‹ Des moyens barbares employés dans le combat sur terreChapitre 33 sur 34 · ANNEXE · texte numérisé non relu

ANNEXE

Projet de réglementation de la guerre aérienne établi par la Commission des Juristes de la Haye (1922).

Articles du projet relatifs au bombardement.

ART. xxII. — Le bombardement aérien, dans le but de terroriser la population civile ou de détruire ou d’endommager la propriété privée sans caracterè militaire ou de blesser les non-combattants, est interdit.

ART, XXII, — Le bombardement aérien, exécuté dans le but de contraindre à l’exécution de réquisitions en nature ou au payement de contributions en argent, est interdit.

ART. XXIV. — 1° Le bombardement aérien n’est légitime que lorsqu’il est dirigé contre un objectif militaire, c’est-à-dire un objectif dont la destruction totale ou partielle constituerait pour le belligérant un avantage militaire net;

2° Un tel bombardement n’est légitime que s’il est dirigé excluvement contre les objectifs suivants: forces militaires, ouvrages militaires, établissements ou dépôts militaires, usines constituant des centres importants et bien connus employés à la fabrication d’armes, de munitions connues ou de fournitures militaires caractérisées, lignes de communication ou de transport dont il est fait usage pour des buts militaires;

3° Le bombardement de cités, de villes, de villages, d'habitations et d’édifices qui ne se trouvent pas dans le voisinage immédiat des opérations des forces de terre est interdit. Dans les cas où les objectifs spécifiés à l’alinéa 2 seraient situés de telle manière qu’ils ne pourraient être bombardés sans entraîner un bombardement sans discrimination de la population civile, les aéronefs doivent s’abstenir de bombarder;

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4° Dans le voisinage immédiat des opérations des forces de terre, le bombardement des cités, villes, villages, habitations et édifices est légitime, pourvu qu’il existe une présomption raisonnable que la concentration militaire y est assez importante pour justifier le bombardement, en tenant compte du danger ainsi couru par la population civile;

5° L’Etat belligérant est soumis à la réparation pécuniaire des dommages causés aux personnes ou aux biens, en violation des dispositions du présent article, par un quelconque de ses agents ou l’une quelconque de ses forces militaires.

ART, XXV. — Dans le bombardement par aéronef, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandement pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les navires hôpitaux, les hôpitaux et les autres lieux de rassemblement des malades et des blessés, à condition que ces édifices, ces objectifs et ces places ne soient pas employés en même temps à des buts militaires. Ces monuments, objets et lieux doivent, de jour, être désignés par des signes visibles aux aéronefs. L'usage de ces signes pour indiquer d’autres édifices, chjets ou lieux que ceux spécifiés ci-dessus sera considéré comme un acte de perfidie. Les signes dont il sera fait usage comme ci-dessus seront, dans le cas d’édifices protégés par la Convention de Genève, la croix rouge sur fond blanc et, dans le cas des autres édifices protégés, un grand panneau rectangulaire partagé, suivant une des diagonales, en deux triangles, l’un blanc et l’autre noir.

Un belligérant qui désire assurer de nuit la protection des hôpitaux et autres édifices privilégiés ci-dessus mentionnés, doit prendre les mesures nécessaires pour en rendre les signes spéciaux ci-dessus indiqués suffisamment visibles.

ART. XXVI. — Les règles suivantes sont adoptées pour permettre aux Etats d'assurer une protection plus effective aux monuments d’une grande valeur historique situés sur leur territoire, à condition qu'ils soient disposés à s'abstenir d’utiliser pour des buts militaires ces monuments et la zone qui les entoure et à accepter un régime spécial pour leur contrôle:

1° Un Etat aura la faculté, s’il le juge convenable, d’établir une aire de protection autour des monuments de ce genre situés sur son territoire. En temps de guerre, ces monuments seront à l’abri du bombardement ;

2° Les monuments autour desquels une aire doit être établie seront, dès le temps de paix, l’objet d’une notification aux autres puissances par voie diplomatique; la notification indiquera égale-

ment la limite de ces aires. Cette notification ne pourra pas être révoquée en temps de guerre;

3° L’aire de protection peut comprendre, outre l’espace occupé par le monument ou le groupe de monuments, une zone environnante d’une largeur ne dépassant pas 500 mètres à partir de la périphérie dudit espace;

4° Des marques bien visibles des aéronefs, soit de jour, soit de nuit, seront employées afin d’assurer l'identification, de Ëa ‘part des aéronautes belligérants, des limites des aires;

5° Les marques portées sur les monuments eux-mêmes seront celles indiquées à l’article xxv. Les marques employées pour indiquer les aires entourant les monuments seront établies par chaque Etat acceptant les dispositions de cet article et seront notifiées aux autres puissances en même temps que leur sera notifiée la liste des monuments et des aires;

6° Tout usage abusif des marques visées à l’alinéa 5 sera considéré comme un acte de perfidie;

7° Un Etat acceptant les stipulations de cet article doit s’abstepir de se servir des monuments historiques et de la zone qui les entoure pour des buts militaires, ou au profit de son organisation militaire de quelque façon que ce soit, et s'abstenir également d’accomplir à l’intérieur de ce monument ou de cette zone tout acte ayant un but militaire;

8° Une commission de surveillance composée de trois représentants neutres accrédités auprès de l’État qui aura accepté les stipulations du présent article, ou de leurs délégués, sera nommée pour s'assurer qu’il n’est commis aucune violation des dispositions de l’alinéa 7. Un des membres de cette commission de surveillance sera le représentant, ou son délégué, de l'Etat auquel auront été confiés les intérêts de l’autre belligérant.

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