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conduite au cours de la dernière guerre et afin de ne pas donner de prétexte à l'Allemagne pour commettre de nouveaux abus.
Les prisonniers pourront être poursuivis par applicalion de la loi martiale (1). C'est un point important, parce qu'en prévision de leur capture ils seront enclins à combattre avec honneur et loyauté et cela permettra de restreindre les représailles. Mais il paraît normal de les obliger à répondre également de leur conduite lorsque celle-ci, bien que ne tombant pas sous le coup de la loi martiale, n'en est pas moins répréhensible. On conçoit parfaitement que leur traitement après la capture, lequel est soigneusement réglementé par le Règlement de la Haye, soit aggravé lorsqu'ils l'ont mérité. À la-date du ‘9 mars 1915, l'Amirauté britannique déclara que les officiers el marins sauvés du sousmarin allemand U-8, qui avait torpillé de nombreux navires transportant des non-combattants, des neutres et des femmes, devaient être lobjet de restrictions spéciales et ne sauraïent se voir accorder les distinctions dues à leur rang et l'autorisation de se mêler aux autres prisonniers de guerre (2). Ces marins avaient agi par ordre, mais la loi martiale pouvait bien leur être applicable, car ils n'en avaient pas moins une certaine part de responsabilité. Les restrictions édictées par la Grande-Bretagne au sujet de leur traitement étaient parfaitement justiliées. IT semble que l'on pourrait parfaitement s'engager dans celle voie. À la fin de la guerre,
au moment de la poursuite, nous avons souvent été
(1) Voir page 166.
(2) Faucnirze. — Trailé de Droil inlernalional publie, Tome NH,
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arrêtés par des mitrailleurs allemands qué étaient complètement isolés des fractions auxquelles ils appartenaient. L’ennemi les laissait absolument seuls, très loin en arrière pendant sa retraile et uniquement pour retarder notre avancé. Ils faisaient cracher leur pièce sans relâche, nous causaient de graves pertes. Lorsqu'on parvenait à les atteindre, ils cessaient d'alimenter leur machine et tout épanouis d’aise, ils criaient : « Kamerad ». Ils escomptaient l'impunité absolue, puisque, disaient-ils, ils n'avaient fait que leur äevoir. On ne pouvait cependant pas leur appliquer la loi martiale et pourtant ce n'est pas là une facon loyale de combattre. Abandonner en somme son unité, actionner une puissante machine el causer le plus possible de pertes jusqu'à Ja capture, que l’on ne fera d’ailleurs rien pour éviter, implorer ensuite la pitié du vainqueur, ce n'est plus du combat. Quelqu'un y verrait-il de l'héroïsme ? Il n'y en a pourtant pas, ces mitrailleurs ne couraient presque aucun danger, étant donné les conditions de la lutte ils avaient les plus grandes chances de rester indemnes. Pour notre part nous estimons que cest presque de ‘la lâcheté. Nous aurions parfaitement compris qu'en l'occurrence le Commandement allié fit survoler les lignes allemandes par des avions, äès que ce procédé fut érigé en méthode de combat, afin que ces appareils eussent jeté des tracts annonçant qu'un traitement de rigueur serait réservé aux auteurs de cette pratique. Nous sommes fermement persuadés qu'à cette époque, où l'armée ennemie était déjà quelque peu aux abois, l'averlissement eût été salutaire, En tout cas, s'il ne l'avait pas été, la promesse faite aurait été tenue et c'eût été juste.
Des représailles pourront être exercées contre l'en-
nemi lorsqu'il passera par les armes les espions à la solde de son adversaire, sans les juger, comme le prescrit l’article 30 du Règlement de la Haye. Ce procédé ne pourra naturellement être retourné contre l'ennemi que pour ses espions pris en flagrant délit. Des représenlations seront indispensables avant d'adopter une pareille règle de conduite, car il est possible que l’avertissement suflise pour assurer le respect de la loi en pareil cas.
Pour ce qui concerne les blessés, il paraît impossible d'user de réciprocité lorsque ceux d'un belligérant sont achevés par l’autre. Les devoirs d'humanité empêchent de se livrer à ce massacre. On n'est pas tout à fait désarmé pour faire cesser cetle ignoble pratique, car la loi martiale peut permettre d'atteindre quelques coupables qu'on ne manquera pas de frapper durement, même dans le cas où ils auraient agi par ordre. I] faut cependant envisager le cas où la loi martiale, serait inefficace et où Fennemi achèveraït systématiquement tous les blessés. Bien que l'on puisse être dupe, on ne retournera pas, même en pareil cas, ce procédé contre l'adversaire. Nous ne croyons pas qu'il soit possihle d'user à cet égard de réciprocité contre un adversaire aussi barbare. La conscience humaine se révolte devant l'emploi d'un tel procédé. Jamais, en tout cas, un Français de sang-froid ne consentirait à l’accomplissement d'une semblable tâche. Le seul recours possible serait l'appel à la conscience universelle pour la faire peser sur l'attitude de l'Etat barbare afin de l’arrèler dans la voie où il s'est engagé.
Il ne saurait être question non plus d'exercer des représailles contre le belligérant qui ne s'acquitte pas
de ses devoirs envers les morts, La sépulture des morts
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assurée pendant l’accalmie de la bataille est une question d'hygiène aussi bien qu'un devoir moral. Si l’un des deux adversaires ne sait pas joindre son devoir à son intérêt, l’autre doit néanmoins faire tout ce qui dépend de lui, en toute circonstance, pour assurer au moins une sépulture provisoire aux morts.
Il nous reste à examiner quelle sera la conduite à tenir à l'égard d'un belligérant qui ne respecte pas la personne, ni les biens des habitants qui demeurent en pays occupé, dans la zone d'opérations, pour savoir si des représailles sont opportunes le cas échéant. Nous options pour la négative dans tous les cas. Il convient d'abord de remarquer que les représailles ne seraient possibles qu'à la condition d'occuper soi-même une partie du territoire ennemi. Or, dans un cas semblable, des violal‘ons systématiques ne sont pas à craindre parce que la seule menace des représailles suffit pour les empêcher. On peut cependant concevoir un adversaire assez lâche qui, sous prétexte qu'il occupe une partie de territoire de l'autre belligérant beaucoup plus étendue que celle de son propre pays qui à été envahi, n'observerait plus les lois de la guerre, parce qu'il craindrait peu ou pas les représailles. Même en pareil cas, il paraît peu opportun de faire supporter par quelques habitants, dont l'annexion ou le retour à la mère patrie est peut-être le but de la guerre, des représailles motivées par les procédés illicites de leur armée dans la zone d'opérations où cette armée joue le rôle d’occupant. Des représailles seraient praticables à l'égard d’un Etat qui, à la suite d’un déplacement de front, voit son territoire envahi après avoir été lui-même occupant, mais alors,
si le premier occupant s'est mal conduit, l'exigence des
réparations stipulées dans le traité de paix jointes avec l'amende prévue par l’article HT de la IV° Convention de la Haye, est une solution de beaucoup préférable. Cela n'empêche pas l'Etat devenu occupant d'exploiter, dès avant la paix, le gage qu'il tient de son adversaire pour réparer une partie du préjudice qu'il a injustement subi lorsqu'il était occupé, mais cette exploitation ne peut être faite que par lEtat lui-même et elle exclut le pillage et le vol. Exercer des représailles dans une situation semblable au lieu et place des réparations, constitue non seulement une mauvaise opération, mais cela fait dévier les représailles de leur véritable but. Jamais en effet elles ne doivent servir à satisfaire un désir de vengeance, mais seulement obliger l'ennemi à respecter les lois et les coutumes de la guerre. Or, dans la situation présente, l'ennemi ne viole plus ces lois ou coutumes puisqu'il n'oceupe plus le territoire de son adversaire.
Quelques exemples, choisis entre bien d’autres, permettent de se rendre compte que les représailles constituent une institution susceptible de donner d'excellents résul- {ats, sans amener nécessairement de nouvelles atrocités. Les plus efficaces et les meilleures sont d'ailleurs celles qui dispensent de passer à l'exécution après de simples menaces.
En 1918, l'Autriche et l'Allemagne déclarèrent que le lancement de manifestes, de proclamations par des avialeurs ennemis constituerait un crime contre l'Etat el que tout aviateur allié qui lancerait de semblables manifestes, ou les porterait seulement avec lui, se mettrait pour cela hors du droit international et serait considéré comme coupable d'un crime puni de mort. Le
gouvernement français répondit à l'Autriche, en parti-
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culier, que si des menaces aussi contraires aux lois les plus élémentaires de l'humanité venaient à être mises à exécution contre les aviateurs français, les autorités françaises exerceraient des représailles, en appliquant dans la proportion du double la même peine aux officiers autrichiens tombés entre leurs mains. La menace porta car le gouvernement allemand, tenu au courant par l’Autriche, suspendit l'exécution de poursuites qui étaient déjà imtentées de ce chef contre deux aviateurs au service de la France et annula la circulaire visant le jet de tracts (x).
Au début de a guerre de 1914-1918, l'Allemagne, contrairement aux dispositions contenues dans l’article Q de la Convention de Genève de 1906, emmena en captivilé le personnel médical tombé entre ses mains sur le champ de bataille et s'abstint de le renvoyer. Le personnel médical allemand qui se trouvait dans les mêmes conditions en France fut également retenu à titre de représailles. À la suite de cette .mesure, l'Allemagne libéra après quelques mois, et parfois quelques semaines seulement de captivité, ce personnel qu'elle retenait auparavant pendant une année et même plus (2).
Au mois de mai 1915, à la suite du bombardement par les alliés de villes comprises dans la zone d'opérations de l’armée ottomane, le gouvernement ture annonça l'intention d'envoyer dans ces villes des Anglais et des Français de Constantinople pour les exposer au même danger, Les gouvernements britannique et fran-
çais déclarèrent alors qu'ils tiendraient les membres du
(1) Le Fur. —— Op. cil., p. 91, 92 et 93.
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ministère ottoman, aussi bien que les autorités commandant les troupes turques, comme personnellement responsables de la vie de tout sujet anglais ou de tout citoyen français ainsi transporté et pour quelque tort, dommage ou blessure, qui pourrait lui être causé. Cette déclaration décida le gouvernement ture à abandonner son projet (r).
Personnellement nous avons été témoin des faits suivants alors que nous occupions le secteur de Violu sur la crête des Vosges, en novembre et décembre 19137 ; les Allemands avaient Flhabilude d'envoyer de temps à autre quelques rafales d'obus, au hasard, sur la ville de Saint-Dié encore peuplée d'habitants à cette époque. Il suffisait de répondre aussitôt par une salve de 155 sur Sainte-Marie-aux-Mines pour faire cesser immédiatement leur tir. Au bout de quelques jours de ce régime, Saint- Dié devint parfaitement habitable, elle ne fut plus bombardée pendant la durée de notre séjour dans cette partie
du front,
V. — VALEUR DE L'INSTITUTION COUTUMIÈRE DES REPRÉ- SAILLES. — On voit par ces quelques exemples qu'il ne faut pas rejeter à priori les représailles. Sans doute elles constituent une sanction très imparfaite, elles aggravent trop souvent les cruautés de la guerre et elles favorisent le plus fort, bien que ce ne soit pas toujours celui qui défend la plus juste cause. Toutefois il est bon de remarquer que la responsabilité des maux qu'elles causent incombe entièrement à ceux qui les ont provoquées et la conscience allemande à ce point de vue a bien des crimes à se reprocher. Il convient d'observer
(1) Fauonizze. — Op. cit., p. 33.
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en outre que, si elles favorisent la force même lorsqu'elle est au service de l'injustice, elles partagent ce vice avec la guerre elle-même. Elles devraient être abandonnées si le droit international nous offrait des sanctions meilleures, mais hélas ! il n’en est pas ainsi. La loi martiale est bien supérieure à tous les points de vue, mais elle n'a qu'un champ d'application très restreint. Quant aux autres sanctions elles sont à l'heure actuelle encore quelque peu problématiques et ne peuvent produire un effet salutaire qu'à une échéance en tout cas lointaine. Or ceux qui souffrent le plus de la guerre, les combattants en particulier, ne peuvent pas attendre indéfiniment pour faire cesser les violations trop nombreuses dont ils sont victimes. Comme ïls n’ont pas le choix des moyens, ils sont bien obligés de recourir présente-
ment aux représailles,