‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères au point de vue de laChapitre 2 sur 19 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DÉFIIVITIOIVS — iXËCESSITÉ DE DISTIXGUER ENTRE LES E\UX TERRITORIALES ET LES EAUX 1% ATIOIVALES

La mer est libre. Aucun Etal ne peut s'en prétendre propriétaire ou souverain, car elle est le patrimoine commun de toutes les nations. Tel est le grand principe uniformément accepté aujourd'hui, en toute occasion, prôné et mis en avant par les jurisconsultes ou les hommes d'Etat comme une des bases fondamentales du droit international moderne. En réalité, il ne va pas sans restrictions.

Seule la haute mer échappe vraiment à toute atteinte de la part des Etats riverains (sauf dans les cas excep-

tionnels et momenlanés de guerre, traite ou piraterie). Mais combieu est vaste cette autre partie de la mer, sur laquelle tel ou tel Etat va exercer un droit par lui-même exclusif de toute communauté ! Les embouchures de fleuves, les golfes et les baies, les ports, havres et rades, une certaine étendue de mer en face des côtes, les mers enclavées, les détroits naturels des mers intérieures ou des mers libres, elles détroits artificiels.

Ce droit, nous aurons plus tard à l'examiner. Avant tout, il faut connaître exactement le domaine sur lequel il s'exerce.

Nous laissons de côté dans cette étude ce qui concerne les mers enclavées et les détroits. Les difficultés relatives à ces questions, bien qu'assez sérieuses, ne présentent qu'un intérêt tout particulier.

Les diff*érentes parties de la mer que nous avons citées plus haut (les mers enclavées et les détroits étant mis à part) comme échappant à la communauté internationale, ont reçu les noms les plus divers: mer territoriale, mer littorale, mer nationale, mer adjacente, mer côtière, mer juridictionnelle — riche terminologie, trop riche peut-être, car sa part est bien marquée parmi les difficultés que les auteurs ont eu à vaincre. Avant de s'entendre, il faut se comprendre. Or, se comprendre n'est pas toujours facile en la matière, pour les deux raisons suivantes :

I® Les différents termes que nous avons indiqués ne correspondent pas à des parties distinctes de la mer non commune; cette mer ne se divise pas en six sections. C'est à peine si l'on distingue, d'un côté une certaine étendue de mer en face des côtes, de l'autre les ports, havres, baies, etc.

2** Ces termes sont employés, suivant les auteurs, pour désigner des choses absolument différentes. Ainsi, la mer territoriale désigne, pour certains, les ports, les rades et les baies, pour d'autres, la mer baignant les côtes.

De là de grandes chances d'obscurité. Si Tauteur n'a pas pris le soin d'indiquer clairement ce que désignent les termes qu'il emploie; le lecteur non prévenu, appropriant tel mot à telle partie de la mer, comprendra très difficilement, très péniblement, si l'on a employé ce même mot dans un sens tout différent.

L'expression de mer territoriale, dans le langage courant, désigne tout ce que nous avons appelé mer non commune. Certains auteurs conservent le nom d'eaux territoriales, stricto sensu^ aux ports, havres et baies, appliquant aux eaux baignant les côtes le nom d'eaux juridictionnelles. En France, ces eaux juridictionnelles sont couramment désignées mer territoriale, par Hautefeuille, Imbart-Lalour, de Lapradelle * ; Bonfils dit mer littorale, mais c'est simplement pour la distinguer des mers dites fermées, et non des baies. Godey distingue la mer territoriale (ports, rades, etc.) et la mer littorale ou côtière. En Angleterre également, le célèbre act de 1878 appelle mer territoriale la mer baignant les côtes. Parmi les auteurs allemands, Gareis et Stoerck nomment eaux côtières la mer territoriale proprement dite et

*■ Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres^ liv. I, chap. m, seclion I. — Bonfils, Manuel de droit international public^ p. 49 >• — Imbart-Latour, la Mer territoriale au point de vue théorique et pratique, p. 10. — Godey, Mer territoriale. Son régime international, p. 8. — De Lapradelle, Revue générale de droit international public (H, D, LP., t. V, 1898).

eaux territoriales les baies, mers intérieures, porls et rades ^

Pour nous, dont le seul but ici est d'éviter toute confusion, nous n'avons aucune raison pour préférer tel nom à tel autre. Nous appellerons mer nationale les ports, havres, rades et baies, et mer territoriale, la mer s'étendant au large. Il eût été très utile, croyons-nous, de réserver ce dernier terme pour désigner Tensemble des deux zones, en lui conservant seulement le sens large qu'on lui donne très généralement. Il n'était pas possible de le faire; nous nous sommes trouvé en présence d'une dénomination invétérée. L'Institut de droit international l'a même consacrée pour cette seule raison, malgré les observations de M. Engelhardt, qui préférait mer littorale, et sur cette déclaration de M. de Martens, qu'il avait dû renoncera toute autre terminologie, source de nouvelles confusions*.

Et cependant cette mer baignant les côtes, comme on l'a très bien dit, n'a « aucun lien avec le territoire à l'étreinte duquel elle échappe ». Aussi avons-nous vu certains auteurs réserver le mot de mer territoriale aux eaux baignant les ports, havres et baies, eaux « qui s'enfoncent dans l'intimité de la nation » et qui « participent au caractère national du territoire ». C'est à propos de la loi de 1878 et des jurisconsultes anglais que M. Renault disait : « Il faut reconnaître cependant que leur erreur provenait probablement, dans une certaine mesure, de la confusion que le langage produit en parlant de la mer territoriale. On est tenté d'assimiler les eaux territo-

* Gareis, Insliluiionen des Vôlkelrechls, p. 73. — Stoerck, Handhuch des Vôlkelrechls^ t. II, p. 4^4 et 460.

* Annuaire de VInslilut de droit international^ t. XIII, p. 285.

riales au territoire lui-même bien qu'il y ait entre ces deux choses des éléments profonds de dissemblance ^ »

Mais enfin, puisque le mot désignant la mer en face des côtes est traditionnellement celui de mer territoriale, acceptons-le. Il y aurait d'ailleurs mauvaise grâce à ne pas en être satisfait alors que l'Institut de droit international s'en est contenté. Qu'il soit bien entendu, toutefois, qu'il n'y a là qu'un mot, sans aucune idée d'assimilation entre les eaux territoriales et le territoire. Nous aurons soin d'indiquer spécialement les cas exceptionnels où la mer ierTiionsle (largo sensu) engloberait la mer nationale.

Nous avons distingué dans la mer territoriale ( largo sensu) la mer nationale et la mer territoriale. Cette division en deux zones trouve-t-elle sa raison d'être dans la réalité?De nombreux auteurs, tels que Lawrence, Hall, Fiore, Fedozzi l'ont contestée. Pradier-Fodéré y est particulièment hostile*. Cette distinction a cependant une base solide dans la nature même, et peut-être y a-t-il dans l'esprit de ceux qui la nient un peu de désir de justifier ime théorie, ce qui est le pire des raisonnements. Quoi qu'il en soit, la majorité de la doctrine Ta consacrée. « La mer territoriale, dit Imbart-Latour, est celle qui baigne les côtes d'un Ktat et lui sert pour ainsi dire de limites. C'est Fétendue de la mer libre sur laquelle l'État peut de la côte faire respecter son pouvoir, » Et, plus loin, à propos des ports, rades et petites baies. « Il ne s'agit

* Journal de Droit international privée >879ï P- ^I^.

^ Praclier-Fodéré, Cours de droit international public européen et américain: « Je n'accepte point cette distinction, cl je tiens que les mers littorales sont des mers territoriales puisqu'elles font partie du territoire. » (T. II, p. i47')

plus ici de la mer territoriale proprement dite, mais des parties de la mer qui sont soumises à des règles spéciales et assimilées en quelque sorte au territoire continental*. » De même dans son projet de Genève. L'Institut de droit international consacrait semblable principe^: « la mer territoriale comprend en principe toute la zone sur laquelle TEtat riverain peut àpnriir de la côle exercer son empire. » Ceci est très net depuis les sessions de 1897-98. Tandis que, dans le règlement de 1894 (arl. 1^^), la mer territoriale est placée sous un droit de souveraineté, dans le règlement de 1898, les ports, havres et baies font partie du territoire^; de plus^ la mer territoriale se mesure en face des baies à partir d'une ligne imaginaire tirée en travers de la baie ; cette ligne est tirée « dans la partie la plus rapprochée de Tentrée, du premier point où Touverture n'excédera pas dix milles », dit la convention de la Haye du 6 mars 1 882 entre les Etats riverains de la mer du Nord ; le règlement de l'Institut dit : douze milles marins. Le chiffre importe peu ici, et cela suffit pour montrer que les ports, rades et baies sont à part, font corps avec le territoire. Si la mer cotière « se compte à sa distance ordinaire à partir de cette ligne fictive, n'est-ce pas une affirmation tacite que les baies et les rades en deçà de cette ligne n'en font pas partie* »?

* Imbart-Latour, op, cil,, p. 10 et 89.

'Annuaire de Vlnsiitul, l. XIII, p. iSj.

3 Annuaire, t. XIII, p. 329; t. XVI, p. 281.

* De Lapradelle, Revue de droit international public, t. V, 1898, p. 267, idem, « Il est donc permis de conclure que la mer territoriale qui commence à partir de la côte en face d'un littoral droit, commence à partir de la jonction idéale des promontoires en face d'un littoral découpé pardes baies de faible ouverture. »

Cette différence se retrouve également dans les traités. Citons notamment celui du 2 août iSSg entre la Grande- Bretagne et la France, elle projet de traité entre l'Angleterre elles Etats-Unis (1888), auquel le Sénat américain refusa sa sanction.

Dans la mer territoriale (largo sensu) nous distinguerons donc deux zones, la mer territoriale, cette partie de la mer libre qui longe les côtes et s'étend au delà du littoral jusqu'à une certaine distance. En principe, dans ces eaux le passage est libre ; l'Etat riverain a cependant la possibilité d'y exercer une certaine autorité pour sa sécurité personnelle, la protection des populations côlières, et la garantie de ses intérêts politiques et économiques. La mer nationale enferme les ports, rades, havres et baies, toutes les eaux qui pénètrent dans rintimité de la nation et font corps avec elle. L'Etat riverain y exerce les mêmes droits que sur le territoire continental. Nous allons examiner séparément la mer territoriale et la mer nationale, leur étendue et les droits de l'Etat riverain sur elles.

Page 1