‹ Des moyens barbares employés dans le combat sur terreChapitre 29 sur 34 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Sanctions pénales individuelles contre les auteurs de violations.

Sanction pécuniaire contre les Etats.

Les lois internationales sont obligatoires au même Utre que les lois nationales, elles doivent être strictement observées et un Etat quelconque n'est pas fondé à les violer dans son propre intérêt. Mais à la différence des lois nationales l'exécution forcée ne peut ètre assurée d'une manière aussi efficace. Cependant des sanctions existent, le juge aussi, mais sauf dans quelques cas, l’exécution de sa sentence ne pourra être poursuivie parce qu'on n'aura pas pu s'emparer de la personne du ou des coupables.

C'est là le côté faible des conventions internationales, l'observation des règles qu'elles contiennent ne repose encore, en fait, que sur la bonne foi des contractants. Les Etats de mauvaise foi souscriront à tous les engagements

qu'on voudra, persuadés qu'ils pourront s'en délier dès que leur intérêt le leur commandera et sans craindre de supporter les conséquences de la violation des règles édictées. On est alors fondé à se demander si l'on ne fait pas une œuvre vaine en élaborant la réglementation internationale de la lulte armée entre les peuples. Nous sommes persuadés du contraire, parce que, malgré leur insuffisance, les sanctions ne sont pas inexistantes.

On peut les classer sous trois rubriques : les sanctions pénales individuelles contre les auteurs d'infractions aux lois de la guerre, les sanctions contre les Etats dont les combattants les ont délibérément violées et qui font l'objet de stipulations dans les traités de paix, enfin les mesures coilectives prises contre l'ennemi au cours mème des hostilités pour le contraindre au respect de ces lois.

Les sanctions pénales individuelles consistent dans l'application de la loi martiale aux combattants ennemis capturés el convaincus de violations caractérisées, Le Code de justice militaire français pour l'armée de terre permet le jugement des prisonniers de guerre. Les articles 17 et 36 consacrent la compétence des Conseils de guerre à ce point de vue particulier et réglementent la composition de ces tribunaux. Son article 49 énumère un certain nombre de délits dont les prisonniers peuvent répondre, même lorsqu'ils les ont commis antérieurement à leur capture, mais la nomenclature de ces crimes est très restreinte el ne comprend que les graves infraclions aux Conventions de Genève (cruautés et violences sur les blessés, vols des objets ou valeurs qui sont sur les morts). C'était pour atteindre un plus grand nombre de crimes que M. Engerrand, député, a déposé, en 10 F0, une proposition de loi tendant à élargir la compétence

des Conseils de guerre de manière à leur permettre de connaître de toutes les infractions visées par les Convenüons de la Haye. I n’a pas été donné suite à cette proposition ; son adoption constituerait cependant un progrès appréciable en matière de sanctions contre les violations. Personne n'est à l'abri de la capture et la crainte de l'application de la loi martiale pourrait constituer un frein efficace contre les cruautés ou atrocités.

Les articles 227 et 228 du Traité de Versailles ont ouvert d'autres perspectives, qui, si elles sont demeurées sans résultat jusqu'à ce jour, n'offrent pas moins le plus vif intérêt, Ces articles ont prévu le jugement de lex-kaiser et des autorités secondaires ayant violé les lois de la guerre, ils ont organisé sommairement la procédure à suivre. Le refus d'extradition de l'Empereur par la Hollande, le refus de livraison par l'Allemagne des autres coupables, le manque d'énergie de la part de certains de nos alliés ont eu malheureusement pour conséquence de laisser ces textes devenir lettre morte, Le résultat le plus important à rechercher était le jugement de lex-kaiser, car, lui échappant, il devenait assez difficile de poursuivre ses anciens sous-ordres ; en faveur de ces derniers il pouvait être invoqué une excuse absolutoire au moins partielle, du fait qu'ils avaient agi par ordre. Dans sa deuxième séance plénière, le 25 janvier 1919, la Conférence de la Paix décida de nommer une commission chargée de l'étude des responsabilités de la guerre. Gelleci fonctionna sous la présidence de M. Robert Lansing, secrétaire d'Etat des Etats-Unis, et elle se préoccupa d'établir deux grandes catégories de responsabilités : d'abord la responsabilité des auteurs de la guerre, ensuite la res-

ponsabilité pour violation des lois et des coutumes de

la guerre. La plupart des objections pour aboutir à un résultat pratique vinrent du côté américain. Le président Wilson était secrètement opposé aux sanctions à prendre contre le kaiser. Il avait considéré la lutte mondiale comme une sorte de duel entre deux champions à l'issue duquel, en gentleman, le vainqueur devait laisser relever et disparaître le vaincu. D'autre part, sa grande idée était la Société des Nations ; au seuil de cette institution il ne devait y avoir dans son esprit que des pensées d'amour et de réconciliation. La Société devait être une sorte de temple et aucune tache de sang ne devait en souiller les marches. M. Lansing n'était pas plus favorable aux sanctions ; en homme de loi anglo-saxon qu'il était, il avait tendance à ramener toutes les questions de droit à des questions de jurisprudence et dès le début des travaux de la Commission qu'il présidait, il se trouva fort hésitant et embarrasssé parce qu'il ne trouvait pas de précédent dans la matière. Le peuple américain lui-même était très indifférent pour l'adoption de sanctions. Il était loin du théâtre des hostilités, il n’était pas directement menacé ; selon lui, il fallait attribuer les crimes de guerre à la guerre elle-même prise in abstracto plutôt qu'à une catégorie spéciale de belligérants.

Il ne fallait pas attendre évidemment de résultats pratiques à propos de la responsabilité des gouvernants des Empires centraux, en tant qu'auteurs de la guerre, par suite de la difficulté actuelle de faire la discrimination entre les guerres justes el les guerres injustes, mais la question des violations des lois où de coutumes de la guerre présentait par contre le plus grand intérêt pralique. Pourtant, même à ce point de vue, de nombreuses

objections furent faites contre les sanctions. La déléga-

Ro —

tion américaine fit d'abord remarquer que, selon elle, il aurait fallu une qualification préalable des crimes avec l'indication des peines attachées à chacun d'eux, étant donné qu'aucune loi pénale ne peut avoir d'effet rétroactif. Or, rien de semblable n'existait d'après elle. Cependant nombre de crimes reprochés aux autorités militaires allemandes pouvaient être considérés comme des crimes de droit commun (violences attentaloires à la liberté, à la propriété, à la personne, à la vie de l’occupé) et réprimés comme tels. D'autre part la Convention de la Haye de 1899 avait formulé un certain nombre d'interdictions qui équivalaient bien à des qualifications de crimes à la charge de ceux qui enfreindraïent ces prescriptions. Les contrevenants ne pouvaient pas arguer « qu'ils ne savaient pas que c'était défendu ». L’objection la plus grave élait celle concernant les crimes commis en haute mer pour lesquels il devenait difficile de désigner le tribunal compétent, la mer, au large, étant soustraite à toute souveraineté. La difficulté n'était pourtant pas insoluble, la loi du pavillon aurait pu s'appliquer comme à l'occasion de tout crime commis à bord, Malgré les objections américaines el japonaises (1) la Commission conclut à la responsabilité de tous les criminels de guerre, à la nécessité du jugement par un tribunal interallié de tous les crimes commis sur l’ensemble des fronts, et cela sans qu'on

(1) Les délégués japonais protestaient contre le jugement de l'exkaiser pour une raison tout à fait particulière. La conception du souverain au Japon a un caractère religieux autant que politique. Le Mikado est le père du peuple, il est sacré. Appliquer à un Chef d'Etat un procédé qui pourrait peut-être un jour se retourner contre leur Empereur, apparaissait à la délégation japonaise comme une profanation.

eût à tenir comple de la qualité et de la dignité de la personne incriminée, si haut placée qu'elle fût. Saisi de ses conclusions le Conseil suprème en prit le contre-pied. Il décida que lex-kaiser ne serait pas poursuivi pour crime de guerre devant le Haut Tribunal proposé par la Commission, mais qu'il le serait devant un tribunal spécial pour « offense suprème contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités » (art. 25 du Traité de Versailles). -La poursuile perdait ainsi son caractère pénal pour acquérir un caractère politique. Le crime reproché devenait une simple atteinte à la morale en général et, dans ces conditions, la Hollande était parfaitement fondée à refuser son concours et à ne pas consentir à l'extradition. La poursuite fut abandonnée et la déception fut grande chez les peuples qui, sur la foi des gouvernants, avaient cru à la punition des coupables. C'était un coup mortel porté au traité, lequel devenait ainsi un nouveau « chiffon de papier ».

Les sanctions contre les Etats existent également, leur principe a été admis lors de la Conférence de la Haye de 1907 et il le sera probablement aussi à propos de la réglementation de la. guerre aérienne. L'article III de la IV* Convention de la Haye stipule : « La partie belligé- « rante qui violera les dispositions annexées à la présente « Convention sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle « sera responsable de tous actes commis par les personnes « faisant partie de sa force armée ». L'article XXIV du Projet de la Commission de juristes de la Have, relatif à la guerre aérienne, consacre de même le principe de l'indemnité et contient une disposition semblable à la précédente dans son cinquième alinéa. Il est curieux de

constater que la disposition contenue dans l'article HI

de la IV° Convention a été proposée par la délégation allemande elle-même à la I° Conférence de la Paix. Le Traité de Versailles n'a pas fait l'application de ce principe, elle aurait été d’ailleurs sans portée pratique, car l'insuffisance des ressources de l'Allemagne à déjà jus- Ufié dans les articles 232 et suivants le non-paiement des frais de guerre aux Alliés sauf ceux de la Belgique. Le principe de l'indemnité pécuniaire pour violations doit être néanmoins intégralement maintenu. Cette sanction peut suffire lorsqu'il s'agit d’infractions accidentelles aux lois et coutumes de la guerre, mais il est bien évident qu'elle serait manifestement insuffisante en présence d'un Etat qui délibérément, systématiquement, se proposerail de vaincre en transgressant toute loi. En cas de succès, S'il était mis dans l'obligation de réparer, il ne manquerait pas de compenser l'indemnité due de ce chef par un tribut de guerre imposé au vaincu et il serait alors particulièrement scandaleux de voir rendre ainsi un hommage de pure forme au Droit international par le paiement aux victimes, d'indemnités qui leur seraient reprises sous forme d'indemnités de guerre. Cette sanction ne peut être considérée que comme complémentaire, comme une sorte d'amende réparatrice. La sanction principale ne peut être que pénale et dirigée contre les auteurs mêmes

des violations (4).

(1) H. Larouez. — Les responsabilités pour crüumes de guerre, 1923. De cette étude, non publiée, que l’auteur a bien voulu nous communiquer, nous avons également extrait la plupart des renseignements concernant l'élaboration des articles 227 et 228 du Traité de Versailles qui ont fait l'objet des développements de la plus grande partie du présent chapitre.

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