusqu'à la Guerre de Trente Ans il fut admis que le prisonnier appartenait au capteur. Vers la même époque apparut la coutume du cartel d'échanges, laquelle facilita la libération. On trouve cependant ça et là quelques fragments de conventions internationales réglementant leur condition dans le sens de l’adoucissement. Le Concile de Latran, en 1179, défendit de réduire en servitude et de vendre comme esclaves les prisonniers faits dans la guerre entre chrétiens (2). En juin 1743, un traité conclu entre la France et la Grande-Bretagne, pendant la guerre de la Succession d'Autriche, réglementa en quarante articles la situation des combattants prisonniers (4).
Déclarer à l'avance qu'il ne sera pas fait de quartier est une mesure essentiellement barbare, c'est un retour à des praliques condamnées depuis longtemps par la conscience humaine. Son exécution donne à la guerre
un caractère d'atrocité sauvage. Cependant dans les
(1) LAURENT. — Op. cit., Tome IX, p. 471.
(2) Fauenizze. — Traité de Droit international publie, Tome I, 1921/%p-172:
(3) Journal Le Temps, n° du 13 juillet 1918, p. 3.
temps modernes et même tout récemment encore, on a pu voir donner de semblables instructions aux troupes avant le combat. Le décret du 26 mai 1794 défendit de faire prisonniers des soldats anglais, celui du 10 août de la même année décida de même quant aux Espagnols, pour punir l'Espagne d’avoir violé la capitulalion de Collioure du 28 mai précédent ; jamais les soldats de la République ne voulurent exécuter ces ordres barbares (1). À la veille de la bataille de la Vistule, l'Empereur (d'Allemagne, Guillaume Il, adressa à ses troupes les paroles suivantes : « Malheur aux vaincus. Le vainqueur ne connaît pas de grâce ». Guillaume H avait déjà dit, le 17 juillet 1900, à son armée qui partait pour Pékin : « Soldats, vous ne ferez pas de quartier, vous ne prendrez pas un seul prisonnier ; que tout ce qui tombera entre vos mains soit à votre merci (2). » Une semblable mesure se retourne fréquemment contre celui qui l’emploie, car un adversaire sur lequel est dirigée une semblable menace se défend avec exaspération jusqu'à la mort. Les sacrifices nécessaires pour en venir à bout deviennent alors plus considérables. C'est ainsi qu'à la reprise de Metzeral (Alsace), en mai 1915, et à laquelle nous avons assisté, un bataillon d'infanlerie allemand, cerné dans la ville, n’a jamais voulu se rendre aux bataillons de chasseurs alpins qui l'entouraient, sous prétexte qu'on lui avait dit, bien à tort du reste, que les « diabies bleus » ne faisaient pas de prisonniers. Le bataillon n'a consenti à se rendre qu'au 133° régiment d'infanterie de ligne, qui prenait égale-
ment part à l'attaque. La réputation non méritée faite
(1) Despacxer et DE Back. — Droit international, 1910, p. 840.
(2) Fivcnice. — Op: cit, p. 172: