‹ Des moyens barbares employés dans le combat sur terreChapitre 8 sur 34 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Combattants ne devant pas être opposés aux troupes des peuples civilisés

D'après le degré de leur civilisation on classe les peuples en sauvages, barbares et civilisés. Chacun d'eux se bat avec la mentalité qui lui est propre. Seuls ceux du degré supérieur apportent dans la lutte les tempéraments que leur commandent leurs sentiments d'humanité et seuls ils connaissent vraiment les usages et les lois de la guerre. Is sont toutefois en droit de s'en départir lorsqu'ils luttent contre des peuples ou peuplades d'un degré inférieur car alors tout ménagement, toute retenue à l'égard de leurs adversaires seraient considérés par ces derniers comme de la faiblesse et de la peur. Le problème le plus intéressant qui se pose au sujet du contact de ces peuples dans la guerre est de déterminer l'emploi que peuvent faire les pays civilisés des combattants à l'état

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sauvage ou à Vlétat barbare qui sont placés sous leur domination ou sous leur protection.

Il est tout d’abord interdit d'enrôler des sauvages ou d'employer, comme auxiliaires, des troupes auxquelles les loïs de la guerre sont inconnues, qui agissent sous la direction de leurs propres chefs, d'une façon autonome, avec leurs propres habitudes de guerre et d’après leur propre mentalité, dans la lulte engagée contre des troupes de peuples civilisés.

Les Conventions de la Haye sont muettes à ce sujet, mais les articles 1 et > du Règlement de 1899 et 1907 ne reconnaissent la qualité de belligérant aux milices, corps de volontaires où aux hommes provenant de la levée en masse qu'à la condition de respecter les lois et les coutumes de la guerre (1). Les combattants précités ne peuvent pas les respecter puisqu'ils les ignorent et des abus inévitables résulteraient de leur emploi dans les conditions où nous l'avons envisagé. Dans la guerre russo-japonaise de 1904-1909, le Japon constitua un véritable corps de voloniaires composé par des Tounghouses qui n'étaient autres que des brigands mandchous. Ils se dissimulèrent au milieu de la population civile et commirent les pires exactions. Les jurisconsultes japonais eux-mêmes les désavouèrent. Les Russes les considérèrent et les traitèrent comme des bandits de droit commun après leur capture (2). Au cours de la Grande Guerre les Allemands employèrent des indigènes contre

les troupes du Congo belge. Les corps ainsi constitués

(1) Voir page 142.

‘(2) Rey. — Chronique des faits internationaux, R DIP, Tome XVI, p. 491.

étaient conduits par leurs chefs, ils n'étaient pas encadrés de blancs et n'avaient aucune éducation au point de vue des lois et des coutumes de la guerre. Le gouvernement belge protesta contre leur emploi le 12 octobre 1914 (x).

Par contre il n'est pas interdit d'employer de semblables combattants contre des adversaires qui n’ont pas dépassé un degré de civilisation semblable au leur. Ge cas se produit fréquemment dans les guerres coloniales. En 1912, en Cyrénaïque, les [aliens recrutèrent sur place des Arabes et les engagèrent contre les Bédouins. Ils firent venir également des soldats noirs de leur colonie d'Erythrée dans le même but. Ces derniers se battirent vaillanment et furent reçus dans plusieurs villes d'Italie avant de regagner leur pays (2). Depuis le début de l'occupation du Maroc, la France fournit des armes à des corps de partisans recrutés par les caïds afin de les engager ensuite contre les dissidents. Les partisans agissent sous la direction de leurs propres chefs, aucun officier français ne les commande. Leur autonomie est complète, le Service des renseignements les subventionne et se borne à leur indiquer leur mission. Dans le combat

ils donnent libre cours aux habitudes propres à leur

race (3). :

(1) Faucmizze. - Traité de Droit international public, Tome IT, 1921%%p°125°

(2 Coquer. — Chronique des faits internalionaux, RDIP, Tome XX,

(3) Renseignement fourni par plusieurs officiers français récemment rapatriés du Maroc. Les goumiers aussi sont des soldats recrutés parmi la population indigène du Maroc, mais ils se distinguent des partisans en ce sens qu'ils ont un encadrement européen et qu'ils sont astreints à la discipline militaire.

Il est même possible d’enrôler des barbares et de les employer contre les troupes d’un pays civilisé mais à la double condition qu'ils aient des cadres fournis par le pays pour le compte duquel ils se battent et qu'ils obéissent aux lois de la guerre. La réalisation de la deuxième condition dépend étroitement de celle de la première.

Les Allemands eux-mêmes reconnaissent qu’ « il ne peut évidemment être interdit à un Etat de tirer des forces combattantes de colonies extra-européennes (1) ». Par suite de l'importance des effectifs qui sont engagés dans le combat et de la faiblesse de la natalité dans beaucoup de pays, il y a là une ressource d'une grande valeur.

En 1870-1871 la France à employé comme combattants les « turcos » qui étaient des indigènes d'Algérie, Au

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cours de la guerre de 1914-1918 les Anglais ont en des Cipayes de l'Inde. Sur le front français les Sénégalais ont voisiné avec les Marocains, les Malgaches et les Annamites, Notre armée était en vérité assez bigarrée. Ajoutons que les projets établis pour sa réorganisation font une large place aux contingents coloniaux.

Les Allemands n'ont pas manqué de protester contre l'emploi des troupes de couleur par la France. Pendant la guerre de 1870-1851 une circulaire de Bismark en dale du 9 janvier 1871 fut adressée au gouvernement français pour protester, sans preuve d’ailleurs, contre de prétendues atrocités commises par les « turcos ». Ces plaintes injustifiées furent réfutées sans peine par Île comte de Chaudordy le 25 janvier 1871. Les Allemands ne furent cependant pas très convaincus car on peut fire

(1) Carpentier. -- Les lois de la guerre continentale, 1916. Traducduction du Manuel de l'Etat-Major allemand de 1902, p. 24.

dans le Manuel du Grand Etat-Major allemand de 1902

« Ces troupes (les « turcos ») n'avaient et ne pouvaient

avoir aucune intelligence de la civilisation européenne et tés, de

l'honneur personnel, du respect de la femme, etc. (1) ».

chrétienne, des ménagements dus aux proprié

Pourquoi alors les Allemands se sont-ils montrés de beaucoup inférieurs à eux pour l'application de ces principes humanitaires ? Au cours de la dernière guerre ils sont revenus à la charge et dans un mémoire adressé aux Alliés en dale du 30 juillet 1915 ils ont accusé les troupes de couleur d'avoir commis toutes sortes de crimes. Cette nouvelle protestation ne méritait aucune réponse car elle ne reposait sur aucun fondement. Ils étaient du reste mal venus pour le formuler, car euxmêmes venaient d'employer au Congo belge des indigènes dans des conditions tout à fait irrégulières, comme nous l'avons noté plus haut. En réalité tant en r870- 1871 qu'en 1914-1918 les troupes recrulées hors de la métropole ont été très régulièrement employées par la France. Elles ont toujours combattu avec un encadrement métropolitain, le Code de Justice militaire leur a toujours été intégralement appliqué et elles ont observé les lois de la guerre. Elles se sont fait remarquer par leur discipline, leur bravoure et ont attesté d'une manière éclatante l'attachement de nos colonies à la mère patrie. De nombreux contingents tiennent garnison en Pays rhénans et se conduisent tout aussi bien que les corps « blancs ». Les Allemands qui sont de bonne foi — il y en a — sont bien obligés de le reconnaître. Dans les affaires de Conseil de guerre que nous sommes person-

(1) CARPENTIER. — Op. cit., p. 25.

nellement chargé d'instruire, rares sont celles qui ont lrait à des faits d'inconduite vis-à-vis de la population civile et parmi ces dernières le pourcentage d’inculpés nord-africains ne dépasse pas sensiblement celui des inculpés métropolitains. Les protestations allemandes n'étaient dues qu'au dépit de ne pouvoir disposer du recrutement colonial et les récriminations qu'elles contenaient ne signifiaient en définitive que la lésion de lintérêt allemand, lésion qu'avec sa mentalité spéciale J'Allemagne considère comme bien plus grave que la violation du droit des gens.

Aux sauvages ou barbares qui combattent avec la mentalité de leur race faut-il assimiler les criminels de droit commun ? Nous ne pensons pas que la question doive être résolue d'une manière différente pour les seconds que pour les premiers. Si ces individus sont suffisamment encadrés et qu'ils observent les lois et les coutumes de la guerre il n'y a pas de raison de les traiter autrement que des combattants réguliers. Cette queslion s'est posée au cours de la guerre russo-japonaise de 1904-1909. La Russie à enrôlé les forçats qui étaient déportés par elle à l'île Sakaline avant les hostilités et qui S'y trouvaient au nombre de 22.000 environ. Elle a constitué des milices avec eux, en 1904. Les Japonais ont déclaré d'abord que leur conduite avait été répréhensible, puis, mieux éclairés sans doute, ils ont changé d'avis, car en 190), lorsqu'ils ont débarqué dans l'île, ils ont considéré les forçats enrôlés qui s'y trouvaient comme des ennemis réguliers (1).

(1) Rey. — Chronique des faits internationaux. R DIP, Tome XVI, p. 481.

Au cours de leur expédition de 1912 en Tripolitaine, les Italiens ont utilisé des chiens de guerre en les lâchant contre l'ennemi. Deux cents de ces animaux ont été envoyés sur le théâtre des hostilités. (« Coquer. € — Chronique des faits internationaux. — RDIP. Tome XX, p. 515 »). On ne saurait ainsi permettre d'engager des animaux dans une lutte qui doit demeurer circonscrite entre des êtres humains. Ils peuvent causer des blessures inutilement cruelles et dévorer des hommes hors d'état de nuire. Par contre il ne paraît pas opportun de prohiber l'emploi de chiens sentinelles, lesquels n'ont d'autre but que d’augmenter la vigilance des factionnaires, ni l'emploi de chiens estafettes ou des chiens sanitaires puisque les inconvénients que nous avons énumérés ci-dessus ne se reproduiront pas en pareils cas.

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