‹ Des moyens barbares employés dans le combat sur terreChapitre 24 sur 34 · HAT · texte numérisé non relu

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aux alpins, par les Allemands, à cette époque, nous a coûté à cette occasion des sacrifices faits en pure perte. Il est du plus haut intérêt de déterminer le moment exact où l'ennemi doit être considéré comme prisonnier, ‘car ce nest qu'à partir de ce moment que commence son immunité. Sur ce point l’article 23 du Règlement de la Haye est très clair (1) et très explicite. Est prisonnier selon lui, celui qui s’est rendu à discrelion. Son texte est quelquefois interprété d'une manière qui n'est pas tout à fait exacte. Nous voyons, par exemple, M. Fauchille écrire : « On ne doit ni blesser, ni maltraiter l'ennemi qui se rend ; dès qu'il cesse de résister il doit être traité comme un prisonnier de guerre (2) ». Nous verrons un peu plus loin qu'il ÿ a une nuance importante entre l'ennemi qui se rend et celui qui s'est rendu. D'autres auteurs citent J'exemple de prisonniers allemands, laissés derrière notre première vague d'assaut, qui avaient mitraillé nos troupes dans le dos et contre lesquels des représailles devenaient, d'après eux, légilimes (3). Nous ne pensons pas que cet acte déloyal ait pu être commis par des soldats allemands qui s'étaient rendus à discrétion, car le premier soin du capteur est de leur enlever leurs armes. Il est arrivé souvent, par contre, que des Allemands, demeurés dans des abris ou des tranchées après leur franchissement par les premiers échelons d'assaut, ont Liré dans le dos des nôtres, mais alors que ces soldats ne s'étaient pas encore rendus. S'ils avaient fait un simulacre de reddition au moment

du passage des assaillants, ils n'auraient pas dû se servi”

(1) Voir page 123.

(2) FauciLre. — Page 116.

(3) Le Fur. — Des représailles en Llemps de guerre, 1919, p. GS.

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ensuite de leurs armes contre ces derniers, mais s'ils n'avaient pas fait ce geste, soit qu'ils n'aient pas vu je franchissement des ouvrages qu'ils occupaient, par nos échelons d'assaut, soit par abstention volontaire, l’attitude de leur part qui consistait à tirer sur les nôtres après avoir été dépassés, n'était pas tellement répréhensible. Dans la bataille le tracé de la ligne de feu est souvent sinueux, enchevêtré même, la situation est parfois si confuse que l'on ne reçoit par toujours les coups d'en face. Celui des deux adversaires qui est victime d'un tel état de choses peut du reste facilement l’empêcher et sans recourir à la moindre cruauté, il suffit de veiller à ce que tous les ennemis restés sur place après l'avance soient recueillis. C'est pour cela qu'à partir de 1915 nous avons constitué des détachements dits de « nettoyeurs de tranchées » qui étaient destinés à fouiller minutieusement les ouvrages ennemis dans le but de capturer tous les Allemands qui s'y trouvaient encore après l'assaut. Le combattant ne peut être considéré comme prisonnier qu'à partir du moment où il prend place dans l'escorte qui doit le ramener à larrière. Jusque là il ne s'est pas encore rendu à discrétion.

La capture est une opération quelquefois difficile et elle doit être conduite avec beaucoup d'énergie. Elle est presque toujours faite par des fractions peu nombreuses : patrouilles de tête ou détachements spéciaux suivant les premiers échelons d'assaut. Les ennemis sur le point d'être capturés hésitent à se rendre, surtout s'ils sont eux-mêmes nombreux. Ils sont tentés de reprendre les armes qu'ils viennent d'abandonner si Îles

faibles forces avec lesquelles ils sont en présence n'agis-

sent pas avec vigueur. Pour dissiper toute hésitation de leur part, les capteurs ne doivent pas craindre d'user de moyens violents, dans la mesure où c'est nécessaire. Il peut devenir indispensable de faire un ou plusieurs exemples parmi les plus rétifs. Les soldats ennemis doivent obéir au moindre geste, ne s’avancer que un à un, complètement désarmés et se plier immédiatement à toutes les exigences du capteur. Leur salut dépend d'euxmêmes et il demeure incertain jusqu'au moment où ils sont prisonniers, c'est-à-dire encadrés par l’escorte.

Par contre, dès qu'ils sont devenus prisonniers, ils ne doivent pas être maltraités. En cas d'infraction à la discipline de leur part ils ne pourront qu'être l’objet de -sanctions prévues par les règlements militaires. Nous ne saurions trop nous élever contre la doctrine du Grand Etat-Major allemand qui, dans son manuel de 1902, permet de mettre à mort les prisonniers « en cas de « nécessité inéluctable, lorsqu'il n’y à pas d'autre moyen « de les garder et que la présence des prisonniers cons- « titue un danger pour la propre existence du cap- « teur (1) ». [ne nous apparaît pas qu'à un moment donné on puisse légitimement tuer les prisonniers, parce qu'on ne peut pas les garder. Il suffit d'une bien faible escorte pour les conduire. Quelques hommes armés, résolus, tiennent facilement en respect un important détachement de prisonniers qui sont sans armes. Il nous souvient que le 7 novembre 1918, une section de la compagnie de chasseurs que nous commandions alors, a capturé près de Sommeron (Aisne) ce qui restait d'une compagnie d'infanterie allemande : le capitaine et trente-

(1) CarpenTIER. — Les lois de la guerre continentale, 1916, p 36.

deux gradés où soldats. Malgré quelque résistance, lors de la capture, il a suffi de deux hommes, baïonnette au canon, l’un en tête, l’autre en queue, pour ramener à l'arrière ces captifs en file indienne, Au préalable, il avait été jugé prudent de détacher les boutons de la ceinture de leur culotte, cette précaution suffit pour réduire l'escorte à deux hommes. On dispose toujours au combat d'une garde de cette importance et prétendre que l’on peut tuer les prisonniers, parce qu'on n'a pas d'autre moyen de les empêcher de fuir, c'est faire preuve de mauvaise foi. Quant au danger pour la propre existence du capteur, nous n'en connaissons aucun exemple au cours de la dernière campagne et nous doutons qu'il puisse exister, si les prisonniers sont bien surveillés et'si les moindres velléités d'insubordinaiion sont sévèrement réprimées. Pour notre part, nous n'avons vu que des prisonniers parfaitement dociles après leur capture et soucieux avant tout de quitter la zone d'opérations pour être à l'abri de leur propre bombardement. Il est possible qu'à l'arrière ensuite, ils constituent un gros embarras pour un petit peuple. Sera-t-on autorisé à les tuer dans ce cas ? Pas le moins du monde. Si on ne peut pas les garder, on n'aura qu'à modeler sa conduite sur celle des Boers, qui, pendant la guerre de 1899-1900 avec l'Angleterre, laissèrent échapper leurs prisonniers après les avoir désarmés et privés de leurs vêtements.

L'article 4 du Règlement de la Haye prescrit que toul ce qui appartient personnellement aux prisonniers, exceplé les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété. Donc on doit leur laisser leur argent, leurs bijoux et leurs papiers personnels. La passivité qu'on exige d'eux au moment de leur capture n'au-

torise pas le vol à leur détriment. Peut-être pourrait-on envisager l'obligation, pour ceux qui sont détenteurs d'une somme importante, d'en consigner une partie entre les mains d'un officier comptable, afin d'éviter la corruplion ou la tentative de corruption de leurs gardiens. Sur le vu d'un reçu qui leur serait délivré lors du versement, la somme consignée leur serait restituée à leur libération. Remarquons que les exceptions qui sont mentionnées dans l’article 4 ne concernent que des objets de propriété dont l'ennemi s'empare, non pas dans une intention de lucre, mais uniquement dans le but de priver les prisonniers de moyens d'action qui peuvent être tournés à l'avantage du vainqueur. Peut-on tirer un parti quelconque des prisonniers dans la zone d'opérations aussitôt après leur capture ? En principe, non. On ne saurait les employer, comme ont fait les Allemands au cours de la dernière guerre, pour travailler sur le front à la construction de fortifications de campagne. Il à fallu menacer nos ennemis d'user de réciprocité à leur égard pour les obliger à ne pas employer nos prisonniers à mcins de trente kilomètres du front de combat. Outre le danger auquel on les expose, on viole les prescriptions de l'article 6 du Règlement de la Haye qui interdit d'employer les prisonniers à des travaux ayant quelque rapport avec les opérations de guerre. Il n'est pas interdit, par contre, de grouper un certain nombre de blessés prisonniers dans les ambulances du front ; on peut sauvegarder par ce moyen ces installations tout en restant dans son droit le plus strict. Une pratique a été suivie au cours de la guerre de 1914-1918 qui est peut-être critiquable, mais elle est devenue habituelle chez chacun des belligérants.

Elle consiste à tirer des renseignements des prisonniers sur leur armée, leur pays et dès leur capture, De fréquentes opérations à objectif très limité, des « coups de main » ont été effectués pour faire des prisonniers, afin d'obtenir, par eux, des renseignements, Un semblable procédé n'est pas absolument condamnable si ces renseignements ne sont pas obtenus par des privations excessives de nourriture ou par des mauvais traitements, Les prisonniers causent en général assez facilement, sauf les sous-officiers et surtout les officiers. On doit respecter les sentiments élevés Gui font agir ainsi les cadres et on ne doit pas insister outre mesure auprès d'eux, Les hommes de troupe donnent des précisions sur des sujets qui ne sont pas toujours d'une grande importance, parce que les soldats sont maintenus le plus possible dans lignorance des opérations projetées. Des renseignements insignifiants peuvent cependant permettre de recouper ou de compléter des données que l’on possède déjà sur les mouvements de l'ennemi et que l'on a obtenues par d'autres moyens. Sans aller jusqu'à la privation de nourriture pour les prisonniers qui persistent dans un mutisme le plus absolu, on peut tout de même bien admettre que le régime alimentaire soit un peu amé-

lioré pour les prisonniers Joquaces.

C) BLessés. — Les blessés ont souvent partagé autrefois le sort des prisonniers. Au XVI siècle encore, ils ont été parfois martyrisés. Laurent rapporte que pendant les guerres d'Italie faites par Louis XII, on vit des Suisses tuer des malades dans les hôpitaux (1). De bonne

heure cependant on s'apitoya sur leur sort. Dans la

(1) LaurenT. — Op. cit., Tome IX, p. 383.

Convention de 1543, conclue entre la France et la Grande-Bretagne pendant la guerre de la Succession d'Autriche et que nous avons signalée à propos des prisonniers, il n'était pas seulement question de ces derniers, elle se préoccupait aussi du sort des blessés et prévoyait pour eux, en détail, les soins à leur donner lorsqu'ils tombaient aux mains de l’un ou de l'autre ennemi. La première réglementation ayant une portée générale apparut avec la Convention de Genève de 1864. Cette dernière fut l'objet de quelques retouches en 1906 qui en rendirent d'esprit encore plus libéral et plus large.

Dans son article premier, celle de 1906, proclame le respect des blessés. Les Etats signataires auraient dû d'autant plus s'en tenir à ce principe qu'il répondait au sentiment de la conscience universelle. Le caractère déclaratif qui rend la loi obligatoire était loin de faire défaut à cette règle internationale, car personne n'aurait osé élever une voix discordante pour faire échee au consensus général. Malgré cela, au cours de la guerre de 1914-1918, on a vu achever les blessés par les Allemands. Le général Stenger, commandant la 58° brigade prussienne, s'est rendu tristement célèbre par son ordre du jour du 28 août 1914 prescrivant de massacrer les blessés et de ne laïsser aucun ennemi vivant derrière sa brigade. Cet ordre fut exécuté et les beaux faits d'armes qui en résultèrent furent insérés dans les journaux allemands. M. Bédier a résumé, à ce sujet, quelques preuves puisées à bonne source et qui sont présentées d'une manière telle que les plus sceptiques, eux-mêmes, seront tout à fait convaincus après la lecture de la petite bro-

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chure dans laquelle il les a exposées (1). À quel degré faut-il que la guerre ait abaissé la mentalité d'un peuple pour quil puisse trouver deÿ chefs donnant des ordres semblables, des soldats pour les exécuter et une presse pour rehausser de pareils exploits en les portant à la connaissance de la foule ? La réalisation de pareilles choses nous paraîtraitt inconrevable sans les preuves irréfutables qui ont été fournies.

La Convention de Genève de 1906 prescrit dans son article IT qu'après chaque combat l'occupant du champ de bataille doit prendre des mesures pour rechercher les blessés et pour les protéger, contre le pillage et les mauvais traitements. Elle n’a rien prévu pour la relève des blessés pendant le combat et nous allons voir qu'il est bien difficile de réglementer cette opération. Le caractère continu du combat dans le grand conflit mondial, que nous avons noté dans le Chapitre IT du Livre I (2), a donné à cette question une importance considérable. Sauf dans le cas de déplacements du front, très limités en général, entre la fin de bataille de la première Marne et la poursuite, les blessés n'ont pu être relevés que pendant l’action et sur les lieux mêmes où elle se déroulait. La nuit était seule propice pour cette tâche si urgente et si indispensable, car elle amenait une accalmie relative.

La relève en plein jour, au vu de l'ennemi, est impraticable. La rapidité d'exécution du tir, sa portée et sa précision obligent tout le monde à se défiler au moins aux vues de l'adversaire sur le champ de bataille. Per-

(1) Bévrxr. — Les crimes allemands d'après des témoignages allemands, p. 29 et suiv.

(2) Voir page 36.

sonne ne peut se montrer sans courir le risque d'être aussitôt atteint. Il paraît impossible de permettre à des brancardiers de se promener entre les deux lignes. A distance ils ne peuvent pas être distingués malgré leur brancard, le champ de tir des armes à feu ne peut être masqué el puis quels abus n'en résulterait-il pas ? Pense-t-on que les Allemands réserveraient l'usage de l'insigne de la Croix-Rouge à leurs seuls brancardiers ? Suppose-t-on qu'ils ne véhiculeraient pas leurs armes automatiques dans un brancard pour les changer d'emplacement ? Ce fait s'est produit maintes fois au début de la guerre en Alsace ; nous n'en avons pas été témoin, mais des camarades nous l'ont cité comme authentique. Si, en terrain plat et découvert, l'engagement n'a provoqué qu'une avance ou un recul de peu d'amplitude, les nombreux blessés restés entre les deux lignes seront donc réduits au triste sort d'attendre la nuit pour être secourus. Pendant le reste de la journée ils seront soumis au feu des deux artilleries et ils seront évidemment placés dans une situation très désavantageuse. Les blessés légers parviendront pour la plupart à rejoindre leurs camarades par bonds de trous en trous d'obus, mais les blessés gravement atteints, dont l'état nécessiterait des soins urgents, seront (otalement délaissés. Hâtons-nous d'ajouter que si, à courte distance, on aperçoit par hasard des brancardiers ennemis qui ont Fair d'accomplir loyalement leur tâche, on devra s’abstenir de tirer sur eux, Les hommes sont naturellement enclins à faire preuve d'humanité à la condition qu'ils n'aient pas été lâchement trompés. Nous avons même constaté que les Allemands agissaient quelquefois ainsi au moment de la poursuite d'octobre-novembre 1918,

mais il est vrai que durant cette période de ‘la guerre, c'était l'intérêt plus que leur devoir militaire qui les incilait à se conduire de la sorte.

La nuit venue, les blessés seront indistinctement recueillis à quelque parti qu'ils appartiennent. Toutefois on ne manquera pas de relever les nôtres avant ceux de l'ennemi.

Le Projet de la Commission de Juristes dont nous avons parlé, à propos du bombardement aérien, prévoit dans son article XVIT (1) que les principes posés par la Convention de Genève de 1906 et par la Convention pour l'adaptation de la dite Convention à la guerre maritime (Convention X de 1907) doivent s'appliquer à Ja guerre aérienne et aux ambulances aériennes. Avant l'établissement de ce projet, divers systèmes avaient été conçus par MM. Quinton, Fauchille et Julliot pour mettre l'aéronautique au service de la recherche et du transport des blessés dans le combat sur terre. Des ambulances avant un caractère international et pourvues des insignes de la Croix-Rouge devaient être construites en vue de l'accomplissement de cette double tâche. Nous n'attendons de ces aéronefs spéciaux aucune aide quant à la recherche des « nids de blessés ». Is ne pourront

nas évoluer à proximité de la première ligne parce qu'ils É [e]

(1) Art. XVII : « Les principes posés par la Convention de Genève de 1906 et par la Convention pour l’adaptation de ladite Convention à la guerre maritime (Convention X de 1907) doivent s'appliquer à la guerre aérienne et aux ambulances aériennes, ainsi qu'au contrôle exercé sur ces ambulances aériennes parles commandants belligérants.

Pour jouir de la protection et des privilèges accordés aux formations sanitaires mobiles par la Convention de Genève de 1906, les ambulances aériennes doivent porter en plus de leurs marques distinctives normales, l'emblème distinctif de la Croix-Rouge. »

courraient de trop graves dangers, ils risqueralent de se faire mitrailler, L'article IV de la Convention X stipule

« Les bâtiments hospitaliers ne devront en aucune ma- « nière gèner les combattants. Pendant le combat ils « agiront à leurs risques et périls ». La Commission de Juristes place dans la même situation les ambulances aériennes, Or, ce que la Convention X renferme au sujet des navires hôpitaux ne paralyse pas l'exécution de la mission de ces bateaux, Le combat naval n'a pas le caractère de continuité que nous avons reconnu au combat sur terre. Après la bataille navale les forces en présence se dispersent ordinairement et la surface de la mer, où l'engagement s'est livré, devient libre pour l'accomplissement de la tâche des navires hôpitaux. il n'en est pas de même pour la guerre terrestre, dans laquelle les troupes ennemies conservent entre elles presque toujours un contact étroit. M. Julliot paraît être du même avis que nous, car il estime que les avions qui viendront évoluer à proximité de la première ligne pour prendre part à la recherche des blessés, ne porteront pas d'insigne de la Croix-Rouge et ils tolèreront qu'on tire sur eux (1). Cet auteur ne veut pas, à juste raison, que l'ennemi s'habitue à lirer sur un appareil porteur de cet insigne, car plus tard il serait enclin à tirer sur les ambulances ou les hôpitaux à terre. Pour la recherche des blessés il préconise, en somme, non pas des ambuülances aériennes, mais l'emploi d'avions ordinaires spécialisés dans l'exécution de cette mission, Ge problème n'a plus alors aucun caractère international

et chaque Etat le résoudra pour lui-même, à sa manière.

() Juuruior. — Avions sanitaires et querre de 191%-1918, RDIP, Tome XXIV, p. 916,

Le système des ambulances aériennes ne doit cependant pas être rejeté, mais ces appareils borneront leur rôle au transport des blessés et à ce point de vue ils pourront rendre d'appréciables services. Le port de l’insigne de la Croix-Rouge deviendra alors possible pour eux et il leur permeltra de se préserver contre la destruction par l'aviation de chasse adverse, Ils n'évolueront qu'à une cerlaine distance du front de combat afin de ne pas gèner le tir de l'artillerie ennemie, Des avions sanitaires ont été expérimentés dans ce but et leur emploi récent a donné des résultats qui permettent de grands espoirs. Utilisés pour la première fois dans la campagne de l’armée d'Orient, au cours de la guerre de 1914-1918, ils l'ont été ensuite en Cilicie en 1920-1921 et ont permis d'évacuer sans incident cent blessés par la voie des airs. Ils sont employés à l'heure actuelle au Maroc ; de mai 1921 à octobre 1923, plus de dix-huit cents blessés graves ont été évacués par avion dans cette région (1). Ce mode de transport offre l'avantage d'être très rapide et de supprimer la distance entre le malade et l'hôpital. Les blessés reposent dans l'appareil sur un brancard. L'expérience a démontré que l'avion était le véhicule dans lequel ils étaient le moins secoués. Les risques d'accident sont insignifiants et les blessés n'éprouvent aucune appréhension à utiliser cette nouvelle manière de voyager.

Aux blessés faut-il assimiler les ennemis qui sont désemparés, qui sont en train de tenter leur sauvetage et faut-il les respecter ? A terre, pour les occupants qui

cherchent à fuir d'une maison bombardée tout près des

(1) Général Rouqueror. — L'aviation sanitaire, N° de La France mililaire, du 13 mars 1925, p. 1.

lignes par exemple, cela nous semble difficile ; l'ennemi pourra simuler ce sauvelage pour sauver également des armes, des munitions, des archives même, Des abus étant inévitables il ne paraît pas possible de dégager une règle générale, la conduite à tenir variera selon chaque cas. Dans les airs, après la destruction de son appareil, lorsque l'aviateur ou laéronaute tente de se soustraire à la mort, aucun abus n'est à craindre et on doit le respecter. Nous ne pouvons qu'approuver les dispositions contenues dans l’article XX du Projet de la Commission de Juristes et qui sont les suivantes : « Au cas « où un aéronef est désemparé, les occupants qui ten- « tent de s'échapper au moyen de parachutes ne doivent « pas être attaqués au cours de leur descente ».

D) Morts. — Dans l'antiquité et à l'époque féodale les cadavres des morts n'étaient pas plus respectés que les blessés ou les prisonniers. Laurent rapporte, d'après des chroniqueurs de ces époques, qu'en Egypte les Turcs, pour dénombrer les vaincus tombés sur le champ de bataille, comptaient les oreilles, les Egvyptiens coupaient les mains (1). Pendant les guerres féodales, les cadavres de l'ennemi étaient parfois coupés en morceaux et attachés aux arbres des grandes routes (2). On juge tout de suite par ces détails du caractère sauvage que devaient revêlir de semblables luttes. Pendant la guerre de 1904-1909 entre les Russes et les Japonais, ces derniers se comporlèrent très dignement envers les morts de l'ennemi. Les instructions qu'ils donnèrent à

leurs troupes au début de la guerre et que celles-ci ap-

(1) LAURENT. — Op. cit., Tome I, p. 318.

(2) Id., Tome VII, p. 221.

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pliquèrent, témoignent de leur conception élevée de l'honneur militaire.

La Convention de Genève de 1906 traite dans ses articles 3 et 4 des devoirs envers les morts et c'est la seule convention internationale réglementant cette maère. Elle prend soin de spécifier que les mesures qu'elle édicte s'appliquent après le combat. Elles sortiraient donc du cadre de notre étude si nous n'avions déjà remarqué à plusieurs reprises que le combat terrestre se poursuit parfois très longtemps sans interruption. En raison de ce caractère de la bataille, des devoirs envers les morts s'imposent avant son issue. Le 26 octobre 1915, le Comité international de la Croix-Rouge appela l'attention des belligérants sur l'opportunité de courtes et fréquentes suspensions d'armes afin d'inhumer les morts et de relever les blessés, mais tous les gouverneinents répondirent que les conditions d'intensité et de durée exceptionnelle des combats de la guerre actuelle ne permettaient pas la réalisation pratique de la proposition (1). Déjà à cette date les Gouvernements se rendaient parfaitement compte du caractère particulier de continuité du combat, caractère qu'il ne devait perdre que peu de temps avant l'armistice.

Les devoirs envers les morts édictés par la Convention de Genève se ramènent à trois : le respect des cadavres, la reconstitution de l'identité et la sépulture.

- Les morts ne doivent pas être fouillés dans le but de s'emparer de leur argent et de leurs bijoux. Ces objets doivent être restitués plus tard à leur famille par Îles soins de l'autorité militaire et civile. L'article 249 du

(1) Faucmie, — Op. cit., Tome II, p. 155.

ro —

Code de justice militaire français pour les armées de terre punit de la réclusion les détrousseurs de cadavres. La restitution des objets personnels s’est faite tant bien que mal pendant la dernière guerre. Les Allemands se sont parfois acquittés de ce devoir, mais là encore ils étaient guidés par leur seul intérêt. I S'agissait pour eux d'influencer par ce moyen les neutres, qui servaient d'intermédiaires pour la restitution, afin de chercher à réduire à néant les accusations d'atrocités dirigées contre eux.

La reconstitution de l'identité a été considérablement facilitée pour les morts français par l'adoption, au cours de la guerre, de la double plaque d'identité fixée au poignet. Avant le conflit de 1914 et au début même des hostilités nos soldats ne portaient qu'une seule plaque fixée par un lacet et suspendue au cou comme une médaille. Après la mort il n'était pas facile de prendre connaissance des inscriptions qu'elle contenait et si on l’enlevait rien ne restait sur le cadavre. Si on la laissait, l'identité ne se traduisait que par une inscription au crayon, portée à la hâte souvent, sur la page d'un carnet quelconque. Avec la double plaque d'identité fixée au poignet l'enlèvement de l'une d'elles est toujours facile et il en reste une sur le corps.

La sépulture est la question la plus difficile à résoudre pendant le combat, On ne peut songer qu'à donner une sépulture de fortune et provisoire sauf dans de très rares exceptions. Habituellement on est obligé d'inhumer les morts dans un terrain bouleversé et exposé encore à des bouleversements futurs, On se trouve souvent en présence de débris informes, déchiquetés, provenant de plusieurs individus. Les morts tombés entre les lignes

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restent quelquefois très longtemps sans être identifiés et la plupart d'entre eux ne peuvent avoir même une sépulture de fortune qu'après un déplacement du front. Malgré ces nombreuses difficultés de gros efforts ont été faits pendant la dernière guerre pour arriver à un résultat satisfaisant. Il y a là non seulement une question de décence, mais aussi une question d'hygiène du champ de bataille qui est de la plus haute importance.

Nous désirerions voir ajouter l'alinéa suivant en additif à l’article 3 de la Convention de Genève de 1906

« Au cours d'un combat prolongé sur le même empla- « cement sans suspension d'armes, les belligérants « s’efforceront d'observer les prescrigtions déjà énu- « mérées dans le présent article. Dès que la situation « militaire le permettra, ils donneront aux morts au « moins une sépulture provisoire en ayant soin de s’as- « surer au préalable de leur identité, de grouper les « tombes le plus loin possible de la ligne de feu et d'in- « diquer toujours leur emplacement par un signal dis-

« tinctif »,

E) TRAITEMENT DES COMBATTANTS PROVENANT DES CORPS AUXILIAIRES ET DE LA LEVÉE EN MASSE, — La situation des combattants provenant des corps auxiliaires et de la levée en masse est réglementée par les articles tr et » du Règlement de la Haye. S'ils se conforment aux conditions exigées d'eux ils ne sauraient être traités en criminels de droit commun et ils doivent jouir alors des mêmes droits que les autres combattants. En pratique il ne devrait pas se présenter beaucoup de difficultés pour les corps auxiliaires, lesquels sont enrégimentés, astreints à la discipline militaire et soumis à

des conditions de reconnaissance rigoureuses (chef res-

ponsable à leur tête, signe distinctif reconnaissable à distance, port ‘des armes ouvertement et respect des lois de la guerre), mais pour la levée en masse, dont l'organisation est tout à fait improvisée au cours même des hostilités et qui est reconnue aux seules conditions de respecter les lois, les coutumes de la guerre et de porter les armes ouvertement, il pourra en être autre-° ment. Les hommes provenant de la levée en masse seront tentés de commettre des abus, de dissimuler leurs armes par intermittence et de devenir tour à tour belligérants el non-participants, surtout lorsqu'il s'agira de la population d'une province qui a pris les armes spon-. tanément. Le respect des lois et des coutumes de la guerre sera assez mal assuré par eux, parce qu'ils ne les connaîtront pas et que leur organisation ne sera pas suffisamment forte pour réprimer les infractions commises par les individus qui en font partie, L'ennemi se prévaudra de ces abus, presque inévitables, pour leur refuser la qualité de belligérant et cela d'autant plus facilement que, s'il est de mauvaise foi, il cherchera pendant l'invasion tous les prétextes possibles pour légitimer les atrocités qui lui seront reprochées par son adversaire. Seule Ta levée en masse organisée par le Gouvernement peut offrir les garanties de disciplina désirables, mais la méthode d'après laqueile est préparée la mobilisation dans la plupart des Etats tend à raréfier considérablement les cas d'application d'une institution semblable. Nous ne pensons pas que la levée en masse spontanée organisée avec les seules conditions exigées par l'article » du Règlement de 1907 puisse donner de bons résultats. L'expérience des guerres récentes

guerre gréco-turque de 1897, guerre russo-japonaise de

1904-1905, guerre italo-turque de 1911, ne fait pas bien augurer de son intervention dans les conflits armés. En 1870-1851 les Allemands refusèrent souvent la qualité de belligérants aux francs-tireurs et aux gardes nationaux bien que les uns et les autres fussent de véritables corps auxiliaires offrant toutes les garanties désirables ; ils ne finirent par les reconnaître qu'après bien des difficultés. En 1914 ils traitèrent de la même manière la garde civique belge à laquelle cependant la qualité de belligérante ne pouvait être refusée. Ils prétendirent bien à tort que le gouvernement belge avait fomenté une sorte de guerre populaire. En réalité tous les arguments invoqués par eux à ce sujet ne tendaient qu'à justifier les horreurs qui leur étaient reprochées. La plupart des récits des atrocités narrées par eux sont excusées, disent-ils, par des coups de feu qui étaient tirés de l'intérieur des maisons par les habitants (1).

F) Esproxs. — L'article 29 du Règlement de la Haye qualifie d’espion tout individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. L'article XXVIT du Projet de la Commission de juristes de la Haye conserve absolument le même caractère à l'espionnage.

L'article 30 du Règlement de la Haye fait ressortir nettement les éléments constitutifs du crime d'espionnage qui sont : le déguisement ou les faux prétextes et la clandestinité employés pour renseigner ou tenter de renseigner l'adversaire. On ne saurait en conséquence

(1) Bénier. — Op. cit., p. 11 et suivantes.

pute

qualifier d'espionnage un acte ne renfermant pas tous ces éléments. Cela est d'autant plus important que la

peine qui est attachée à

ce crime est toujours grave, la loi française le punit de mort dans tous les cas, (Articles 206 et »07 du Code de justice militaire de l’armée de terre.)

L'espionnage est réprimé en vertu du droit de légitime défense et non en vertu du droit de punir ordinaire, on déroge à la règle générale du droit pénal qui ne fait pas du flagrant délit une condition d'existence de l'infraction. Comme la nécessité de se protéger contre ses dangers disparaît dès que l'acte d'espionnage est terminé, l'espion ne peut être poursuivi et puni que s’il est pris en flagrant délit. L'article 31 du Règlement de la Haye stipule : « L'espion qui, ayant rejoint l’armée à « laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'en- « nemi, est (traité comme prisonnier de guerre, et n'en- « court aucune responsabilité pour ses actes d'espion- « nage antérieurs ».

L'espion ne doit pas être mis à mort sur le champ, l’article 30 du Règlement de la Haye exige qu'il soit jugé. Un examen sévère est nécessaire pour éviter des méprises déplorables et pour écarter des accusations mal fondées, si fréquentes en temps de guerre où cha-

cun est enclin à voir partout des espions.

SecTion II

Participants non combattants.

Les participants qui ne prennent pas part à la lutte les armes à la main comprennent des éléments multi-

ples el en apparence quélque peu disparates : les « ser-

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vices » directement rattachés aux armées, les vivandiers, les portefaix, les domestiques qui suivent la troupe en vertu d'une permission, les organes du gouvernement politique, les militaires stationnés à l'intérieur du territoire sauf les fractions employées pour la défense anti-aérienne, les pourvoyeurs des armées et les producteurs de guerre (1). Ils ont tous cependant un trait commun, ils procurent aux combattants tout ce qui leur est nécessaire, afin que ces derniers n'aient que le souci de se servir de leurs armes pour obliger l'adversaire à se soumettre, Parmi eux il en est qui portent l'uniforme militaire, d'autres qui sont civils, mais au regard de l'ennemi leur situation ne diffère pas sensiblement. Nous n'hésitons pas, d'accord avec M. Rolland (2), à les assimiler les uns aux autres.

Bien qu'ils ne constituent pas pour l'ennemi un danger immédiat, qu'ils n'exercent pas un ministère de violence, ce danger n'en subsiste pas moins. S'il est plus lointain, il est quelquefois plus grand. L'ingénieur qui, à l’intérieur du pays, dans une usine de guerre, dirige la construction de puissantes armes à feu, ou le haut fonctionnaire du ministère de la Guerre sont autrement nuisibles à l'ennemi que le canonnier maladroit inutilisable autrement que pour faire des corvées sur l'emplacement de batterie.

Nous avons déjà vu précédemment que l'ennemi ne devait chercher à les atteindre que sur le lieu où s'exerce leur participation à la guerre. Seule cette participation accroît le danger couru par l'adversaire et tout travail

(1) Voir le tableau du Livre I, Chapitre IT, p. 21.

(2) Rozraxn. — Les pratiques aériennes dans le conflit de 1914 et le droit des gens, RDIP, Tome XXII, p. 555.

de leur part qui-ne revêl pas ce caractère ne doit pas être entravé par la violence. S'attaquer directement à leur personne, en dehors de l'endroit où s'exerce cette activité dans un but exclusif de guerre, serait une lâcheté puisqu'ils ne sont pas armés pour la riposte. A quoi bon dans ces conditions munir d'armes ceux qui font partie des « services » des armées ? On risquera peutêtre de les mêler involontairement à la lutte dans le voisinage de la ligne de feu. Il faut bien pourtant les mettre à même de se défendre contre un ennemi qui, au mépris des lois de la guerre, s'apprêterait à les dépouiller, à les maltraiter ou même à les massacrer, C'est pour celte raison qu'on les a dotés d'un revolver ou d'un pistolet automatique, armes exclusivement défensives, dont ils ne devront el ne pourront d'ailleurs pas user pour se jeter de leur propre initiative sur l'ennemi, quelle que soit leur ardeur combattive.

Ils pourront être capturés par l'ennemi, mais ils auront droit au traitement des prisonniers de guerre, La question de la capture ne se pose pas toutefois pour les producteurs de guerre, car ils exercent leur activité trop loin du front, ni pour les pourvoyeurs des armées. Néanmoins si une avance assez rapide permettait de se trouver en présence du personnel conducteur d’un train bloqué, l’ennemi n'hésiterait certainement pas à faire prisonniers les agents ayant des compétences techniques appréciées, mécaniciens ou autres. L'article 13 du Rèelement de la Haye prévoit en termes exprès la capture des correspondants de journaux, des vivandiers, , des fournisseurs qui tombent aux mains de l'ennemi. Si celui-ci le juge utile, il pourra les faire prisonniers et

comme tels, ils auront droit à ce traitement s'ils sont

munis d'une légitimation de l'autorité militaire qu'ils accompagnent.

L'immunité partielle dont jouissent les participants non-combattants ne leur sera reconnue qu'autant qu'ils ne se mêleront pas à la lutte. Au cours de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, les Japonais employèrent comme transporteurs auxiliaires un nombre considérable de malingres, 111.000 à un moment donné. Au début des hostilités, bien que non-combattants, ils portaient un uniforme, mais par d'arme. Ils furent ensuite mêlés au combat en période de crise et alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Is devinrent ainsi des combattants et furent traités comme tels par les Russes (x).

Le personnel sanitaire et les aumôniers bénéficient d'une protection exceptionnelle en tant quil sont couverts par la Convention de Genève dans la guerre continentale. Leur personne doit être respectée et aussi le lieu où s'exerce leur activité. Nous avons vu à propos du bombardement par l'artillerie de terre combien les prescriptions relatives au personnel et aux installations sanitaires sont difficiles, sinon impossibles à observer, dans une zone s'étendant en profondeur jusqu'à une douzaine de kilomètres du front. La captivité de ces participants est soumise à des conditions spéciales et elle ne saurait être assimilée à celle des prisonniers de

guerre.

SECTION III Non-participants.

Nous ne reviendrons pas sur le sort réservé aux non-

(1) Rey. — Chronique des faits internationaux, RDIP, Tome XVI, p 903.

participants qui demeurent en dehors de la zone d’opérations proprement dite, Nos développements consacrés au bombardement aérien ont permis de se rendre compte de la mesure dans laquelle leur personne et leurs biens pouvaient être sauvegardés. Nous n'examinerons pas non plus le {traitement auquel est en droit de prétendre la population qui vit en territoire occupé, qui se lrouve placée sous l'autorité de fait de l'occupant, mais qui est éloignée du champ de bataille, car cela nous conduirait hors du cadre de notre étude. Nous traiterons seulement dans la présente section de la situation des habitants demeurant dans la zone d'opérations et qui vivent côte à côle avec les combattants ennemis. Nous savons qu'il s'agit là d’une population qui demeure dans une zone qui s'étend en profondeur jusqu'à vingtcinq kilomètres environ de la ligne de feu et qu'en cas de stabilisation prolongée du front, elle se réduit à quelques habitants qui sont restés entre douze et vingt-cinq kilomètres à l'arrière des lignes.

Les devoirs de l'ennemi envers cette population civile se ramènent à quatre chefs. Il devra respecter la personne d’une manière absolue et les libertés dans la limite permise par les nécessités militaires. Son concours lui sera acquis, dans la mesure du possible, pour sa protection contre le bombardement. L'ennemi s’abstiendra d'obliger ces habitants à prendre part à la lutte de quelque manière que ce soit. Enfin il veillera à ce que son armée respecte la propriété de cette population lorsque la destruction ou la saisie n'en seront pas imposées par la lutte.

L'aide pour la protection contre le bombardement par

explosifs ou par gaz nous paraît d'autant plus urgente

qu'aucune convention internationale ou projet n'y ont songé. Nous avons exposé cette question en détail dans le chapitre IT du Livre Il. 1] nous reste à examiner les trois autres obligations.

A) RESPECT DE LA PERSONNE ET DES LIBERTÉS DES HABITANTS. — La vie est le plus précieux des biens et l'humanité la plus élémentaire commande de ne pas y porter atteinte. Les nécessités militaires ne sauraient légitimer le massacre, pas plus d’ailleurs que le viol, les blessures ou les mauvais lraitements infligés aux personnes qui sont ici en cause. Seules des sanctions intervenues à la suite de jugements pour faits de rébellion ou de trahison pourraient permettre l'exécution individuelle de celles qui se seraient rendues coupables de pareils faits. Dans les guerres de l'antiquité et des temps modernes il a été commis à cet égard des cruautés inouïes. Le respect de la personne humaine est souvent demeuré en fait illusoire malgré les adoucissements recommandés par les religions, la chevalerie et plus tard par les écrivains. En Grèce et à Rome tout individu trouvé en pays ennemi pouvait être massacré et ni l’âge, ni le sexe ne le mettaient à l'abri de la férocité des soldats (1). Lors des invasions barbares, les Goths « arrachaient pour les égorger les enfants de la mamelle, les femmes étaient livrées à la brutalité du vainqueur, leurs époux tués devant leurs yeux, les fils traînés sur le cadavre de leur père (2) ». Mahomet éprouva le besoin de recommander de ne vendre les enfants que conjoin-

tement avec la mère (3), ce qui laissa supposer que la

. (4) Maineer. — Op. cit., p. 19.

(2) LaureNT. — Op. cil., Tome V, p. 56.

(3) Id., p. 464.

io

pratique inverse était courante, « L'armée du bon roi Louis XII, pendant les guerres d'Italie, étouffa dans les grottes de Marsano six mille réfugiés, hommes, femmes et enfants pour se partager leurs dépouilles (1) ». Pendant la guerre de Trente Ans le viol était devenu une chose si habituelle qu'il passait pour un droit (2). La Révolution se préoccupa de réagir vivement contre cette coutume criminelle. On peut mème remarquer qu'à ce point de vue particulier le Code du délit et des peines pour les troupes françaises, en date du 21 Brumaire an V, était plus sévère que le Code de Justice militaire de. 1857, actuellement en vigueur (3). Au cours de la dernière guerre les Allemands ont commis de nombreuses atrocités qui n'ont rien à envier à celles que nous avons narrées. Le carnet de route du soldat Hassemer du VIII corps recueilli par M. Bédier mentionne sous l'indication : « 3-9-1914, Sommepy (Marne). — Le village a été brûlé jusqu'au ras du sol, les Français jetés dans les maisons en flammes et tous brûlés ensemble (4) ». Le soldat Philippe de la 1° compagnie du r178° régiment, raconte, dans le sien des scènes horribles de fusillades de civils à Dinant (Belgique) (5). Nous ne mention-

(1) Id., Tome IX, p. 385.

(2) Id., p. 469.

(3) Le Code de 1857 dans son article 267 renvoie au Code pénal pour la répression du viol. Le code pénal dans ses articles 332 et 333 y attache la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité dans les cas les plus graves. Le Code du délit et des peines de Brumaire, an V, pour les troupes françaises, stipule dans l'alinéa 3 de l'article V (Titre IT) : « Si la femme ou la fille violée est morte des excès commis sur la personne, le coupable sera puni de mort ».

(4) Béprer. — Op. cit., p. 10.

(5) Page 12,

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