‹ Des moyens barbares employés dans le combat sur terreChapitre 25 sur 34 · HO · texte numérisé non relu

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nerons pas de plus nombreux exemples de la cruauté allemande. Il en fourmille dans les rapports de Commissions d'enquête établis après la guerre. M. Pillet dans son petit opuscule : Les violences allemandes à l'encontre des non-combaltants et M. Fauchille dans un autre : L'évacualion des lerriloires occupés par LA lemagne dans le nord de la France. — Févricer-Mars (1917) en reproduisent également qui sont puisées à des sources sûres.

Le respect de la personne comporte aussi celui des liens de la famille, Il est d'autant plus opportun de rappeler ce devoir qu'à l'occasion des évacuations indispensables qui sont imposées dans certains cas, l'ennemi pourrait négliger de Fobserver. La famille forme un tout indissoluble, les enfants ne sauraient pas être privés de leurs parents, car ils resteraient sans protection. Les déportations de jeunes filles à Lille pendant la dernière campagne n'ont pas contribué non plus, à ce point de vue, à honorer la conduite des Allemands.

Si l'existence vient en première ligne dans l'échelle de la valeur des biens, la liberté sous toutes ses formes n'en à pas moins elle aussi, de nos jours, un prix considérable. Sa conquête est récente, mais elle est très appréciée et l'ennemi ne devra y toucher qu'en cas de nécessité absolue. Il importe toutefois de faire des distinctions ; si la liberté religieuse doit demeurer intangible, la liberté individuelle proprement dite, la liberté du travail, les libertés politiques subiront quelques restrictions par suite des conditions toutes particulières dans lesquelles se trouvent les personnes dont le sort nous préoccupe. L'atteinte la plus grave à l'exercice de la liberté individuelle ‘est la pratique des otages. Cette

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institution présente un grave inconvénient du fait qu'elle tient pour responsables des personnes qui n'ont peut-être pas provoqué les actes qu'on juge répréhensibles ou qui y sont demeurées même totalement étrangères. Mais comme elle peut avoir une certaine efficacité l'ennemi est tenté d'y recourir. Le Règlement de la Haye ne l'interdit pas d'une manière explicite. L'Instruclion provisoire sur le service en campagne française du 10 mai 1924 (Annexe | à l'nstruction provisoire sur l'emploi des grandes unités), s'exprime ainsi à leur sujet : « Si l'attitude de la population est hostile « et si la sécurité des troupes semble lexiger, il (le « commandement) peut faire arrêter des otages (1) ». La liberté du travail sera fréquemment entravée par les restrictions résultant de l'interdiction de l'éclairage apparent la nuit, la réglementalion de la circulation. La liberté politique restera pratiquement nulle, ou à peu près nulle, par suite de la répression de toute agitation politique, de la censure de la presse et des entraves apportées à la liberté de réunion, Toutes ces limitations ne sauraient dégénérer en inutile oppression, en vexations, mais les nécessités militaires obligeront ies habilants à se contenter seulement de la sauvegarde des biens qui sont indispensables pour la conservation de la dignité humaine.

Dans quelle mesure l'habitant sera-t-il tenu de déférer aux ordres de l'ennemi ? Seulement lorsqu'il ne pourra pas se soustraire à l'exécution. I n'y à pas d'ordre établi dans les relations entre l'un et lautre. Si l'occupant commande, il sait qu'il ne doit pas pouvoir compter sur

l'adhésion volontaire de l’occupé, car ce dernier est tou-

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jours sujet de son pays, l'ennemi n'exerce pas sur lui un pouvoir de droit, mais seulement une autorité de fait. L'occupé ne s’exécutera que sous la menace de la contrainte.

B) INTERDICTION D'OBLIGER LES HABITANTS A PRENDRE PART A LA LUTTE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. — Ce devoir pour l'ennemi se rattache à l'obligation précédente du fait que le respect de la personne implique aussi le respect de ses sentiments patriotiques. Toutefois, en raison de son importance, il mérite une place à part. |

L'article 44 du. Règlement de la Haye de 1889 s’exprime ainsi à ce sujet : « Il est interdit de forcer la po- « pulation d'un territoire occupé à prendre part aux « opérations militaires contre son propre pays ». L’article 23 du Règlement de 1907 reproduit la même disposition dans son dernier alinéa et y ajoute cette précision supplémentaire : « Même dans le cas où ils (les natio- « naux de la partie adverse) auraient été à son service « avant le commencement de la guerre ». Cela suppose l'interdiction d'armer ces habitants pour les conduire au combat contre leur propre pays, de les obliger à accompagner ses convois pour les protéger contre les attaques de leurs compatriotes, de les faire circuler sur les chemins de fer pour éviter les tentatives de déraillenent ou les destructions de voies ferrées. Ce dernier procédé a été employé par les Allemands en 1830.

L'ennemi ne doit pas se servir de ces habitants comme couvert, comme bouclier, pour lui permettre d'atteindre son adversaire ou de se protéger contre ses coups. Si cruelle et si délovele que soit une semblable pratique. les Allemands n'ont pas hésité à y avoir recours ;

lors de leur entrée à Saint-Dié en fin août 1914, l'oberleutnant bavarois A. Eberlein fit asseoir de force trois civils sur des chaises, dans la rue, pour éviter un ür d'enfilade sur ses hommes. Ce stratagème lui permit d'occuper la rue entière, Un autre régiment qui entra à Saint-Dié par le Nord employa le même procédé. Les quatre civils qui furent également obligés de s'asseoir dans la rue pour y jouer un rôle semblable furent tués par des balles françaises près de l'hôpital de la ville. Et le 7 octobre suivant un des journaux les plus lus du Reich, les Münchner Neueslte Nachrichten reproduisirent ces beaux faits d'armes à la page 2 dans la Vorabendblall (1). Après cela on est édifié, si on ne l'était pas déjà, sur la mentalité teutonne, tant sur celle de son armée que sur celle de son peuple,

L'ennemi ne doit pas non plus forcer les habitants du territoire occupé à lui donner des renseignements utiles pour la conduite de la guerre, à servir de guides par exemple à ses troupes. Cela équivaudrait à leur faire commettre un acte de trahison qui pourrait être poursuivi comme tel par les tribunaux de leur pays après la paix. Il ne doit pas non plus les obliger à construire des ouvrages de défense, à fabriquer des matériaux utilisés pour les tranchées ou autres fortifications. Les infractions à ces règles commises par nos ennemis durant la guerre de 1414-1918 ne se comptent pas non plus. Les habitants des pays envahis furent employés au creusement de tranchées, à la fabrication de fil de fer barbelé, de sacs à terre.

Toutefois d'après l'article 52 des Règlements de la

Haye, l'ennemi peut exiger des habitants certains ser-

(1) BéDier. — Op. cil., p. 19, 20 et 21,

vices personnels, mais toujours sous la réserve de ne pas les obliger à prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie. Ces services peuvent consister dans la fourniture de moyens de transport pour les blessés, les prisonniers, la troupe même. En réalité c'est bien là une participation indirecte à la lutte, mais étant admise par la coutume et réalisée par la contrainte, leur propre pays ne saurait plus tard les poursuivre pour trahison. Les habitants peuvent aussi être employés pour des corvées à effectuer sur les voies de communication. A cette occasion l'ennemi ne doit pas les obliger à se rendre en un lieu tel que leur existence y serait en péril. Théoriquement on doit éviter de les occuper à la réfection des voies stratégiques, mais pratiquement ce serait renoncer à utiliser cette main-d'œuvre, car toutes les artères de la zone d'opérations présentent un semblable caractère. L'ennemi y renoncera-t-il ? Il est permis d'en douter. Des abus paraissent difficilement évitables.

Si l’occupé se refuse à consentir à ces prestations, des sanctions seront possibles contre lui, mais elles ne sauraient être inspirées par la vengeance ou la cruauté. Elles demeureront toujours individuelles lorsqu'elles seront motivées par des infractions commises seulement par des isolés. L'article 50 du Règlement de la Haye prohibe la peine collective. Il est ainsi conçu : « Aucune « peine collective pécuniaire ou autre ne pourra être « édictée contre les populations à raison de faits indi- « viduels dont elles ne pourraient être considérées « comme solidairement responsables ». En 1914, des communes entières belges furent punies pour Île fail

d'un de leurs habitants, de même que des communes

dans les environs desquelles des allaques avaient eu lieu, ou encore celles les plus rapprochées de l'endroit où les faits répréhensibles s'étaient passés, qu'elles fus-

sent ou non complices (1).

C) RESPEGT DE LA PROPRIÉTÉ DE LA POPULATION CIVILE. — Dans la zone d'opérations la portée pratique du principe du respect de la propriété privée se réduira à bien beu de chose. La place prise par les nécessités militaires est tellement grande qu'il n'en subsistera guère qu'une satisfaction de pure forme. Il convient cependant de distinguer les atteintes à la propriété qui sont légitimes de celles qui ne le sont pas et pour celles qui sont légitimes, il importe de fixer les limites des nécessités mililaires, afin de se rendre compte où commencent les abus.

Examinons d'abord la catégorie des atteintes permises. Le seul passage des troupes cause des dégâts inévitables aux récoltes, mais si l'on conçoit que pour respecter celles-ci, l'ennemi ne veuille pas sacrifier un avantage militaire quelconque, on ne comprend pas qu'il les foule sans besoin, animé par la rage de détruire. Le stationnement apporte avec lui des maux beaucoup plus considérables. Tout d'abord le cantonnement, lequel constitue une grosse charge imposée à l'habitant. Il cause des dommages, maïs la gène qui en résulte lient surtout à la présence même de l'ennemi chez l'hôte, L'ennemi devra réprimer les écarts de conduite que le séjour en cantonnement peut entraîner ‘de la part de la troupe et réduire les dégâts au minimum afin de rendre cette charge plus supportable, Le stationnement amène égale-

(1) Faucnizze. — Traité de Droit international, Tome Il, 1921,

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ment l'organisation d’une ligne de défense avec le bouleversement du sol, la destruction d'immeubles, les abatis qu'elle nécessite. Comme en pareil cas il y a une question de sécurité qui intervient pour l'adversaire, on ne peut guère songer à restreindre les dommages que cette organisation entraîne ; le respect de la propriété privée disparaît alors devant les nécessités militaires. Tout au plus peut-on interdire l’accaparement d’un matériel de défense hors de proportion avec la quantité indispensable puisqu'il en résulterait un gaspillage inutile. Le stationnement, de même d’ailleurs que le simple passage, est accompagné aussi des réquisitions en nature el quelquefois même de contributions de guerre. Sans entrer dans le détail de ces deux institutions, qui pourraient à elles seules faire l’objet d'une étude spéciale, remarquons tout d'abord que Fune et l’autre sont permises par le Règlement de la Haye, bien qu'il soit difficile de justifier les contributions de guerre. Elles sont toutes deux astreintes à des formes qui doivent être scrupuleusement observées, sans quoi elles ne se distinguent plus du vol et du pillage. Elles ne doivent pas être imposées d'une manière abusive avec l'intention arrêtée de ruiner et d’affamer un pays. Les quelques habitants decharges que nous avons déjà énumérées, supportent bombardement effectué par l'armée de leur propre pays et éprouvent toutes sortes de difficultés pour exercer leur activité, ne sauraient être dépouillés, pour comble du malheur, du nécessaire pour leur pénible existence. I1 nous souvient d'avoir traversé, lors de la poursuite d'octobre-novembre 1918, la région de Guise-Lacapelle

dans laquelle les Allemands n'avaient pas laissé aux

meurés dans le voisinage de la ligne, qui, avec toutes les le

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