GRANDE-BRETAGNE
Grande-Bretagne (Acts de 1892, 1895, 1901).
Le travail à domicile n’est interdit à personne, si ce n’est dans la limite de la journée normale, aux enfants et femmes occupés à la fabrique. Les dispositions de la loi des fabriques ne s’appliquent pas aux ateliers à domicile où sont occupés les membres d’une même famille, sauf cependant en ce qui concerne le travail des enfants (Aci de 1878, art. 16).
Cependant l’industrie à domicile, même dans les ateliers de famille est sévèrement réglementée au point de vue Sanitaire. Le travail en chambre n’est permis qu'après autorisation de l’administration et l'atelier demeure soumis à l’examen d’inspecteurs spéciaux.
Au cas où le travail est exécuté dans des conditions dangereuses ou insalubres, le Conseil de district pourra, après avis de l’inspecteur, prendre telles mesures qu'il jugera opportunes. Ainsi, lorsque dans la maison où se trouve l'atelier à domicile un habitant est atteint de l’une des maladies suivantes : érysipèle, rougeole, scarlatine, petite vérole, choléra, diphtérie, fièvre typhoïde, fièvre intermittente, le Conseil du district où la maison est située pourra interdire tout travail aux personnes habitant la maison où une parte de la maison, et pratiquant certaines industries déterminées par ordonnance spéciale du secrétaire d'Etat (industries textiles, confection des vêtements, lingerie.) ; les interdictions peuvent être notifiées à l’employeur ou à l’intermédiaire qui occupe ces personnes ; elles conservent leur effet même si les personnes contami-
tr ee nées ont été éloignées de la maison, et cela jusqu’au jour où le local aura été désinfecté à fond, suivant les prescriptions du bureau sanitaire. Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une amende de 10 £. En cas d'urgence, les pouvoirs conférés au Conseil du district seront exercés par les employés du bureau sanitaire.
Afin de faciliter l'inspection, dans les industries que détermine par ordonnance le secrétaire d'Etat, l’employeur ou l'intermédiaire est obligé de dresser une liste des ouvriers qu’il occupe à domicile. Avant la loi de 19014, seuls les propriétaires d'ateliers faisant travailler à domicile devaient tenir des listes : ainsi était soumis à cette obligation un employeur occupant un coupeur et fournissant le travail seulement à deux ou trois ouvriers hors de chez lui, tandis que ne l’était pas un employeur qui livrait à ses ouvriers des étoffes en pièce, bien qu’il pût donner, du travail à un très grand nombre d'ateliers. La loi de 1901 (art. 107) à établi l’obligation de l’enregistrement pour tout employeur, propriétaire d'atelier ou non, qui occupe des ouvriers dans le but de la production en dehors de la fabrique ou de l'atelier.
Ces listes doivent contenir les noms et adresses des ouvriérs, l'indication de l’endroit où ils sont occupés, il faut les présenter à toute réquisition, et copie en doit être envoyée chaque année au Conseil du district, où les ateliers à domicile sont situés. Le Conseil du district fera examiner les listes et il remettra le nom et lieu de travail de l’ouvrier compris dans ces listes, mais dont le local est hors du district, au Conseil du lieu où il est occupé. Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une amende de 40 shillings pour, la première fois et de 5° £ au cas de récidive.
ON
Diverses propositions ont été faites à la Chambre des communes, le 40 janvier 1902, par M. Denny, le 28 mars 1902, par M. Douglas, afin de réglementer plus rigoureusement l’industrie à domicile.