‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 10 sur 40 · ÉTUDE GÉNÉRALE DES DROITS DE L'ÉTAT SUR LA MER TERRITORIALE · texte numérisé non relu

ÉTUDE GÉNÉRALE DES DROITS DE L'ÉTAT SUR LA MER TERRITORIALE

Nous examinerons d'abord lPensemble des droits de l'État riverain ; nous en donnerons ensuite une classificalion, en prenant pour base la seule idée de défense et de protection ; nous étudierons enfin rapidement chacun de ces droits, el les pouvoirs qui en sont les conséquences naturelles au profit de l'État côtier.

Les auteurs sont unanimes pour ramener à (rois les intérêts généraux qu'il importe de protéger. Mais nous verrons, lorsqu'il s'agira de donner à chacun d'eux une portée pratique, combien les opinions sont variables.

Hautefeuille et Oftolan ont excellemment exposé ce point, tout en ne faisant que rajeunir et paraphraser Vattel : « La mer avoisinant les côtes donne des produits spéciaux, différents selon les divers parages, produits certains dont l'homme est parvenu à s'approprier la récolte. Ces produits assurent la subsistance ou la richesse des peuples : la pêche des poissons de passage, celle des perles, du corail, etc., pratiquées dans l’espace d’eau qui se trouve réellement soumis au sceptre territorial (?), sont une ressource précieuse pour les populations riveraines. Elles perdraient presque tout le fruit de leur situation, si

nn elles n'avaient pas le pouvoir d’exelure les autres peuples de ces pêches... Les parties de la mer qui touchent immédiatement les côtes forment en quelque sorte le rempart, la ligne défensive de ces rivages; en permettre le libre usage à tous, sans exception, sans précaution, en un mot les assimiler à la haute mer pour la liberté absolue, serait exposer les États baignés par l'Océan aux agressions les plus soudaines, les plus imprévues, el, par conséquent les plus difficiles à repousser. Ce serait priver les États de la fortification élevée par la nature pour leur défense!.» — «Les frontières maritimes sont par la nature susceplübles d’une attaque imprévue, d'une soudaine invasion, La contrebande et le commerce interlope peuvent y être organisés sur une vaste échelle, Une naüon doit donc exercer sur les bâtiments de toute espèce, qui tenteraient d'aborder clandestinement sur ses côtes et même sur ceux qui en approchent de trop près, la surveillance la plus étendue*. »

Ainsi : 1° intérêt militaire; 2° intérêt des populations côtières ; 3° intérêt douanier.

Mais quels pouvoirs la nécessité de leur protection vat-elle donner à l'État? Les auteurs les plus favorables à l'extension de ces pouvoirs sont naturellement ceux qui admettent sur la mer territoriale, soit la propriété de l'État, soit sa souveraineté... Pour la sûreté de son territoire continental, l'État côtier peut interdire l'entrée de ses eaux lerriloriales aux navires de guerre étrangers ; 1l a le droit de demander des explications sur le but et sur l'objet du voyage. Il peut exiger des démonstrations de

‘ Hautefeuille, Droits el devoirs, etc., t. 1, p. 85 et 86. 2 Ortolan, op. cit. Liv. II, t, TI, ch. vin, p. 155.

Poe

courtoisie et d'honneur de la part des vaisseaux étrangers ; il peut obliger les navires de commerce traversant ses eaux territoriales à lui payer un péage représentatif des travaux accomplis pour la proteelion de la navigation. Pour empêcher la contrebande il peut soumettre les navires aux visiles des douanes et des croiseurs et même détenir les navires suspects de contrebande. Pour protéser les intérêts de ses nationaux, il peut leur réserver l'exercice du eabotage et de la pêche. Il a enfin le droit de soumettre à ses tribunaux tout ce quise passe dans la limite des eaux territoriales, et l'exercice complet du droit de juridiction criminelle. Il peut prendre toutes les mesures de douane et de police nécessaires ; l'État peut exiger des navires entrant dans ses ports l’observation des mesures sanitaires qu'il aura édictées; il a enfin le droit d’obhiger les belligérants à respecter sa neutralité.

Nous allons maintenant étudier rapidement, mais d’un peu plus près, chacun des pouvoirs de l'État riverain : avant tout, il faut en établir une classification.

En recherchant la nature du droit de l'État sur la mer Lerritoriale /s{riclo sensu), nous nous sommes arrêté à l'idée de défense etde protection, qui nous semblait synthétser le plus exactement possible les différents pouvoirs spéciaux dans lesquelsse diversifie le droit de l'État côtier. C'est cette même idée de défense et de protection, qui seule va servir de base à notre classification, et nous justifierons ainsi ce que nous avons avancé plus haut.

Nous diviserons les droits de l'État sur la mer territoriale (largo sensu ) en deux catégories : 1° droits pour la défense de l’ordre publicet de la sécurité nationale ; 2° droits pour la défense des intérêts économiques. La première classe comprend : la police de sûreté, la police sanitaire, la

ee police de navigation, le droit de juridiction. La deuxième classe renferme : la police douanière, la pêche côtière et le cabolage réservés aux nalionaux.

Mais ici une remarque générale s'impose. Les droits de pêche et de cabotage intéressent uniquement les eaux territoriales fs{ric{o sensu ); le droit de police sanitaire n'intéresse que les eaux nationales. Quant aux autres droits indiqués, ils s'appliquent tous à la mer territoriale {largo sensu). C’est afin d'éviter les redites que nous n’avons fait qu'une seule étude des droits de l'État riverain, et que nous les avons réunis dans un même chapitre.

En résumé, le droit particulier de l'État sur la mer territoriale est seulement un droit de défense. La distinction que nous avons faite des eaux territoriales et des eaux nationales ne s'impose que lorsque l’on veut rechercher la nature du droit général de l'État (propriété ou souverainelé) sur cette partie de la mer.

S 1. Droits pour la défense de l'ordre public et de la sécurité nationale.

1° La police de sûreté. — Un des devoirs primordiaux de l'État, c’est celui de veiller à la protection et à la conservalion de son territoire. Toutes les mesures nécessaires doivent êlre prises pour que le sol national soit à l'abri des attaques imprévues. N'ayant pas la souveraineté sur les eaux territoriales, l'État riverain se trouve un peu désarmé pour mener à bien la tâche de défense qui lui est confiée; et certes, à moins de sérieuses et valables raisons, il ne pourra en aucune façon interdire le passage innocent des navires de guerre dans les eaux territoriales. La majorité de la doctrine pense aujourd’hui qu'il n’appartient plus à l'Etat côtier de fermer proprio motu la mer

RS Us territoriale, de s'opposer au libre passage des navires de commerce, ou de les obliger à payer un péage. Nous sommes pleinement de cel avis.

L'Etat aura cependant le droit el le devoir de réclamer des navires de guerre quelques explications sur la nature et le but du voyage, au cas de séjour dans les eaux territoriales. Au cas de réponses insuffisantes, 1l pourra sans aucun doute formuler l’ordre de quitter les eaux territoriales. L'État riverain pourra prendre des mesures identiques à l'égard du navire de commerce, dont les allures suspecles où hostiles n'auraient plus rien de commun avec un passage innocen£.

Nous examinerons plus loin, dans la seconde partie de ce lravail, la question des exercices de Ur faits par les navires de guerre étrangers dans les eaux territoriales, et des difficultés qui en résultent d’après l'avis de certains auteurs.

Nous devons signaler le cas curieux el très exceptionnel, où ce n'esltpas l'État riverain qui exerce la police de sûreté dans la merterritoriale. Nous voulous parler de la piraterie, crime présentant un caractère international bien déterminé. En raison de la faiblesse de leur marine, certains États ont en effet consenti à ce que la répression de la piraterie dans leurs eaux territoriales et nationales soit exercée par une autorité étrangère, bien que ce fait soit de nature à compromettre leur sécurité personnelle. Le consentement tacite de ces États impuissants à assurer la répression doit même, à notre avis, se présumer, mais, dans ce cas, c'est à l'État riverain que le droit de juridiction appartiendra et devra être réservé. C'est là une exception à la règle absolue qui livre les pirates aux tribunaux de la nation du navire capteur.

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