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CHAPITRE Il

Les représailles.

I. — DÉFINITION ET CARACTÈRES DISTINCTIFS DES REPRÉ- SAILLES EN TEMPS DE GUERRE. — « Les représailles sont des actes, non pas contraires au droit, mais indépendants de ceux justifiés par l'état de guerre normal et qui, à la suite d’une violation des lois de la guerre par l'Etat ennemi, frappent cet Etat ou ses nationaux dans leur personne ou leurs biens, en vue de le contraindre au respect des lois de la guerre et d'en assurer l'observalion dans l'avenir (1).

Elles consistent en un acte légitimement accompli en réponse à une violation antérieure du droit. Elles se distinguent en cela des mesures licites en elles-mêmes que les Etats sont en droit de prendre en dehors de toute provocation ou des mesures prises en réponse à un acte antérieur rigoureux mais conforme au droit. Pans ce dernier cas la riposte est une mesure de rétorsion et non un acte de représailles.

Elles constituent un moyen préventif pour faire cesser dans l'avenir certains abus dont on ne peut atteindre les auteurs directs. Elles différent de la loi martiale qui est un moyen répressif frappant l'auteur même d'un acte

déjà commis. Elles ne pourraient se confondre avec Ja

(1) Le Fur. — Des représailles en temps de guerre, 1919, p. 19.

loi martiale que lorsque, par application de celle-ci, des peines collectives sont abusivement infligées aux habitants de toute une localité, car alors l'ennemi frappe des personnes autres que les coupables et à titre également préventif.

Les représailles ne sauraient être confondues avec la réparation des dommages causés car cette réparation ne s'exerce en principe qu'après la cessation de l'état de guerre ; exceptionnellement les réparations peuvent être effectuées avant la paix lorsque l'occupé devient à son

tour occupant avant la fin des hostilités.

I. — HisroriQue. — La conception des représailles en temps de guerre entre Etats est toute récente. Elle ne pouvait apparaître que lorsqu'il a été admis que la guerre ne suspendail pas l'application de tout droit, c’està-dire à partir du XIX° siècle. Son développement s'est effectué parallèlement à celui du droit de la guerre qu'elle était destinée à sauvegarder. Comme les représailles constituent une pratique difficile à réglementer et délicate à employer, en raison de nouvelles cruautés qu'elles peuvent parfois provoquer, la Conférence de Bruxelles pas plus que les deux Conférences de la Haye n’ont songé à aborder ce sujet. Elles sont cependant admises par la

coutume et fréquemment exercées.

III. — HFoNDEMENT JURIDIQUE DES REPRÉSAILLES. — M. Le Fur (1), dont nous nous inspirons ici, distingue deux situations différentes. Dans la première il s'agit de prévenir le retour de violations commises contre les

règles de la guerre qui ont fait l'objet de conventions

(1) Le Fur. — Op. cit., p. 20 et suivantes.

internationales. Les représailles deviennent alors l’application pure et simple de la théorie de la résolution des conventions pour inexécution par l'une des parties. La condition résolutoire en cas d'inexécution est sous-entendue dans toute convention (article 1184 du Code civil français, article 325 du Code civil allemand). La violation du traité par l'un des contractants permet à l'autre de se considérer comme dégagé de ses obligations. Cet argument permet de légitimer les représailles dans nombre de cas puisque le champ des conventions internationales s'est considérablement étendu depuis la fin du dernier siècle. Malgré la solidité de ce fondement des représailles il y a de graves inconvénients à l'invoquer pour les justifier. Par suite de la seule violation des dispositions contenues dans un seul article toute la conven- Hion tombe. M. Pillet, envisageant cet état de choses, a conclu au rejet du système des conventions pour ne laisser subsister que celui des usages de la guerre (1). 1 existe un système intermédiaire qui peut permettre d'éviler d'adopter une solution aussi radicale, c'est celui des conventions fragmentaires traitant chacune séparément des règles se rapportant au même objet (prisonniers, blessés, bombardement, etc). Ce système qui existe d'ailleurs pour certaines déclarations spéciales aurait l'avantage d'assurer le maintien des conventions loyalement observées pour ne résoudre que celles qui auraient été l’objet de violations, il permettrait également d'éviter des représailles nullement en rapport avec

les atteintes qui les auraient motivées, Il aurait par contre

(A) Pinrer. — La guerre actuelle et le droit des gens, RDIP, Tome XXII 5:

des inconvénients el en particulier celui de ne pas réunir toujours l'unanimité des ratifications pour toutes les conventions distinctes, ce qui créerait des difficultés d'application lorsque la guerre serait faite entre un grand nombre de belligérarits. Néanmoins il nous semble de beaucoup préférable à celui de l'absence de toute convention.

M. Le Fur examine en second lieu le fondement juridique des représailles applicables aux obligations coutumières el il donne trois arguments différents pour les légitimer dans ce cas. D'abord la même idée de consentement tacite qu’en matière d’inexécution de convention ; les Etats qui se soumetlent à la coutume internationale le font parce qu'ils comptent que les Elats avec lesquels ils entreront en rapport en feront autant ; si ces derniers y renoncent les premiers seront en droit d'en faire de même. Ensuite le droit de justice « privée » qui n'existe plus entre individus, mais existe entre Etats. Si la voie amiable ne suffit pas pour amener une solution, le recours à la force est permis et il est même quelquefois un devoir pour les Etats, à la double condition d'éviter les abus et de mettre toujours la force au service du droit. Enfin les représailles peuvent se fonder sur le principe de la légitime défense, le droit qui en découle appartient aux Etats puisqu'il est reconnu aux individus eux-mêmes dans certains cas (1). Les représailles suppo-

sent comme la légitime défense une agression injuste,

(1) L'institution de la légitime défense ne pourrait pas être transportée telle qu’elle du droit pénal ordinaire dans le droit international public parce que les individus ne peuvent l'utiliser que dans des conditions techniques précises et très particulières, mais l’idée qu'elle renferme peut néanmoins être étendue aux relations entre Etats.

l'impossibilité d'y parer autrement et une proportion gardée entre l'agression et la riposte.

Les auteurs allemands fondent les représailles sur de tout autres principes. Ils les font tantôt reposer sur Île droit de conservation de l'Etat, tantôt sur l'idée de nécessité ou encore sur la raison de guerre qui passe avant les lois de la guerre. Ils aboutissent tous à la possibilité des représailles par le seul fait qu'elles sont utiles à l'armée. Le seul frein est la crainte des représailles adverses. Cette doctrine aboutit à la négation du droit

pour ne voir que la force, seule puissance souveraine.

IV. — CoxDITIONS ET LIMITES DE L'EXERCICE DES REPRÉ- SAILLES. — La première question qui se pose est celle de l'ouverture du droit à représailles. Elle est capitale parce que le recours à ces mesures constitue un acte grave qui peut faire commencer une ère d’atrocités inouïes. On ne peut les exercer qu'après des atteintes aux lois ou aux coutumes de la guerre constatées d'une manière absolument certaine. La plupart des violations seront néanmoins faciles à établir, Seules celles qui sont dues au bombardement pourront soulever quelques difficultés pour leur constat. Dès que la population sera touchée elle réclamera des représailles inimédiates. 11 faudra souvent la calmer avant d'y recourir, Nous savons que la précision du tir aérien ou du tir de terre ne permet pas de diriger d'une façon absolument sûre les projectiles sur le but visé. Quelques bombes ou quelques obus égarés, tombés même assez loin d'un objectif strictement militaire, ne peuvent pas légilimer d'emblée des représailles L'adoption d'une aire de vulnérabilité autour des objec-

tifs situés à l'intérieur du pays permettrait de supprimer

toutes les hésitations ; l'ouverture du droit serait automatiquement déterminée par la chute de projectiles à l'intérieur de l'aire (1). Dans l'état actuel de la réglemenlation internationale, seules les autorités militaires sont qualifiées pour apprécier si l'adversaire a visé des objeclifs non militaires, ou bien s’il n’a pas pris les précautions élémentaires pour les éviter, bien qu'il ne les ait pas visés. Dans ces deux cas seulement il y à ouverture du droit à représailles.

Il va de soi que le motif invoqué pour les exercer ne saurait être tiré de faits relatifs à une guerre antérieure ; par suite du traité de paix qui l'a terminée, les belligérants sont forclos pour toutes les réclamations ultérieures qu'ils pourraient adresser et qui auraient trait à la conduite de leurs adversaires au cours de cette précédente lutte.

Au cours de la même guerre, le même motif ne doit pas être invoqué plusieurs fois sans quoi les représailles dégénèrent en abus. Il appartient à celui qui les exerce de les choisir de telle manière qu'il épuise son droit le plus rapidement possible afin de hâter le retour des relations normales. Des motifs semblables peuvent cependant les justifier à plusieurs reprises dans le cas où l'ennemi s'obstine dans la répétition de faits répré-

(1) Cette mesure aurait également l'avantage d'inciter les bombardiers aériens à ne pas lâcher leur chargement de projectiles au hasard et à prendre toutes les précautions voulues pour que leur tir soit aussi précis que possible. Cette tendance à lancer les projectiles au hasard doit être vivement combattue, parce qu'elle est courante au retour de l'exécution des missions. Avant l'atterrissage les appareils doivent se décharger de tous leurs projectiles non utilisés sans quoi ils courent les plus grands risques pour effectuer cette opération qui est toujours périlleuse.

hensibles et arrive à en faire une pratique courante, habituelle, Des représailles du même ordre peuvent être alors légitimement exercées contre lui jusqu'à la disparition de cette pratique illicite, mais on ne doit persévérer dans leur exercice que si l'on est à peu près certain d'amener l'adversaire à respecter à l'avenir les lois et les coutumes de la guerre. Si elles doivent demeurer inefficaces il vaut mieux renoncer à y avoir recours. Celles qui sont insignifiantes, celles qui, par excès d'indulgence, ne sont pas en rapport avec les domrnrages causés ne sont qu'un coup d'épée dans l'eau. Elles sont même dangereuses, car un adversaire de mauvaise foi peut s'en servir comme nouveau prétexte pour en causer de plus graves.

Dans leur exécution les représailles sont soumises à des conditions de forme et de fond. La coutume veut qu'elles soient précédées d'une dénonciation préalable du fait incriminé, cette dénonciation constitue en même temps une mise en demeure de réparer. Il est possible en effet que l'acte Incriminé soit involontaire, qu'il n'ait pas été ordonné par le supérieur et qu'une réparation soit offerte. Dans ce cas on ne doit pas user des représailles, l'emploi de la force n'est légitime qu'en cas d'insuccès de tout moyen pacifique. Comme il importe cependant de faire cesser le plus tôt possible les violations commises par l'adversaire, le délai qui lui est imparti pour les désavouer et réparer les dommages qui en résultent, ne peut qu'être de courte durée. Laisser tergiverser trop longtemps l'ennemi ce serait être dupe de sa mauvaise foi. Nous irons même plus loin, nous sommes d'avis de

supprimer toute dénonciation préalable (1) pour recourir

(1) Voir note 1 de la page 180,

nt

à des représailles lorsqu'elles sont motivées par des violations qui sont presque habituelles de la part de l’ennemi, qui sont commises simultanément sur plusieurs points du front, ou bien encore lorsque l'adversaire s'est refusé à les désavouer: à l’occasion de représentations antérieures, c'est-à-dire toutes les fois qu'il est nettement établi qu'elles sont commises volontairement et ordonnées par le commandement adverse. Si au cours de la guerre de 1914-1918, nous nous étions astreints à une dénonciation préalable avant d'exercer des représailles

de

el à la suite de nombreux bombardements illicites l'usage des liquides enflammés, c'eût 6t4 de la naïveté de notre part. Les Allemands eux-mêmes n'auraient pas compris une semblable attitude, ils l’auraient prise pour de la crainte ou de la faiblesse.

La coutume exige, en outre, comme deuxième condition de forme que les représailles ne soient ordonnées que par un chef responsable. Pour éviter tout abus, il est désirable qu'elles soient prescrites au moins par un officier général ou un officier qui en exerce les fonctions. En fait seul un officier de ce rang représente vraiment l'Etat qui est ici en cause. Il dispose d'une abondante documentation et des directives du haut commandement qui permettent d'exercer les représailles conformément à un plan d'ensemble établi pour toute l'armée. II domine suffisamment le combat, il possède la tranquillité d'esprit nécessaire pour ne prendre sa décision qu'après mûre réflexion. Laisser toute initiative aux subordonnés à ce sujet, c’est courir le risque de voir s'envenimer la lutte sans aucun frein possible. On peut concevoir cependant qu’exceptionnellement un officier

chef d'un détachement complètement isolé puisse les

ordonner, sauf à en rendre compte dès que possible à ses supérieurs, mais sous la réserve qu'elles ne soient molivées que par des faits se rattachant à la situation actuelle de son détachement.

Il existe également une troisième condition de forme qui consiste à prévenir (1) l'adversaire, non pas avant qu'on les exerce, à moins que l'on suppose que de simples menaces suffiront, mais pendant qu'il les subit. Si l'ennemi ne sait pas qu'il est l'objet de représailles pendant qu'il en supporte les dommages, on court le risque d'en motiver de nouvelles de sa part. Du 1° jan-

er

vier 1916 au 1° novembre 1917, la situation dans laquelle se trouvait notre matériel d'aviation à permis le bombardement par représailles de plusieurs villes allemandes, afin d'arrêter le tir des appareils aériens ennemis sur les localités de notre arrière-front. Trèves a reçu quatre tonnes et demie de projectiles, Ludwigshafen, Fribourg et Stuttgart chacune une tonne et demie environ, Essen trois cents Kilos. Une bombe de cent kilos a pu même être lâächée sur Munich. Au cours de chacun de ces bombardements nos aviateurs jetaient des tracts portant, en allemand, la mention : « Als vergeltung der Bes- « chiessung mit Bomben der Stadt.... vom.... (2) ». (En représailles du bombardement de la ville de ....

(1 Ne pas confondre cet avis avec la dénonciation préalable lorsqu'on a recours à cette dernière. La dénonciation est suivie d’un certain délai avant de procéder à l'exécution des représailles, tandis que l'avis dont il est question iei est celui qui accompagne l'exécution. Dans le cas d’une dénonciation préalable il y aura done un double avertissement lorque les représentations échoueront. S'il n’y a pas de dénonciation préalable seul le présent avis subsistera.

(2) Renseignement pris dans le cours d’aéronautique professé par le commandant Ortlieh à l'Ecole supérieure de guerre en 1920-1921.

le ....). Même lorsqu'il s'agit de représailles exercées au moyen d'un bombardement par l'artillerie de terre, il est toujours possible à un avion de survoler la zone adverse pour jeter de semblables tracts pendant le tir.

Les représailles sont soumises à des conditions de fond qui sont au nombre d'au moins deux. Elles doivent d'abord, en principe, ne frapper l'adversaire que dans le domaine où celui-ci s'est rendu coupable de violations. On doit s’efforcer de retourner contre lui les procédés illicites qu'il emploie, c’est le meilleur moyen d'arrêter ces abus en les lui rendant sensibles. On conçoit assez mal, par exemple, des représailles exercées sur des prisonniers pour faire cesser des bombardements sur des objectüifs non militaires. Le défaut de correspondance entre le remède et la violation ne peut que nuire à lefficacité des représailles. Ce principe ne saurait cependant être appliqué d'une manière absolue, soit parce qu'il est vraiment trop cruel de retourner à l'ennemi ses procédés illicites, soit parce qu'on n'en à pas la possibilité. A ce dernier point de vue l'occupant, qui peut atteindre très facilement le territoire de son adversaire, est privilégié par rapport à l'occupé.

Elles doivent être très promptement exéculées après qu'elles ont été décidées. L'’ennemi doit savoir qu'après l'échec des représentations aucun délai de grâce ne lui sera accordé. Si l’on juge inopportune la dénonciation du fait incriminé, pour les raisons que nous avons précédemment indiquées, les représailles doivent suivre la violation d'aussi près que possible. L'hésitation est toujours nuisible en pareil cas, elle ne peut qu'encourager l'adversaire à persister dans son attitude déloyale. Le

commandement ne doit pas se laisser prendre au

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dépourvu par les représailles, il doit autant que possible les prévoir, les préparer, car leur efficacité dépend pour une large part de leur promptitude.

Il existe diverses sortes de limites qu'elles ne doivent pas dépasser. Une certaine proportion doit être gardée entre le dommage qu'elles causent et le préjudice subi par suite de la violation qui les motive. Ecraser une grande ville ennemie pour une bombe lâchée sur un de nos villages qui n'abritait aucune troupe, modifier le régime de la totalité des prisonniers pour faire cesser le traitement irrégulier subi par quelques-uns seulement des nôtres, constituent des représailles à proscrire. La légitime défense sur laquelle on peut les fonder ne justifie que les actes commandés par la nécessité même de la défense.

Les représailles doivent enfin respecter les règles de l'humanité, bien que, sur le lieu et pendant toute la durée de leur exercice, quelques lois de la guerre demeurent délibérément inappliquées. Quoiqu'elles constituent un mal pour faire disparaître un autre mal, ce remède ne saurait faire fi de la personne humaine. Le sujet ennemi demeure toujours un homme, et comme tel, il ne doit pas être confondu avec un animal. Les cruautés inutiles de même que la destruction des œuvres d’art devraient être bannies des représailles. D'un autre côté, on ne saurait non plus rester impuissant devant un adversaire qui néglige l'observation de ces principes admis par la plus élémentaire civilisation. Il y a là un grave conflit entre l'idée de justice, appelant une répression exemplaire, et l’idée d'humanité, qui pose des problèmes bien difficiles à résoudre dans la pratique. Quand un Elat est placé

dans l'alternative de sacrifier son existence ou de violer

È 183 es.

les règles de l'humanité, il ne doit pas hésiter à user de procédés barbares contre son adversaire, mais, empressons-nous d'ajouter, seulement lorsque c’est absolu-

ment nécessaire et dans la limite de la durée de cette

nécessité. x:

M: = CAS PARTICULIERS D'EXERCICE DES REPRÉSAILLES POUR RÉPRIMER L'EMPLOI DES MOYENS BARBARES. — Îl y

a un réel intérêt à examiner les divers cas dans lesquels les représailles peuvent être efficaces, parce que cela permet de déterminer d'une manière aussi précise que possible l'emploi qui peut en être fait.

Lorsque l'ennemi oppose aux troupes de son adversaire des barbares armés se battant d'après leurs propres coutumes, il ne saurait être question d'exercer à proprement parler des représailles, parce que ce n'est souvent pas possible et ce ne serait d’ailleurs pas avantageux pour celui qui y aurait recours. On peut cependant retourner un semblable procédé contre l'ennemi dans une guerre coloniale et on est en droit de le faire, si celui-ci y oblige. Dans une guerre métropolitaine entre peuples civilisés on n'ira pas chercher des sauvages pour lui répondre, mais on se gardera bien de traiter ceux qu'il nous oppose d'après les lois de la guerre, si de semblables troupes ne s'y conforment pas elles-mêmes.

Pour ce qui concerne les armes et les engins prohibés, on peut employer contre l'ennemi, à titre de représailles, tous ceux dont il fait usage contrairement aux conventions internationales, mais en fait, l'emploi de quelques-uns seulement d'entre eux peut être efficace à ce

point de vue, On l'imitera dans l'emploi des gaz de com-

BE, so

bat pour l'empêcher d'en répandre à l’aide d'appareils aériens, on fera usage de liquides enflammés pour l'obliger à abandonner ce procédé barbare, on répondra au tir imprécis des canons à très longue portée à l’aide du bombardement aérien pour l'empêcher de se servir d’un semblable matériel d'artillerie, mais c'est à peu près tout. On ne le suivra pas dans l'empoisonnement des puits ou des sources, dans l'emploi de balles qui explosent ou s'aplatissent dans le corps de la victime, ni dans la diffusion des maladies contagieuses. Le résultat à escompter est trop maigre, dans ces, diverses occasions, pour qu'il vaille la peine de se départir des règles morales s'imposant à l'humanité. .

Au bombardement d'objectifs non militaires par l'artillerie de terre ou à l’aide d'appareils aériens on répondra par les mêmes procédés. Les non-participants ennemis en souffriront, ce sera très regrettable, mais on ne pourra pas remédier au mal autrement. Il ne faut pas oublier d’ailleurs qu'en exerçant des représailles, on met délibérément de côté les lois de la guerre sur le lieu et pendant le temps où elles s'exercent. Elles auront dans ce cas particulier le double avantage d'être efficaces et de répondre du tac au tac aux pratiques abusives de l'ennemi. Elles seront justifiées parce qu'elles seront de nalure à ramener l'ennemi à l'observation de la loi, et, lorsqu'elles étaient dirigées contre les Allemands, elles constituaient le seul moyen de parvenir à ce résultat. Les représailles exercées par l'artillerie de terre ne seront exécutables que lorsqu'il sera possible d'envoyer des projectiles sur le territoire ennemi, ce qui ne sera pas toujours le cas. Nous avons été très désavantagés à ce

point de vue pendant la guerre de 1914-1918, parce qu'il

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n'y avait que sur le front des Vosges où c'était possible, et encore convenait-il d’user des ménagements indispensables à l’égard de la population alsacienne, Il convient d'ajouter que dans cette voie on ne peut pas suivre partout l'adversaire, On ne doit pas répondre au bombardement des hôpitaux ou des ambulances, la violation des lois de l'humanité qui en résulterait serait lrop grave pour permettre d'agir de la sorte. On ne doit pas répondre davantage au bombardement des monuments historiques ; en détruire d'autres, cela ne rend pas les nôtres et cela ne fait qu'augmenter le préjudice causé à l'humanité entière.

Que décider au sujet des prisonniers ? Nous nc sommes pas d'avis de répondre au refus de quartier par une mesure analogue. De telles représailles ne seraient pas opportunes car elles se retourneraient contre celui qui les emploierait. Nous avons déjà vu à propos des prisonniers de guerre que leur faire escomper la mort certaine après la capture équivaudrait à Îles pousser à l'exaspération dans la défense. L'intérêt s’aîlie ici avec le devoir d'humanité,

Par contre, si l'ennemi emploie ses prisonniers dans la zone d'opérations même, comme l'ont fait les Allemands en 1914-1918, on ne voit pas de prime abord pourquoi son adversa're n'userait pas du même procédé à son égard afin d'amener la disparition de cette pratique. Toutefois une question d'opportunité intervient encore à ce propos. Si l'un des belligérants à moins de prisonniers que son ennemi, ou Si la trahison est à craindre de la part de ces captifs, il fera bien de s'abstenir de retourner celle mesure contre l'autre. Le gou-

vernement français a suivi celte dernière ligne de

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