‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 11 sur 40 · STE · texte numérisé non relu

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2° La police sanitaire. — Ce droit intéresse particulièrement les ports, et tous les points de la côte oùles navires peuvent débarquer leurs passagers et leurs marchandises. L'État, en effet, ne doit pas se borner à garantir la défense du territoire ; il doit aussi veiller à la sécurité de ses ressorlissants. À cet effet, il peut édiceter des règlements sanilaires, des mesures hygiéniques, imposer des quarantaines, el, en principe, contraindre à leur observation tous les navires étrangers qui entrent dans ses ports.

La quarantaine imposée aux passagers et à la cargaison du navire a pour but de prévenir l'invasion du territoire sain par des maladies conlagieuses. On interdit toute communication entre le navire suspect et la Lerre ou les autres navires, Jusqu'à désinfection complète. Desmesures de répression sévères assurent l'observation de ces utilesrèglements.

Les délais d'isolement ont varié suivant les époques. En raison des entraves qu'ils apportent au commerce marilime, la tendance actuelle est de les restreindre au minimum. Il y a là deux intérêts bien contradictoires. L'œuvre de conciliation que doit rechercher l'État riverain est facilitée par les progrès incessants et les merveilleux résultats de la science médicale qui, depuis un demi-siècle, s’est attachée à l'étude des maladies épidémiques et de leur transmission.

L'Institut de droit international, dans sa session de 1887, à Heidelberg, a étudié le rapport de M. le docteur de Landa et voté des conclusions. Plusieurs conférences internationales sanitaires ont eu lieu (contre le choléra) à Constantinople en 1871, à Vienne en 1874, à Rome en 1885, à Venise en 1892, à Dresde en 1893, les deux dernières à Paris en 1894 et à Vienne en 1897 (celle-ci contre la peste). Chacune de ces conférences a marqué un progrès,

Poe plus où moins grand, mais un progrès réel dans ce combat contre les maladies épidémiques, que l’on a cherché, par des mesures générales, à étouffer sur les lieux mêmes de leur naissance ‘.

En France, les principes fondamentaux de la législation interne sont fixés en celte matière par la loi du 3 mat 1832, l'ordonnance des 7-14 août 1822, le décret du 4 janvier 1896, les décrets du 25 juin 1899 et du 23 novembre 1899, apportant certaines modifications au décret de 1896. Les peines édietées, pour contraventions aux règlements sont: la mort, les travaux forcés, la réclusion temporaire, et des amendes plus ou moins élevées.

D'une manière générale, tout navire entrant dans un port doit produire un certificat de santé, et faire viser ce cerüificat au port de départ par le consul de l'Etat dans le port duquel doit se rendre le navire. La loi française (décret de 1896) est conçue dans cet esprit, mais la loi anglaise est plus exigeante.

Les navires de guerre sont soumis comme les navires de commerce aux règlements sanitaires ; ils jouissent seulement d'un privilège spécial en ce qui concerne les quarantaines; on s’en rapporte à la parole du capitaine sur l’état sanitaire à son bord.

3° Police de la navigation. — Tout État maritime doi veiller avec le plus grand soin à assurer la navigation le long de ses côtes ; les intérêts de son commerce international, ceux de ses ressortissants exigent qu'il y ait le maximum de garanties possibles dans le passage des eaux territoriales et nationales. L'État riverain devra

* Voir RDA PR p. 444 et IV ip M3netr8o RD:

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prendre à cet égard toutes les mesures nécessaires. Le point capital, c’est d'éviter les échouements et les abordages, en installant des bouées, des balises, des feux flottants et des phares, en organisant un service de pilotage habile, en traçant des voies pour l'entrée et la sortie des ports, en réglant précisément les signaux, etc... Ce droit n’a jamais été contesté à l'État riverain, qui pourra même édicter des peines frappant indistinctement les nationaux el les étrangers par le seul fait qu'ils empruntent les eaux territoriales.

Les Etats ont-ils le droit d'imposer le paiement de taxes et de redevances spéciales aux navires étrangers de passage dans la mer territoriale ? Nous avons eu déjà l’occasion de répondre par la négative à celte question, en faisant cependant une exception pour le cas de travaux spéciaux, el particulièrement coûteux.

Le droit de l'État riverain pour tout ce qui concerne la police de la navigation est formellement indiqué dans l'article 25 du règlement international, que la plupart des puissances maritimes ont adopté pour prévenir des abordages : « Rien dans ces règles ne doit entraver l'application des règles spéciales dûment édictées par l'autorité locale, relativement à la navigation dans une rade... eau intérieure quelconque. » Les conventions de 1882 sur la pêche maritime et du 14 mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins reconnaissent également que la police de la navigation dans les eaux territoriales apparlient exclusivement aux États riverains.

Une loi française du 27 mars 1882 a pour but la prolection du balisage; elle s'applique à tout capitaine, français ou étranger, lequel devient punissable par le seul fait de la détérioration d’une bouée.

Nr) 8:

La loi française du 20 décembre 1884 concerne la protection des câbles sous-marins ; elle distingue entre les câbles immergés en pleine mer et ceux qui sont immergés dans la mer territoriale. Ses dispositions, très précises el très nettes assurent la poursuite des infractions. Des dispositions analogues se retrouvent dans les lois étrangères, en Angleterre, en Grèce, en Italie, en Allemagne, etc.

4° Droit de juridiction. — Il est bien certain que les droits de l'Etat riverain doivent avoir comme conséquence nécessaire la soumission aux tribunaux de cet Elal de tous les cas où ces droits ont été violés. Pour toute infraction à la police de sûreté, à la police sanitaire, à la police de la navigation, à la police douanière, aux règles édictées sur la pêche côtière et le cabotage, c’est la juridiction de l'État riverain qui sera compétente, dans les conditions déterminées par ses lois internes.

Quant à la question de savoir si la compétence des tr1bunaux de l'État côtier doit s'étendre aux crimes et aux délits commis à bord des navires élrangers dans les eaux territoriales et les eaux nationales, nous l’examinerons plus loin avec lous les détails et toutes les distinctions qu'elle comporte en ce qui concerne les navires de commerce. Il faudra déterminer si l'État riverain a ou n’a pas général, dans l’étendue de la mer territoriale. Certains auteurs le refusent à

le droit de juridiction criminelle en

l'Etat, alors que personne ne conteste que les infractions à ses droits particuliers de défense relèvent de ses tribunaux. Ce n'est pas en eflet dans l'idée seule de défense el de protection qu'il faut alors rechercher une base solide, un fondement véritable.

$ ». Droits pour la défense des intérêts économiques.

Cette catégorie de droits comprend : la police douamère, la pêche côtière et le cabotage.

1° La police douanière. — L'état ne doit pas avoir uniquement pour but la sécurité nationale et la défense de l’ordre public; il doit songer également à sauvegarder les intérêts fiscaux et commerciaux du pays. C’est l'organisalion des douanes qui remplira cet office. D'une façon générale, les douanes sont des taxes établies sur les marchandises el sur certaines denrées, soit à l'entrée, soit à la sortie du territoire. Il s’agit là d’un impôt au profit de l'Etat, et d’un instrument de protection pour lindustrie nationale. Chaque nation, en raison directe de sa souverainelé, peut élablir, augmenter ou réduire les droits de douanes; elle peut prohiber l'importation ou l’exportation de certaines marchandises. Comme les règlements de l'État riverain resteraient lettre morte si leur observalion était remise au bon vouloir des trafiquants, l'Etat doit exercer une surveillance continuelle; cette surveillance entraîne avec elle le droit de police sur les navires, la visite et le droit de répression (captures, confiscations, pénalités).

Le droit de visite s'exerce d’une manière générale, dans les ports el rades, sur tous les navires (sauf les navires de guerre). On peut résumer ainsi les dispositions des lois françaises du 4 germinal an IT, titre 2, et du 17 décembre 1814, sur cette malère : police des navires, visite, détention des navires soupçonnés de se livrer à la contrebande, capture et confiscalion des marchandises prohi-

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