POSSESSIONS ANGLAISES
Australie méridionale (L. du 5 décembre 1900).
Mêmes prescriptions que dans la législation anglaise, mais avec ceci d’original, que les listes des ouvriers occupés à domicile doivent contenir la nature, la quantité des commandes remises à l’ouvrier, ainsi que les salaires payés pour chacune d’elles. Tout ouvrier à domicile devra donner de temps en temps à l’inspecteur, oralement ou par écrit ses nom et adresse, ainsi que certains renseignements sur les salaires ; ces déclarations jouissent de la franchise postale si elles portent la mention « Factory Act ». Au cas d'infraction à la loi, l’inspecteur en chef pourra, avec l'agrément du gouverneur, extraire de ces listes certains détails et les publier dans la Gazette officielle.
Dominion du Canada (loi du 30 avril 4901).
Dispositions analogues à celles de la législation anglaise. Pour travailler à domicile, il faut une autorisation administrative ; le fonctionnement de l’atelier est en outre soumis à l’examen de l’inspecteur et celui-ci, au cas où le local est malpropre, ou s’il y règne une maladie contagieuse, ou encore s’il n’est pas enregistré, en informe le bureau sanitaire après avoir apposé sur les produits une étiquette portant la mention « unsanitary ». Le bureau sanitaire pourra détruire le produit, retirer même l’autorisa-