‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 9 sur 40 · ODA PU · texte numérisé non relu

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raineté maritime est d'une manifestation moins élendue que la souveraineté territoriale exercée sur le continent ? Faut-1l penser, avec cerlains publicistes, que l'usage des eaux des ports n'étant pas inépuisable, il est nécessaire de leur étendre le principe de la liberté des mers et de forcer l'Etat souverain à reconnaître Le droit de hbre navigation? Non, c’est aller trop loin. Certes nous n’admettons pas que la mer soit un objet susceplible de propriété, mais en ce qui concerne les ports, par la destination même des lieux, ils font partie du territoire de l'Etat ; la nature exige 101 la propriété de l'Etat, alors qu’elle y met un obstacle insurmontable lorsqu'il s’agit des eaux territoriales Nous concevons comme parfaitement raisonnable l’idée que la mer est bre dans toute son étendue, aussi bien au large que près des côles. Mais nous ne pouvons admettre le même caractère pour les ports, havres et rades, qui par l’art de l'homme ou par la nature sont à l'abri des tempêtes. Pour ces eaux, qui pénètrent dans l'intimité de la nation, qui sont enveloppées par des rives, qui s'associent avec le terriloire el font corpsavec lui, l'idée d'une mer nationale n'est plus une simple fiction, c'estune exigence dela nature.

Aussi, le pouvoir de l'Etat d'ouvrir ou de fermer ses ports nous apparaît-1l comme une conséquence logique de son droit. Théoriquement, ce pouvoir pourra être exercé dans toute son étendue, sans limite aucune, et même avec arbitrare. L'Elat riverain pourra imposer à son gré des tarifs élevés ou des droits modérés, et même prendre des disposilions particulières vis-à-vis de certaines nations ou soumettre les autres Etats à des traitements égaux ou inégaux!.

* Imbart-Latour (op. cil., p. 40) n’admet pas cette conséquence ; pour lui, la disposition prise doit être générale et s'appliquer à

Mais, à notre époque, les nations ont trop conscience du respect dû au principe d'égalité et d'indépendance des autres Etats pour user de leurs droits d’une manière trop arbitraire ou trop exclusive. Leur intérêt bien compris, la nécessité de laisser leur commerce se développer librement, le sentiment moderne de cosmopolitisme qui rend de plus en plus indispensables les relations internationales, obligent les Etats à faire preuve de plus de hbéralisme. La nalon qui, sans Juste raison fermerait ses ports aux navires élrangers, où qui en réserverait l'accès à certains peuples, se verrait condamner à l'isolement et mettre : l'écart des communications internationales. Les Etats. dit Pradier-Fodéré!, « doivent accorder aux bâtiments admis par eux dans l'intérieur de leurs ports tout ce qui peut leur être nécessaire, utile et même agréable, les laisser séjourner aussi longtemps qu'ils le désirent, el partir lorsque le moment leur paraît opportun. » Il est bien certain que ce respect du principe du droil des gens doit être réciproque, el que les navires étrangers doivent obéir avec précision aux prescriptions générales el particulières de l'Etat riverain, qui leur donne asile dans ses eaux nationales.

L'Institut de droit international, dans sa session de Copenhague (1897), et dans celle de la Haye (1898), a précisé avec soin les cas où il peut y avoir juste raison de fermer les ports. Le projet présenté fut admis sans grande

discussion À :

loutes les autres nations, il voit dans cette restriction (qui n'est pas nécessaire) le mal fondé de la théorie du droit absolu de l'Etat sur

ses ports. | L'Op. cit... LL, p.257.

2 Annuaire de l’Institut, t. XVI, p. 231.

« Article 3. — L'accès des ports et des autres portions de la mer spécifiées dans l’article 17 est ouvert aux navires étrangers. Et cependant, et pour une juste cause, un État peut le leur interdire, en déclarant ces ports ou quelques-uns d’entre eux fermés.

« Il y a juste cause notamment : lorsque la sûreté de l'Etat, étant menacée, exige qu'il recoure à cette mesure ; lorsqu'un intérêt public sanitaire justifié le commande, alors même que des traités garanliraient d'une manière générale un libre accès. L'entrée des ports peut encore être refusée à une nation en particulier par mesure de justes représailles.

«Art. 4. — Doivent être considérés comme régulièrement fermés, et dont l'accès est à bon droit interdit aux navires sans distinction de pavillon, les ports exclusivement millares ou sièges d’arsenaux destinés à la construction et à l'armement des forces navales d'un pays.

« Art. 5. — L'Etat, comme souverain, a le droit de régler les conditions d'entrée et de séjour auxquelles devront se conformer ceux qui fréquentent la partie du territoire marilime énoncé à l’article 1°", de réserver pour ses nationaux certaines branches de commerce, d’industrie ou de navigation; d'établir, sous des sanctions pénales, des réglements concernant la navigation, l’ordre, la sûreté, la santé publique et la police de ces diverses attributions; d'imposer des charges fiscales de diverses natures et notamment, des droits de douane, avec la soumission aux mesures nécessaires pour assurer la percepüon de ces diverses contributions. »

L'Institut a complété ces excellentes dispositions en déclarant que l'entrée d’un port ne saurait être en aucun cas refusée aux navires en détresse, alors même que ce

port serait Justement fermé. M. Pradier-Fodéré fait remarquer qu'il n'y a là ni un acte de courtoisie, ni un acte d'amitié", mais l’accomplissement d’un devoir d'humanité. On doit entendre par navire en détresse celui qu, pour quelque cause que ce soit, se trouve en danger de périr.

En pratique, l'accès des ports militaires et des arsenaux de la marine est interdit à la navigalion étrangère. Cette mesure, si absolue qu'elle soit, n’est pas contestée. Quant aux ports marchands, ils sont généralement ouverts librement au commerce international. On ne fait aucune difficulté pour recevoir les vaisseaux de commerce dont la présence dans les ports d’un Etat n’est nullement dangereuse. En temps de paix, les ports marchands sont ouverts sans conditions aux navires de guerre. En fait, ce sont des traités qui règlent le plus souvent leur admission dans les rades et ports. Ils sont extrémemment nombreux, el leurs dispositions varient beaucoup ?. Mais il ne faut pas oublier qu'en principe l'Etat riverain reste complètement libre de refuser l'accès de ses ports aux navires de guerre de toutes les nations ou de certaine nation, el d'imposer loutes les conditions qui lui paraïtront les plus convenables et les plus utiles.

$S 2, Embouchures des fleuves. — Golfes et grandes baies.

Les embouchures des fleuves font partie des eaux nationales. La question n'a jamais soulevé de difficultés. On s'accorde généralement pour reconnaître, et c’est

1 Pradier-Fodéré, op. cit., t. Il, p. 220. ? Voir l'énumération dans Pradier-Fodéré, op. cit, t. IE, p. 217, et les textes dans le Recueil des {railés de France et de Clercq.

oo notamment la doctrine de Bluntschli, queles îles formées d’alluvions et qui se trouvent à l’embouchure des fleuves font partie du territoire. Cette opinion a été juridiquement admise aux Etats-Unis”, à propos d’une capture opérée à l'embouchure du Mississipi.

Quant aux golfes et aux baies de faible étendue, on reconnait qu'ils sont sous la souveraineté de l'Etat dans le territoire duquel s’avancent leurs eaux. I n'y a pas de doute également au sujet des golfes de grande étendue, el cela malgré les prétentions inconcevables des Etats- Unis ou de l'Angleterre. Il faut considérer les golfes du Mexique, la baie d'Hudson, les Kings Chambers, le golfe de Gascogne ou le golfe du Lion, comme des parties de la mer libre et non comme des eaux nationales. L’Angleterre et certains auteurs anglais (Twis et Wheaton) revendiquent un droit de souveraineté sur les baies ou des golfes d'une grande largeur, et notamment sur les Kings Chambers, sur les eaux comprises en dedans d’une ligne imaginaire tirée d’un promontoire à un autre promontoir du territoire anglais. Mais 1l ne faut pas oublier ici que l’Ac{ de 78 linuite à trois milles l'étendue du droit de juridiction anglaise sur la mer territoriale. Des prétentions semblables ont été émises par d’autres Etats ? sur des golfes ou des baies, qui peuvent être considérés à la rigueur comme mer territoriale, mais non comme eaux nationales.

À quel point les baies ou les golfes contenus entre deux promontoires cesseront-1ils d’être eaux nationales? Grotius déclarait nécessaire que cette partie de mer ne soit pas

! Imbart-Latour, op. cit., p. 48.

? Notamment l'Autriche, la Suède, la Russie et la Hollande.

« de telle étendue que, étant comparée à la terre ferme, elle ne puisse être censée en faire partie‘ ». « Une baie dont on peut défendre l'entrée, dit Vattel, peut être occupée elsoumise aux lois du riverain; il importe qu’elle le soit, puisque le pays pourrait être beaucoup plus aisément insulté en cet endroit que sur des côtes ouvertes aux vents et à l’impétuosité des flots?. » La doctrine d’Ortolan et de Pradier-Fodéré? assimile aux ports et rades les golfes et les baies dont l'étendue est suffisamment restreinte pour que l'entrée puisse être défendue. L'on considère comme partie du territoire tous les « enfoncements formés par les terres d'un même Etat, ne dépassant pas en largeur la double portée du canon, ou lorsque l'entrée peut être gouvernée par l'artillerie, ou lorsqu'elle est défendue naturellement par desiles, par des baies ou par des rochers ». On ajoute comme justification que les côtes voisines brisent les courants et les vagues, et mettent ainsi les navires qui se trouvent dans les golfes ou les baies à l'abri des tempêtes. Se trouvant sous la protection des côtes, ces navires seraient, par là même, sous la protection de l'Etat riverain, par suite sous son autorité. Imbart-Latour, s'appuyant sur un argument à confrario de l’article 538 du Code civil, déclare que les baies ne font pas partie du domaine publie, et, par suite, des eaux nationales, qu'il faut les assimiler aux eaux territoriales et leur appliquer le même régime.

Il est vrai que l'admission de la théorie d’Ortolan

pourrait entraîner de graves restrictions au principe de la

{ Grotius, Droit de la querre et de la paix, t. I, p. 437.

? Vattel, op. cit., t. I, p. 583. À

3 Ortolan, op. cit., t. 1, p. 145.— Pradier-Fodéré, op. cit, t. I], p. 208.

liberté des mers, étant donné l’augmentalion constante de la portée du canon. Mais il faut bien remarquer que les baies sont dans une situalion différente de la mer territoriale proprement dite ; en général, elles ne servent qu'à la navigation de l’état riverain. Les baies, telles que les firths écossais ou les fiords norvégiens sont nécessairement placées sous l’autorilé absolue de l'Etat riverain, d'où impossibilité d'établir une règle définitive. « La règle, dit M. Aubert, générale internationale, qu'il s’agit d'établir, doit être assez élastique pour permettre de pareilles anomalies locales !, »

En pratique, l’article g de la convention francoanglaise du 2 août 1839, réglant la pêche dans le canal de la Manche, accorde le droit exclusif de la pêche dans les baies dont l'ouverture n'excède pas dix milles, à compter à parlr des points extrêmes de la terre ferme et des bancs de sable. De même dans l'avis de novembre 1868, de l'Office du commerce britannique, acceptant les limites de pêche fixées par la Confédération de l'Allemagne du Nord. Mais ces textes présentent tous deux un caractère ambigu ; 1ls accordent l'exercice exclusif du droit de pêche aux nationaux dans une cerlaine zone; mais on ne peut pas savoir si celle zone est la propriété de l'État riverain ?.

Au contraire, l’article 3 de la convention internationale du 6 mars 1882, conclue à la Haye, et concernant la pêche dans la mer du Nord en dehors des eaux territoriales est formel : «... pour les baies, le rayon de trois milles sera mesuré à parlr d’une ligne droite tirée en travers de la

A Ainaareden Anse EEE * Idem, la Loi française de 1888 sur la péche.

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baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée au premier point dont l'ouverture n'excède pas dix nulles. »

L'Institut de droit international, en 1894, a augmenté de deux milles le point extrême d'où pouvait être Lirée la ligne de séparation M. Barclay, dans son rapport, avait admis le chiffre de dix milles. I s'était inspiré du système appliqué dans le « Western Australia », qui consiste à considérer comme mer nationale toute baie dont on peut voir un des promontoires de l’autre promontoire. Le système est ralionnel, mais donne des résullats trop incertans ; aussi M. Barclay avait-il admis la distance de dix milles comme la plus ordinairement adoptée et comme étant celle « à laquelle on peut voir facilement d’un promontoire à l’autre ! ».

La règle admise par l'Institut est satisfaisante, surtout parce qu'elle n’est pas absolue et admet une largeur plus grande que dix milles au cas où un usage continu el séculaire l’a consacrée. L'on ne pouvait, en effet, laisser entièrement aux États le soin de réglementer selon des motifs plausibles l'étendue des eaux nationales dans leurs golfes et leurs baies. C’eût été trop demander à leur bonne foi, et cela surtout en présence des prétentions parfaitement exagérées de l'Angleterre et des États-Unis notam-

ment.

1 Annuarre de l’Institut, t. XII, p. 145.

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