MOYENS INDIRECTS DE SUPPRESSION (TAXE. MARQUE
Sans interdire d’une facon expresse l’industrie à domicile, on s’est efforcé, dans les colonies anglaises et aux
(4) Weger : Heimarbeit Jahrbuch Schmoller, 1897.
Etats-Unis, par la pratique de certains procédés, de rendre impossible cette forme de travail.
Taxe. — L'emploi d'ouvriers en chambre ne serait autorisé que contre le paiement d’une taxe très élevée. En 1895, un projet conçu dans cet esprit fut déposé à la Chambre de
Washington par le député Sulzer : quiconque aurait fait fabriquer des produits industriels à domicile, dans des chambres servant à manger ou à coucher, ou à d’autres buts domestiques (à moins que le travail ne s’effectue chez le portier) aurait dû payer une taxe annuelle de 300 dollars (1.500 francs) par ouvrier. Cette somme eût été encaissée par le percepteur du lieu et la quittance affichée à la fois dans le local de l’ouvrier et à l’atelier du patron. On aurait puni toute transgression d’une amende pouvant aller jusqu’à 1.000 dollars et même à la prison. L'adoption de ce projet fut recommandée par le Congrès des inspecteurs du travail des Etats-Unis (1). Nous ne savons ce qu’il en advint.
Marque. — La marque est une étiquette sur papier fort, portant en lettres majuscules les mots « TENEMENT MADE » (fabriqué en chambre). La marque peut être employée comme moyen de contrôle sanitaire (v. infra), mais nous ne voulons parler ici que de la marque apposée non seulement sur les produits fabriqués dans de mauvaises conditions d'hygiène, ou en dehors des prescriptions légales, mais encore sur toutes les marchandises confectionnées en chambre, sans exception. Il semble bien alors que la marque constitue un procédé de suppression du travail à domicile.
(4) Ninth annual Convention of the international Association of ‘actory inspectors of north America (1895).
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En effet, dans certains pays, à la suite des enquêtes relatives au sweating-system, le travail à domicile est devenu suspect au consommateur. Apposer à un produit une marque constatant qu'il est fait à domicile, c’est entraver l'exercice de cette forme d’industrie. Il est probable que l'employeur, pour ne pas perdre sa clientèle, ne fera plus travailler à domicile. Les enquêtes américaines nous en donnent des preuves : si un employeur reçoit un produit fabriqué à domicile, et.si, en ignorant la provenance, il néglige la marque, les inspecteurs ayant appris l’origine de ce produit, en même temps qu'ils avertissent le négociant de ce fait, lui infligent une contravention et lui ordonnent d’apposer sur l’objet l'étiquette « tenement made ». L’intimé, pour ne pas subir la contravention, mais surtout de crainte que le fait ne vienne à la connaissance de sa clientèle, assure aux inspecteurs qu’il n’enverra plus d’ouvrage à l’intermédiaire qui fait travailler des ouvriers à domicile. Les inspecteurs prennent acte de la promesse, retirent la contravention, et pour ce qui est de la marchandise, laissent libre le négociant ou de coller l'étiquette, ou sinon de vendre le produit hors du pays, dernière alternative qui est généralement choisie (1). Ce système est pratiqué notamment en Nouvelle-Zélande (loi de 1896), mais seulement pour les produits fabriqués à domicile par des ouvriers isolés, la législation néo-zélandaise considérant comme atelier et par suite à l’abri des inconvénients du sweating-system tout local où travaillent plus de deux personnes même membres d’une même famille.
(4) Corezcze : le Sweating-System.
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