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protection des femmes et enfants employés dans les maga- Sins, ces associations ont bientôt étendu leur action à l’atelier. Elles ne stigmatisent pas les produits fabriqués dans de mauvaises conditions, mais patronnent ceux qui sont exécutés dans les conditions désirables. A cet effet, la ligue, après examen des ateliers par ses inspecteurs, appose sur les produits qui en sortent une étiquette de recommandation dite « label ». Ainsi, le consommateur désireux de contribuer à l’amélioration du sort de l’ouvrier saura quelles marchandises il peut acheter sans scrupules.
Il est désirable que le principe posé par les ligues soit appliqué en France et particulièrement pour les produits de l’industrie à domicile. Mais le syndicat est mieux à même, semble-t-il, de dire si telle marchandise est fabriquée dans de bonnes conditions de travail. Son « label » pourra être plus efficace que celui de la ligue, en même temps que ce sera un moyen pour le-syndicat d'exercer son action sur les employeurs. Aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, quelques syndicats pratiquent déjà le label. En France, aux congrès de Rennes (1898), de Paris (1900), de Lyon (1901), de la fédération des Bourses du travail (1901) (1), la question du label fut discutée et le principe adopté ; il restait à l’appliquer, c’est ce qu’a voulu faire le comité confédéral et, en conséquence, il a présenté au congrès de Montpellier de 1902 un rapport par lequel il préconise, en même temps que l’emploi de l’étiquette, l’apposition d’une affiche « label » à la devanture des magasins qui se fourniront des produits fabriqués dans les conditions prescrites par les syndicats. Au consommateur sou-
(1) Questions pratiques, 1901. Chronique, p. 2102.
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cieux de collaborer au relèvement des conditions de travail de l’industrie à domicile, les ligues n'auraient qu’à recommander de n’acheter que des marchandises marquées de l'étiquette syndicale dans les magasins qu’elles lui signaleraient.