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bées, et enfin l'amende et l’emprisonnement pour Îles contrebandiers. Les règlements douaniers en vigueur à l'étranger observent les mêmes principes, cilons nolamment : la loi anglaise du 28 août 1833; le décret royal espagnol du 3 mai 1830, reproduit par le décret du 20 juin 1852; la loi hollandaise du 28 mai 1869, et la loi allemande du 22 mai 1885.
Quant aux rapports de la douane avec la marine, ils sont fréquents et minulieux. Trop souvent l'intervention des douaniers constitue et entretient, à l'égard des nalionaux plus encore que des étrangers, une source de difiicullés irritantes.
Avant de terminer sur ce point, nous devons signaler l'article > de la loi du 24 juin 1866, dont les dispositions ont paru quelque peu abusives : « Tout Français qui s'est rendu coupable de délits ou contraventions en matière . de douanes et de contributions indirectes, sur le (erriloire de l’un des Etats limitrophes, peut ètre poursuivi et jugé en France, d’après la loi française, si cet Etat autorise la poursuile de ses régnicoles pour les mêmes fails commis en France. » Nous sommes ici de l'avis d’Ortolan ‘; notre puissance pénale va sanchionner des intérêts fiscaux, qui importent fort peu à la chose publique française, et cela à charge d'une réciprocité probablement illusoire et sans effet.
2° La pêche colière.— T'utlhité mcontestable de la pêche s'est victorieusement affirmée aujourd'hui. Les eaux mariümes sont généralement peuplées de poissons innombrables ; les hommes y trouvent une source d'alimentation incessamment féconde. La pèche procure du travail à des
& Orlolan. £léments de droit pénal.
milliers d'individus : elle fait naître un commerce considérable, dont l’État riverain et ses nationaux profitent directement: elle aguerrit les marins, les prépare à devenu de vaillants soldats. Les populations riveraines sont en droit de compter sur celle industrie, qui leur est offerte par la nature elle-même.
C'est à ces raisons politiques et économiques que l'État riverain s'est rendu, pour réserver à ses nalionaux Ja pêche dans les eaux territoriales, pour se reconnaitre Île droit absolu d'en réglementer la police et d'édieter des peines contre tout pêcheur étranger qui chercherait à enfreindre son privilège.
En France, la loi fondamentale interne a longtemps fait défaut ; c’est seulement en 1885 que le gouvernement déposa sur le bureau du Sénat un projet de loi interdisant aux étrangers la pèche dans les eaux territoriales françaises. Depuis plusieurs années déjà, le gouvernement avait élé saisi de réclamalions et de plaintes, que suseilait, principalement sur le littoral de la Méditerranée, la présence des pêcheurs étrangers le long des côtes. Le projet devint la loi du 1° mars 1888. Nous ne pouvons entrer dans l'examen approfondi de cette loi, dont l'étude sortirait du cadre général que nous nous sommes {racé. En résumé, d’après les articles 2 el suivants, si le patron d'un baleau étranger ou les hommes de l'équipage sont trouvés jetant des filets ou exerçant la pèche d'une façon quelconque dans la partie réservée des eaux territoriales françaises, le patron est puni d'une amende de 16 francs au moins et de 250 franes au plus. Au cas de récidive, l'amende peut être doublée. Les engins prohibés sont loujours détruits, les autres engins saisis ainsi que Îles pro-
duits de la pêche. La répression sera de la compétence du
nie Lribunal de police correctionnel dans le ressort duquel se trouve le port où les contrevenants auront été conduits.
Nous devons également jeter un coup d'œil rapide sur les législations étrangères, dont les dispositions sont très souvent particulières. Quelques pays : les États-Unis, les Pays-Bas, la Grèce et le Portugal, ont adopté un régime de liberté absolue pour la pêche côtière. La raison d’être de cette liberté est très nette, au moins dans les trois dermers : c'est le peu de rapport de la pêche côtière. Quant aux États-Unis, nous sommestrès convaincu que cette franchise ne sera pas de longue durée et qu’elle cessera dès le jour où une populalion côtière vivant de la pêche existera véritablement en Amérique.
în Italie, le décret du 7 janvier 1869 organise un système de liberté mitigée. Les étrangers sont autorisés à se livrer à la pêche côtière le long des rives italiennes, mais après paiement de trente livres. Quant aux autres puissances maritimes, elles interdisent formellement la pêche côtière aux bateaux étrangers. En Allemagne, l’article 296" du code pénal allemand {loi du 26 février 1876) punit d'une amende de 600 marks au plus, où d’un emprisonnement au maximum de six mois, {out étranger se livrant sans autorisation à la pêche côtière dans les eaux terriloriales allemandes. Les engins et les produits de la pêche sont confisqués.
En Russie, l’ukase du tsar Alexandre If du 4-16 septembre 1812 interdit la pêche aux élrangers, sous peine de confiscaltions'. En Danemark, d'après la loi du 7 inars 1887, l'infraction à la règle de l'interdiction peut entraîner la confiscation des bâtiments. Nous trouvons des
! De Martens, Traité de droit inlernalional, t, 1, p. 500 (1883).
dispositions analogues, réservant la pèche côtière aux na- Honaux, en Norvège, en Suède et en Espagne. La législation anglaise punit d'une amende au maximum de 10 livres pour la première infraction, de 20 livres pour la seconde, le patron de la barque qui à franchi les limites de pêche réservée. |
Une convention du 2 août 1839 est venue délimiter la pêche dans les eaux territoriales anglaises el françaises, dans le but de faire cesser des conflits incessants. Aux termes de cette convention, la pêche est hbre dans la Manche, mas elle est strictement réservée aux populations côtières de chaque État dans les eaux territoriales s'élendant jusqu'à trois milles au large de la laisse de basse-mer. La constatation des infractions, les peines à appliquer et la procédure à suivre ont été prévues par la convention (art. 71 el suivants). Les législations internes ont consacré ces règles ; la loi française est du 20 juin 1846; le bill est de 1844. En France, les tribunaux correctionnels sont compétents à l'égard des contraventions prévues par celte loi. On suit la maxime « aclor sequitur forum ret ». La pénalité est une amende de 10 à 250 francs, ou un emprisonnement de deux jours à un mois. Deux conventions nouvelles ont été conclues avec l'Angleterre : l’une, à Paris, le 11 novembre 1867 (non encore en vigueur, faute d’une loi), l’autre, du 6 mai 1882 ; celle-ci laisse subsister la convention de 1839 dans tous les points qui ne sont pas contraires aux disposilions nouvelles. Signalons encore les conventions franco-siamoise du 14 juillet 1870 et anglo-allemande de décembre 1874, et la convention entre l'Italie et l'Autriche, du 30 novembre -5 décembre 1884.
Les conflits en matière de pêche dans les eaux territoriales sont très fréquents: il en résulte des difficultés et des
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discussions diplomatiques qu'une sage réglementalion ne peut même pas toujours éviler. Citons les rixes regrettables qui éclatèrent à Ramsgate, entre marins français el anglais, en octobre 1886 ; de part et d'autre, l’on déclara que, si le gouvernement ne prenait pas des mesures efficaces contre les pêcheurs étrangers, 1l faudrait bien se protéger quand même. En 1885, les gouvernements fran çais et anglais se virent obligés d'adresser d'énergiques représentations au gouvernement espagnol, en raison (le la conduite des autorités de cet État à Portbou et à Gibraltar.
3° Le cabotage. — Le cabotage est la navigation d’un port à l'autre d'un mème pays, en longeant les côtes. Cette navigation est un véritable ecommerce de transport d'un port à un autre. Faut-il fonder la réserve du cabolage aux nationaux sur le droit de l'État de réglementer le commerce sur son territoire? Non, et pour nous ilest bien inutile d'aller chercher d'autres motifs à celte réserve que l'intérêt de la sécurité publique et la sauvegarde des intérêts économiques de la nalion. Il importe que des navires étrangers ne parcourent pas inceéssamment la partie de la mer voisine des côtes: cela pourra, en effet, compromettre la sécurité du territoire et entraver le ravitaillement des ports dans certains moments critiques. De plus, le passage répété le long des côtes est, nous l'avons dit. un véritable commerce, el cette participation directe à la vie économique du pays riverain doit pouvoir être réservée aux nalionaux de cet État.
En France, la navigation au cabotage est absolument interdite aux étrangers. D'après l’article 4 de la loi du >1 septembre 1593, 1l est défendu à tout navire étranger
de transporter d’un port français à un autre port français
nr aucune denrée, production où marchandise, des crus produits ou manufacturés, sous peine de confiscation des bâtiments et cargaisons, et amende de 3000 livres, prononcée sohdairement contre les propriétaires, consignatares etagents des bâtiments el cargaisons, capitaine et Heutenant.
Nous devons signaler ici la loi du 30 janvier 1893, sur là marine marchande. Cette loi présente le caractère tout particulier d’être volée pour dix ans seulement. Parmi les dispositions intéressantes qu'elle renferme, il faut citer la franchise du pilotage accordée aux navires de faible tonnage, lorsqu'ils font habituellement la navigalion de port à port et qu'ils « pratiquent l'embouchure des rivières » (art. 8). En ce qui concerne la navigation au long cours el le cabotage international, une prime de navigalion est accordée à tous les navires de construction française et de forl tonnage (80 à 100 tonneaux au moins).
Exceplionnellement, le cabotage le long des côtes françaises a élé permis à des navires étrangers. En 1871, une loi du 22 juillet autorisa les navires étrangers à faire le cabotage des vins d'un port français à un autre port francas, jusqu'à la date du 31 octobre de la même année. Jusqu'à l'expiration du traité du 15 juin 1862 entre la France et l'Italie {en 1886), le bénéfice du cabotage pour les navires à vapeur élait accordé aux deux nations. Actuellement la France n’est plus liée par aucun traité de ce genre, et tous nos traités de commerce font la réserve expresse de la navigation le long des côtes au profit des nationaux.
L'Algérie à un règlement tout spécial de cabotage. L'article o de la loi du 19 mai 1886 permet d'admettre
au cabotage les bâtiments étrangers avec l'autorisation du gouvernement, si cela est exigé par les intérêts économiques de la colonie. Entre l'Algérie et la France, la navigation est réservée au pavillon national (loi du 2 avril 1889).
A l'étranger, nous ne trouvons pas partout la réserve du cabotage au profit des nationaux. Ce mode de navigaüon est libre en Belgique, au Brésil, en Chine et au Japon. Il est libre également en Angleterre depuis lAc{ du 23 mars 1894 ; mais le Gouvernement peul, par un order in council, retirer ce droit aux États qui n’admettent pas la réciprocité. La loi norvégienne du 17 juin 1869 permet le cabotage aux navires étrangers. En Danemark, en Suède, en Grèce, on consacre le principe de réciprocité.
Le cabotage est interdit aux étrangers en Italie, depuis la loi du 9 avril 1855. De même: en Allemagne (loi du 22 mai 1881), en Autriche (décision impériale du 28 juillet 1845), en Russie, en Espagne (art. 591 du Code de commerce, sauf pour certaines marchandises indiquées par l’article 158 de la loi du 15 juillet 1870), aux États- Unis (sauf pour l’Angleterre).
Ce rapide examen des législations comparées nous permet de voir que la réserve du cabotage aux nations est une question très complexe, dont la solution dépend de considérations nombreuses, de la position géographique d’un Etat, de l’importance de sa marine marchande, de ses intérêts commerciaux el économiques.