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pendant son absence. Inversement, le mineur qui, après la fin de sa journée à la mine, va faire un extra d'une ou deux heures dans une fabrique de munitions pour ranger des projectiles prêts pour l'expédition, par exemple, devient un participant pendant tout le temps où il se livre à cette deuxiènie occupation. Aussi, estimons-nous, que seuls sont légitimes les coups dirigés par l'ennemi sur le lieu où les participants se comportent comme tels.
On peut se demander si au cours d'une très longue guerre dans laquelle est en jeu l’existence même des deux adversaires les non-participants ne sont pas appelés à disparaître. Si la ligne de feu reste fixée à la frontière commune des deux belligérants la troisième catégorie population des pays occupés par l'ennemi, sera inexislante. D'autre part beaucoup de personnes dont le travail n'était par utilisé jusque là pour la conduite de la lutte militaire peuvent devenir des producteurs de guerre au fur et à mesure de la prolongation de la durée de la bataille. Il y a toutefois un équilibre à maintenir entre, d'un côté, l'activité déployée par un pays en vue des hostilités et, d'un autre côté, l’activité déployée pour sauvegarder son économie intérieure. La conservation de cet équilibre empèchera la disparition totale de la première catégorie des non-participants. Reste enfin la catégorie des personnes incapables de tout travail. Celle-là, quoi qu'il arrive, ne peut pas ne pas subsister. Elle constitue le dernier refuge des non-participants.
Tout comme autrefois nous verrons donc toujours des gens qui ne prennent pas part à la guerre et il importe de leur conserver dans notre civilisation moderne limmunité qu'on leur a reconnue de tout temps dans Îles
combats humainement conduits.
SECTION II Maux superflus ou par trop cruels.
La violence à laquelle ont recours les deux adversaires aux prises ne saurait être limitée dans son intensité. Par suite des dommages et du trouble que la prolongation d'un cataclysme tel que la guerre amène dans son économie propre, le belligérant à le droit le plus strict d'en abréger au maximum la durée et personne ne peut lui faire grief de l'énergie avec laquelle il conduit la lutte.
Il lui suffit toutefois pour atteindre son but qui est d'imposer sa volonté à son adversaire, de mettre hors de combat les combattants et d'empêcher l'activité des autres participants. F ne saurait avoir la prétention d'exterminer tout un peuple. La mise hors de combat s'obtient soit par la mort, la blessure ou la capture. L'ennemi blessé ou prisonnier doit être respecté, car ce n'est plus un combattant, il est superflu de lui infliger d'autres maux et ce doit être interdit. |
La blessure ou la mort ne doivent pas être provoquées par des moyens trop cruels. Les souffrances imposées inutilement à l'adversaire pour le mettre hors d'état de nuire ne se justifient pas. Derrière le combattant, il y a
: à l'homme qu'on ne saurail trailer comme une bête sauvage.
La Déclaration de Saint-Pétersbourg du 11 décenrbre 1868, la Déclaration de Bruxelles d'août 1874 avaient déjà cherché à limiter les moyens de mettre l'adversaire hors de combat. Le Règlement de la Haye de 1899 et
1907 a proclamé dans son article »2 que les belligé-
rants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.
Il apparaît opportun plus que jamais de rappeler ces prescriptions. On a vu, en effet, au cours de la guerre de 1914-1918 des militaires blessés à plusieurs reprises et réapparaître sur le champ de bataille après chaque blessure, à la suite de leur guérison et d'une cure de repos. Des belligérants exaspérés par la longueur de la lutte et sans aucun scrupule n'imagineront-ils pas d'empêcher ces retours successifs en achevant les blessés ou en employant des armes qui rendent leur guérison impossible ? Nous avons assisté à des violations du droit des gens si graves et si fréquentes que nous ne sommes pas tellement rassurés sur le rejet de pareils procédés. On ne saurait s'élever avec trop de vigueur contre de ‘sem-
blables pratiques.
SECTION III Nécessités militaires et respect de la propriété privée.
Le principe des nécessités militaires est déjà apparu à propos des maux superflus. S'il y en a d'inutiles ou de superflus il y en à qui sont nécessaires. Le but de la guerre ne peut être atteint, l'adversaire ne consent à se soumettre après le recours aux armes que lorsqu'il y à été contraint par la violence et l'emploi de celle-ci se trouve par la même justifié dans la limite de ces nécessités.
L'application de ce principe se heurte avec celui du respect de la propriété qui, lui aussi, depuis le XIX°® siècle, est universellement admis. Jusqu'au Moyen-Age l'ennemi
pouvait détruire ou confisquer tous les biens des sujets
de l'Etat adverse sans encourir le moindre reproche. En Grèce et à Rome le vainqueur pouvait tout prendre, ravager, détruire, brûler tout à son gré sans autre règle que sa fantaisie. Le butin devenait une propriété légitime et il englobait aussi bien les meubles que les immeuhles (1). Malgré quelques restrictions les théologiens du Moyen- Age admirent la légitimité de la confiscation des biens des sujets de l'ennemi. Grotius admit le butin tout en préconisant les tempéraments qu'une sage politique commandait d'y apporter. Vatlel se bornait aussi à tempérer le pillage, mais d'une manière plus expresse que Grotius. Il à fallu arriver aux auteurs contemporains pour proclamer le respect de la propriété privée.
Les nécessités militaires ont toutefois réduit cons'dérablement la portée de ce principe. Rousseau à eu beau déclarer que la guerre était seulement une relation d'Etat à Etat, il n'empêche que la lutte ne peut être circonscrite entre les entités politiques que sont les Etats. Leurs sujets y sont forcément mêlés et leurs biens, plus encore que leur personne, en supportent les conséquences. Les dégâts causés par l'invasion, le bombardement sont inévitables. Tous les auteurs admettent en outre la légitimité des réquisitions en nalure el des contributions de guerre. Mais toutes ces atteintes ne doivent être permises que dans la mesure où l’exigent les nécessités militaires. Le pillage et le vol, totalement inutiles pour atteindre sûrement et rapidement le but de la guerre, sont interdits. Les articles 23 et 46 du Règlement de la Haye ont dé-
gagé la portée véritable du principe du respect de la
(1) Maizzer. — Op. cit., p. 13 et 14.
propriété privée dans la guerre sur terre. Is sont ainsi libellés
& ARTICLE 23. — « Il est interdit de détruire ou de « saisir les propriétés ennemies, sauf les cas où ces des- « tructions ou ces saisies seraient impérieusement com- « mandées par les nécessités de la guerre ».
CAIRDICLE 10. Ca propriété privée doit être res- « peclée, elle ne peut être confisquée. »
Ajoutons que les propriétés collectives autres que celles de l'Etat (provinces, départements, communes, sociétés, ete.), doivent être considérées comme des propriétés privées, car au regard des belligérants ces collectivités ne
sont que des particuliers.
SECTION IV
Établissements de l’État utilisés uniquement pour des œuvres de paix. — Hôpitaux et lieux de rassemblement des malades et des blessés. — Œuvres d'art.
Par le seul fait que la guerre est surtout une relation d'Etat à Etat le respect des biens qui appartiennent à l'Etat adverse ne s'impose pas à l'ennemi de la même o5anière que le respect des biens des particuliers. L'occupant peut s'approprier sans indemnité tous les biens mobiliers de l'Etat ennemi lorsqu'ils peuvent servir à des opéralions de guerre, soit qu'ils appartiennent au domaine public, soit qu'ils appartiennent au domaine privé. Il acquiert aussi un droit de jouissance sur les immeubles du domaine privé. Il peut user et abuser des immeubles du domaine public mais ici des distinctions s'imposent.
Tous les biens immobiliers peuvent bien être détruits
dans la mesure ou le commandent les nécessités de la guerre mais ceux qui n'ont qu'une destination pacifique, ceux qui sont uniquement consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences, à la bienfaisance doivent être l'objet de plus de ménagements que les immeubles présentant une réelle utilité au point de vue militaire. Lorsque des destructions seront opérées c'est par ces derniers qu'elles commenceront, les autres ne seront détruits que s'il n'est pas possible de les éviter. Les biens immobiliers à destinalion uniquement pacifique sont à l'ensemble des immeubles de FEtat ce que les non-participants sont à l'ensemble de la population d'un pays en guerre. Leur protection sera cependant moins efficace que celle des non-participants parce qu'il nest pas possible de les déplacer. Lorsqu'ils seront situés dans une zone où la bataille fait rage ils seront difficilement épargnés, bien qu'ils soient désignés par des signes distinetifs et quelque bonne volonté que l'ennemi mette pour les éviter.
Les hôpilaux et lieux de rassemblement de malades et de blessés doivent être respectés sans fatre de distinclion entre ceux qui abritent des civils et ceux qui abritent des militaires. Peu importe également qu'ils soient aménagés et entretenus par l'Etat, par d'autres collectivités ou par des particuliers. La croix rouge qui les désigne doit demeurer à l'abri des projectiles. IIS servent en effet de refuge à des invalides, des malades, toutes personnes incapables de faire aucun mal à l'adversaire et incapables de fuir pour se soustraire au bombardement. Il serait particulièrement lîche de les viser. Il faut éviter toutefois de les aménager en un lieu tel que l'ennemi ne soit pas obligé de sacrifier un avantage militaire quelconque
pour les épargner. Dans le voisinage immédiat de la
ligne de feu les nécessités militaires exigent que l'ennemi ait le champ libre et ce serait une grave faute de la part de son adversaire que d’entraver son action dans une semblable zone en y installant des ambulances, des hôpitaux ou autres formations sanitaires. Il en serait de même de leur aménagement fait à proximité d'une usine de guerre ou de tout autre objectif militaire à l’intérieur du pays. Agir ainsi serait provoquer une violation inévitable des lois de la guerre.
Les œuvres d'art telles que les monuments historiques, les collections rares méritent d'être respectées à un autre litre. Elles appartiennent à l'Etat, aux collectivités autres que lui ou même aux particuliers, mais elles font aussi partie du patrimoine de l'humanité tout entière, Il est permis à tous les hommes d'en jouir, de les admirer. Il est impossible de les remplacer après leur destruction ou bien l’on n'y parvient qu'au prix de sacrifices très considérables. C'est un crime, en principe, que de les détruire. Nous verrons cependant que pour elles aussi les nécessités militaires n'en permettent pas non plus le respect absolu.
Des développements que nous avons consacrés jusqu'ici aux nécessités militaires, il résulte qu'elles doivent jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration des lois de la guerre. Elles réservent la part du feu. Toutes Îles conventions internationales qui n'en tiendraient pas le plus grand comple seraient vouées à des violations fréquentes. Dans toutes les situations du combat que nous envisagerons nous ne manquerons pas de donner à leur sujet le plus possible de détails et de précisions, en faisant appel en particulier à nos souvenirs de la der-
nière guerre.
SECTION V Relèvement économique d’un pays après la paix.
La guerre est un état lemporaire, transiloire, pendant lequel les deux adversaires recourent à la violence pour savoir quel est celui d'entr'eux qui, étant le plus fort, pourra imposer sa volonté à son ennemi. La guerre n'a pas d'autre but que de permettre au belligérant victorieux de dieler ses conditions de paix.
La paix est le mode normal de la vie des peuples. Dans l'état actuel de notre civilisation on ne peut concevoir un pays vivant de la guerre, à l'aide des ressources que lui procureraient la piraterie et la rapine, car tous ses voisins se retourneraient immédiatement contre lui pour lui imposer des relations de voisinage pacifiques et honnèles.
Il résulte de ce caractère particulier de la guerre que dans le combat on ne doit rien entreprendre qui rende plus difficile le rétablissement de la paix. Un belligérant ne saurait à dessein transporter la zone des opérations dans la région la plus riche d'un pays adverse pour la dévaster ou s’acharner plus particulièrement sur elle, sous le couvert des nécessités militaires et afin de se débarrasser ainsi d’une concurrence économique gênante pour son essor commercial ou industriel après la paix. De pareils procédés ressemblent davantage au brigandage qu'à la guerre, surtout quand ils sont employés par un puissant Etat contre un petit pays. La guerre mililaire est ainsi détournée de son véritable but, puisque ce que recherche Padversaire, ce n'est pas tout d'abord la
soumission de son ennemi, mais sa ruine, si bien que
même en cas d'insuccès dans la lutte par les armes, il se considérera comme satisfait. La ruée allemande en Belgique et dans le nord de la France en août 1914 montre qu'il existe encore un peuple capable de concevoir et de mettre à exécution de pareils desseins.
s SECTION VI
Droit positif de la guerre sur terre.
Les coutumes et les lois internationales sur la conduite de la guerre terrestre s'inspirent de la plupart des principes exposés dans les sections précédentes du présent chapitre. Cette législation a fait l'objet des Conventions de Genève du 22 août 1864 et du 6 juillet 1906, de la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868, du Règlement de la Haye du 29 juillet 1899 préparé par le projet de déclaration discuté et voté à Bruxelles en juillet et août 1874, lequel n'avait abouti à aucun résultat pratique, et enfin du deuxième Règlement de la Haye en date du 18 octobre 1907. Pour tout ce qui concerne le combat sur terre cette législation n'a pas tout prévu et elle ne pouvait pas tout prévoir. Dans toutes les guerres des moyens nouveaux apparaissent, d'anciens se perfectionnent, la science fait des progrès plus rapides pour détruire que pour créer des richesses. Quelques-unes des dispositions de cette législation nous paraissent désuètes, mais néanmoins telle quelle, elle aurait pu suffire, même au cours de la dernière guerre, si tous les belligérants, à défaut de précision sur tel ou tel point particulier, s'élaient inspirés au moins de son esprit, au lieu de violer délibérément la plupart de ses règles comme l'ont fait
certains d’entr’eux.