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RÉGLEMENTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Lois de 1841 et de 1848 (2).— La loi du 9 septembre 1848 ne réglemente la durée du travail que dans les « usines et manufactures ». Pour déterminer le sens de cette expression, il faut rapprocher cette loi de celle du 22 mars 1841 relative au travail des enfants dans les manufactures, qui indique à quels établissements le législateur croyait pouvoir appliquer la réglementation légale. Ce sont : 1° les établissements mécaniques à feu continu et leurs dépendances ; 2° les fabriques occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier. Fchappaient done à la protection légale non seulement l’industrie à domicile, mais encore toute la petite industrie. -

Loi du ? novembre 1892 modifiée par la loi du 2 mars 1900 (3). — La réglementation de la durée du travail pour les femmes, enfants et hommes employés dans les mêmes locaux ne s'applique pas en principe à l’industrie à domicile. Echappent en effet à la réglementation légale, les ateliers de famille à condition : 1° que l’atelier ne comprenne comme ouvriers où apprentis que les enfants, descendants ou pupilles de l’employeur ; 2° que ces enfants soient dans l’atelier sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur ; il ne suffit pas que l’enfant

(4) Pic: Traité de législation industrielle, p. 767 et suiv. (2) Conenpy : Recueil des lois industrielles, p.220. (3) CoHENDY : op. cil., p. 225.

PRES travaille à côté de son père. Pour que l'atelier tombe sous le coup de la loi, il faut que pendant le surcroît de travail, l’on emploie un aide ou un apprenti étranger à la famille ; on ne saurait prétendre que l'atelier ne doit pas perdre son caractère familial si, par suite de la maladie ou des exigences du service militaire, il se trouve que la conduite d’un métier inoccupé soit, en attendant, confiée à des étrangers ou même à d’autres parents (1).

En fait, l’inspecteur pénètre fréquemment dans l'atelier familial pour se rendre compte si des étrangers n’y sont pas employés ; mais, en tout cas, il ne saurait y prescrire aucune mesure de réglementation de la durée du travail. Le législateur a pensé en effet qu’il y aurait plus d’inconvénients que d’avantages à faire pénétrer l’action de la loi dans la maison familiale, présumant que le père, la mère ou le tuteur n’exigeront pas un travail excessif de leurs enfants. D'ailleurs, comme le remarque M. le professeur Pic, l'Etat n’est pas complètement désarmé en présence des abus qui pourraient se commettre dans l’atelier de famille.

La loi de 1889 (art. 2) permet, en effet, aux parents et au ministère public d’intenter l’action en déchéance de la puissance paternelle contre les parents qui compromettent par de mauvais traitements la santé de leurs enfants ; OT, il est évident qu’une durée excessive de travail imposée par un père à ses enfants pourrait, dans certaines eirconstances, être considérée comme équivalant à de mauvais traitements, au sens de la loi de 1889.

(1) Pic: Traité de législation industrielle, n°s 632 et suiv., p. 811 et suiv. | DT

Se RÉGLEMENTATION SANITAIRE

Lois industrielles. Loi du 2 novembre 1892. Loi du 12 juin 1893 (1). — 31 n'y à intérêt à distinguer ces deux lois, en ce qui concerne la réglementation de l'hygiène des ateliers à domicile, que relativement aux conditions de recevabilité de la poursuite, qui peut toujours être exercée de plano d’après la loi de 1892, tandis qu’elle doit être précédée d’une mise en demeure en raison de la loi de 1893.

Les ateliers à domicile sont soumis à la réglementation sanitaire. Il y a exception pour les ateliers de famille où le travail n’est pas fait à l’aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, et dont l’industrie exercée n’est pas classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres. Avec la généralisation du moteur, les prescriptions sanitaires ne tarderont pas à s’appliquer à tous les ateliers à domicile.

En quoi consiste cette réglementation sanitaire ?

L'atelier est soumis. à l’inspection qui examinera s’il réunit les conditions d'hygiène et de sécurité édictées par la loi : ces prescriptions relatives à l’hygiène se réfèrent à quatre chefs principaux : propreté des locaux, aération et éclairage, préservation des odeurs et émanations malsaines, évacuation, destruction et neutralisation des poussières des gaz nocifs. Quant aux prescriptions concernant la sécurité, elles ont trait aux objets suivants : isolement des moteurs, volants, appareils de transmission, isolement électrique des dynamos, enveloppement des pièces saillantes mobiles des machines par des dispositifs pro-

(1) Couenpy : Recueil des lois industrielles, p. 115.

PRÈDE Ve ARR

tecteurs, installations spéciales pour préserver les ouvriers des chutes dangereuses, prescriptions rigoureuses en ce qui concerne la mise en train ou l'arrêt des moteurs, le nettoyage ou la réparation des organes mécaniques.

A côté de ces prescriptions sanitaires, la loi de 1893 contient (art. 2) des prescriptions relatives aux déclarations d'accident, dispositions qui n’ont pas été modifiées en l’espèce par la loi du 9 avril 1898.

Loi du 9 avrit 1898 (1). — Cette loi qui met à la charge du patron les risques auxquels la production mdustrielle expose l’ouvrier, ne S’applique pas à l’industrie à domicile. Le législateur a entendu, semble-t-il, ne faire bénéficier de sa protection que les ouvriers pouvant être considérés comme des préposés ou des commis, c’est-à-dire à qui l’on peut donner des instructions ou des ordres pour l'exécution du travail. La cour de Toulouse, mars 1900 (2), a jugé qu'un entrepreneur ne saurait être rendu responsable, en vertu de la loi de 1898, d’un accident survenu à un ouvrier que tout autant que cet ouvrier lui est lié par un contrat de louage qui le place sous sa surveillance et sa subordination, « que spécialement l’ouvrier qui travaille aux pièces avec des outils lui appartenant, et à qui il échoit de prendre pour sa sauvegarde toutes précautions, ne peut invoquer le bénéfice de la loi de 1898, alors surtout qu’il est occupé dans des conditions de travail échappant au contrôle de l'entrepreneur ». L’ouvrier à domicile n’est donc pas soumis à la loi de 1898, et si l’accident provient de sa propre faute, où d’un cas de force majeure, il

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