CONCLUSIONS
Arrivés au terme de cette étude nous pouvons demander avec nombre d'auteurs si, en présence des violations aussi fréquentes des lois de la guerre, des sanctions encore si insuffisantes, il est vraiment utile d'établir une réglementation quelconque du combat et s’il ne vaut pas mieux sen remettre avec M. Pillet aux seuls usages de la guerre. Nous optons sans aucune hésitation pour le système des conventions internationales, car nous sommes persuadés de leur absolue nécessité. Les règles coutumières sont trop imprécises, seules des lois écrites permettent d'exprimer exactement le sentiment de la conscience internationale en quelques formules lapidaires qu'aucun peuple civilisé ne peut ignorer. Elles se dressent en face des nécessités militaires, elles constituent la barrière opposée par la civilisation à la barbarie, Mais pour que cette barrière soit solide, pour que les belligérants, même de bonne foi, ne soient pas tentés de la briser, il ne faut pas qu'elle empiète sur le domaine des nécessités militaires, telles que celles-ci apparaîtront dans les guerres futures. Or les Conventions de la Haye, qui constituaient la charpente principale de la cloison, sont déjà vieillies. Des retouches, des compléments s'imposent. Nous sommes d'avis, quant à nous, de s'inspirer des principes suivants pour modifier et compléter la réglementation du combat sur terre afin de faire disparaître l'emploi des moyens barbares
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Penoncer à la distinction classique des combattants d'avec les non-combattants et lui substituer celle des participants et non-participants, en qualifiant de participants tous ceux dont le produit ou le résultat de leur activité est utilisé exclusivement pour la conduite de la
lutte par les armes.
Réserver l'appellation de combattants à ceux qui luttent les armes à la main ou qui dirigent la manœuvre
de ces armes.
Admettre la vulnérabilité de tous les participants noncombattants sur le lieu où s'exerce leur participation à
la guerre.
Xéaliser la séparation effective des participants et des non-participants, dans toute la mesure où c’est possible, afin de réduire au minimum les atteintes indirectes aux-
quelles sont exposées les non-participants.
En cas de stabilisation prolongée du front, prescrire à l'occupant d'évacuer les habitants d'une zone d'une douzaine de kilomètres à partir de la ligne de feu et lui ordonner d'encourager et de faciliter cette évacuation dans une nouvelle zone située derrière la première et
d'une profondeur égale à celle-ci.
Rendre obligatoire l'avertissement avant le bombardement des places assiégées, lorsque les habitations sont très voisines des fortifications et alors que la rapidité de l'investissement n'a pas permis aux non-participants de quitter la place avant le siège. En même temps que
l'avertissement, prescrire de fixer un délai d'au moins quelques heures avant le commencement du bombardement pour permettre la sortie des « bouches inutiles ».
Encourager l'autorité locale à l'intérieur du pays à éloigner les non-participants des objectifs susceptibles d'être légitimement atteints. Admettre autour de ces objectifs une aire de vulnérabilité de telle sorte que, si des projectiles l’atteignent, des représailles ne puissent en résulter.
Supprimer les restrictions pour le bombardement jusqu'à une douzaine (1) de kilomètres au delà de la ligne de feu, sous réserve cependant que même dans cette zone les destructions n'y soient opérées qu'au fur et à mesure des nécessités militaires.
Interdire l'aménagement des hôpitaux et des lieux de rassemblement des malades et des blessés dans le voisi-
nage des objectifs militaires.
Permettre le bombardement aérien, le réglementer conformément aux dispositions contenues dans le Projet de la Commission de juristes de la Haye, mais en tenant compte de toutes les modifications que nous avons apportées aux articles qui traitent spécialement de celte
matière.
Imposer comme un devoir à l'occupant de prèter son concours, dans la mesure du possible, à la population
(1) Voir renvoi du bas de la page 115.
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civile pour l'aider à se protéger contre les gaz de combat
et le bombardement.
Laisser libre l'emploi des gaz de combat, mais interdire de lancer du haut des aéronefs des produits dont le but principal est de vicier l'atmosphère.
Défendre l'emploi des balles coupées, des balles retournées, des liquides enflammés et des canons dont la précision est sacrifiée à la portée.
Prescrire le respect des appareils aériens qui sont pourvus de l'insigne de la Croix-Rouge pour assurer le transport des blessés, sous réserve qu'ils n'évoluent pas trop près de la ligne de feu, afin de ne pas gèner dans leurs évolutions le tir de l'artillerie de terre.
Respecter au cours de leur descente les occupants d'un aéronef désemparé lorsqu'ils tentent de s'échapper au moyen de parachutes.
Prescrire envers les morts pendant l'accalmie de la bataille des devoirs analogues à ceux que la Convention de Genève de 1906 a prévus pour après le combat.
Interdire d'une manière expresse de poursuivre la destruction économique d'un pays sous le couvert de la guerre militaire.
Rechercher activement des sanctions efficaces contre la violation des lois de la guerre. Rendre effectives, en particulier, la responsabilité pénale des gouvernants et des
autorités secondaires des Etats, soit lorsque les premiers déchaînent une guerre injuste, soit lorsque les uns et les autres violent les lois et les coutumes de la guerre. Jusqu'à ce que des sanctions meilleures soient trouvées et appliquées, permettre les représailles et les réglementer pour éviter leurs abus.
Nancy, le 11 mai 1925.
Le Président de la thèse,
H. LALOUEL.
Nancy, le 11 mai 1925.
Vu : Le Doyen de la Faculté, L. Micuon.
VU ET PERMIS D IMPRIMER Nancy, le 12 mai 1925.
Le Recleur de l'Académie, CH. ADAM, Membre de l'Institut.
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