‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 13 sur 40 · PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'étude de la situation des navires de commerce étrangers dans les eaux territoriales et nationales, au point de vue de la juridilion criminelle, n’est qu'un côté (à vrai dire le plus controversé sinon le plus difficultueux) de la question du droit de punir les crimes et délits commis en mer. Il est donc nécessaire de rappeler dans un chapitre général les principes concernant le droit de juridiction envisagé in abstracto, d'examiner les règles assurant la répression des infractions commises en haute mer, de rechercher enfin la signification et la portée vérilables de L « exterritorialité » des navires de guerre, dont le privilège devrait, d’après certaines théories, être étendu

aux navires de commerce.

$ r. Du droit de juridiction en général.

Les Etats sont libres. Personnes morales, ils ont, théoriquement au moins, comme les personnes physiques, la propriété d'eux-mêmes, le pouvoir d'agir d’après leur

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seule détermination ; êtres collectifs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, étant affranchis de toute domination. Les États ont la liberté, ils ne reconnaissent aucun supérieur légitime, et la seule limite qu'ils admeltent à leur autorité, e’est la loi suprême du droit, à laquelle ils sont soumisf.

C'est de celte indépendance des États, de leur qualité d'êtres collectifs, indépendants, ayant le pouvoir d'agir d'après leur délerminalion, que découlent pour chacun d'eux, puissant ou faible, le droit de police et le droit de juridiction. C’est là l'indispensable complément apporté à la souveraineté de l'État, complément sans lequel cette souverainelé cesserait d'être efficace.

Le droit de police intérieure, c'est le droit de prendre loules les mesures, de faire tous les actes jugés nécessaires à l'égard de tout ce qui pourrait nuire, porter atteinte d’une façon quelconque à la sécurité publique et au bienètre intérieur de la nation: « c'est la défense sociale par les moyens préventifs ? ».

Le droit de juridiction consiste dans le pouvoir de soumettre à l’action de ses tribunaux et à l'application de ses lois certaines personnes et certaines choses. Et il faut dis- Uinguer : 1° le droit de juridiction volontaire, c’est-à-dire le droit «de procéder conformément aux lois dansles affaires où ln y a pas de litige » ; »°le droit de juridiction conten- Ueuse, civile où commerciale, permettant de trancher par l'application des lois établies, les différends paruüculiers

qui sont porlés devant les juges de l'Etat: 3° le droit de

! Fiore, Nouveau Droil internalional publie (lraduetion Pradier- Fodéré), &. IL; pase 200, Laferrière, Cours (héorique el pralique de droit publie el administralif, Paris, 1860, L. E, p.370.

oo juridicüon ériminelle, c'est-à-dire le droit d'enquérir contre ceux qui se sont rendus coupables d'actes défendus par les lois pénales, de les juger et d'exécuter les sentences.

Les Elats sont libres de ne tenir aucun comple sur leur territoire des législations étrangères et de S'isoler absolument, La législation de chaque pays a le droit, à plus forte raison, de limiter l'application des lois étrangères à cerlains cas déterminés.

En principe, le droit de juridiction s'exerce sur toutes les personnes se trouvant sur le Lerritoire de l'Etat, el sur toutes les choses mobilières et immobilières, comprises dans le territoire.

L'ordre général des sociétés politiques exige que les crimes el les délits n'échappent pas à l'application d'une loi répressive. C'est là un principe reconnu : « Chaque État, dit M. Laurent, a le droit et le devoir de veiller à sa conservalion : or, comment un Etat pourraul-1l se conserver el se maintenir s'il avait dans son sein des hommes qui peuvent impunément enfreindre sa police et troubler sa tranquillité? » Les lois de police et de sûreté édictées par un État obligent tous ceux qui sont sur le territoire (art. 3 du Code civil français). C’est une conséquence de son droit absolu de souveraineté, mais l'action de ces lois ne saural se faire sentir que dans les limites territoriales de l'État, et ne sauraient dépasser ses frontières : elle est {erriloriale, et en général la loi applicable à un crime sera celle du lieu où le crime a été commis. De même que le plus souvent chaque État sera seul compctent pour poursuivre la répression des crimes et délits commis sur son lerritoire par des nationaux ou des étrangers indistinctement, de même il n'a pas le droit de pour--

suivre les crimes et les délits commis en dehors de ses

frontières même par ses nationaux, qui cessent à cel égard d'être ses ressortissants. En général ce sera la loi du lieu de la poursuite qui déterminera la compétence des autorilés judiciaires et la forme de procéder. C’est également la peine fixée par la loi du leu de la poursuite qui sera appliquée ; certains auteurs voudraient faire appliquer au condamné celle des deux lois {au cas du crime commis par un élranger) qui serait la plus douce, d'après le système admis par les Codes pénaux allemand, russe, hongrois, italien, etc.

Nous avons dit que la territoriahté de la loi pénale élait la règle générale. Et en effet, il ne serait pas suffisamment pourvu à la sécurité publique et à la défense sociale par une législation qui ne réprimerait pas cerlains actes délictueux commis à l'étranger. Aussi la plupart des législations se gardent-elles de restreindre d’une façon absolue l'empire de la loi pénale aux limites de l'État. C'est l'utilité seule de punir ces crimes el délits commis à l'étranger qui aulorisera leur poursuite. Cependant les différents codes font varier considérablement les conditions d'application de la loi nationale aux délits commis hors du territoire. C’est là une exception

! Garraud, Précis de droit criminel, p. 90. — Il y a, en effet, des actes qui, bien que commis en dehors des frontières, n'en portent pas moins le trouble sur le territoire. Et puis, l'État auquel appartient le criminel n’accorde généralement pas l’extradition de son national; 1l doit donc se charger de le punir, Il est de l'intérèt de tous que cette répression ait lieu.

On peut citer l'hypothèse suivante où un national, étant allé à l'étranger chercher fortune par des moyens illicites, viendrait la dissiper au milieu de ses concitoyens après avoir échappé à la justice locale ; la loi pénale du lieu du délit étant impuissante en présence du refus de l'État d'accorder l'extradition d'un national,

us — à la territorialité de la loi pénale, elle doit être soigneusement délimitée.

Il est également des cas où des portions du territoire ou bien des choses situées sur le territoire échappent à l'empire de la loi pénale. C'est là l'effet de la fiction d'exterritorialité dont nous aurons plus loin à examiner la

signification véritable à propos des navires de guerre.

S2. Du droit de juridiction criminelle en haute mer.

Nous venons de rappeler les deux caractères de la loi pénale moderne : l’un général, la territorialité, l’autre complémentaire, la personnalité : 1l semble bien impossible, grâce à eux, qu'un malfaiteur puisse échapper à toute répression.

Cela n'est pourtant pas très exact : devant l'immense étendue de la mer, devant le vaste champ qu'elle offre aux crimes et aux délits de droit commun, 1l faut se demander quel peuple sera chargé d'y maintenir la sécurilé, quel état réprimera les infractions commises?

Le lieu du erime ou du délit, c’est la pleine mer; il n'est sous l'empire d'aucune puissance, car 1l n'appartient el ne peul appartenir à personne : « Mare palel natura omnibus », ainsi s'expriment les Lextes romains. À quel pouvoir pourrait-on prétendre sur la mer, lorsque la puissance exercée par un navire sur les eaux qu'il traverse disparait aussi rapidement que le sillage tracé par sa proue? La mer est inépuisable, et tous les peuples peuvent en relirer les mêmes avantages ou le même profil. C'est enfin une voie naturelle de communication qui appar-

tient sans partage à l'humanité !. La haute mer n’est donc

! Ortolan, Diplomatie de la mer, LT, p. 118.

er pas susceplible de propriété; elle échappe également à Lout droit d'empire, de telle sorte qu'aucune puissance ne peut y édicter des lois capables de s'appliquer à tous ceux qui la parcourent.

Il y aura done pour chaque ‘tal une part de police et de juridiction, qu'il devra exercer en mer: le principe de l'indépendance et de l'égalité des Élats exige ici que tous y fassent sentir leur influence. La règle, dèslors, peut être formulée d’une façon précise : les crimes et les délits commis à bord des navires en pleine mer ne peuvent tomber que sous le coup de la loi de l'État dont relèvent ces navires, qu'ils soient de guerre ou de commerce, el quel que soit l’auteur de ces crimes el de ces délits, national ou élranger'. Cerlains auteurs (Heffter, Hautefeuille et Jarry notamment) affirment qu'il faut voir là une conséquence de la fiction d'exterritorialité et que les crimes commis en pleine mer sont répulés avoir été commis sur le territoire. Nous aurons à nous expliquer bientôt sur cette fiction ; mais quelle que soit sa valeur, il est inutile de s'en servir ic. Les navires, portant Lous le pavillon d'États libres et égaux en droit, sont nécessairement soumis en pleine mer à la juridiction de leur pays. C’est dans ce sens, fait remarquer Pradier-Fodéré, qu'on peut déclarer qu'ilen est des crimes commis à bord en pleime mer comme s'ils l'avaient été sur le territoire de l'Etat auquel appartient le navire, mais cela ne signifie pas le moins du monde que le navire soit la prolongation ou une parlie détachée du territoire de l'Etat dont il porte le

pavillon. En haute mer done, aucune aulorité autre que

! Ortolan, Règles, ele., L. |, p. 261. — Pradier-Fodéré, op. cils ENV tp 044

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celle du pays auquel apparent le navire n’a le droit de venir examiner, instrumenter, interroger, arrèler, faire un acte quelconque de police et de juridiction relativement aux faits qui s'y sont passés. Le commandant du navire de guerre répondra à de tels actes par la force ; le capitaine du navire de commerce, contraint de les subir. appellera à son gouvernement de celle violation du droit des gens.

Les règles que nous avons indiquées supposent essenliellement l'existence d'une nationalité pour le navire à bord duquel le crime ou le délit a été commis. Or, certains auteurs, parnu lesquels M. Pinheiro-Fereira, soutiennent qu'un navire marchand peut n'avoir aucune nationalité. « Il est absurde, disent-ils que quelqu'un appartienne forcément à une nation, parce qu'on est libre d'appartenir à plusieurs à la fois ou de n’appartenir à aucune, si cen’est par le devoir de les respecter toutes. » Si l’on admet cette idée paradoxale des navires sans nationalité, 1l faudra nécessairement faire exercer la police en mer par la marine de guerre dechaque tal, et cela sur chaque navire rencontré, qu'il ait ou non une nalionalité. Cette surveillance arbitraire, le plus souvent, sera néanmoins nécessaire : car « la mer, étant libre de toute souveraineté territoriale, ne peut être libre de toute souveraineté Juridique‘ ».

Pour Lampredi, le principe de la liberté de la mer exclut tout droit de juridiction exclusivement réservé à une nation? ; « ce principe dit-il, n’est alléré n1 par la nature

de la voiture sur laquelle se trouvent les étrangers, n1 par

1 Note de Gelfken, sous $ 78 d'Heffler, Droit internalional.

? Lampredi, op. cul, S 10.

lenombrede ces mêmes étrangers ». La nationalité, ajoulet-il, ne sert qu'à indiquer son origine, etil conclut qu'on suivra en mer le droit naturel. Ce qu'estau juste ce droit, nous n'en savons rien, Lampredi ne le disant pas, maisil nous est permis de croire qu'il sera fort arbitraire, fort dangereux.

La règle que nous avons formulée en premier lieu est, en réalité, la seule acceptable, la seule conforme au principe de la liberté des mers ainsi qu'aux principes de l'indépendance et de l'égalité des Etats. Son application donne souvent lieu à des questions dont la solution est rarement difficile.

Les autorités d'un pays peuvent-elles poursuivre en pleine mer un navire dont l’équipage a commis un crime dans les eaux nationales de ce pays”? Bluntschli, Heffter, Geffken, Pradier-Fodéré, Pérels, ete., admettent l’affirmalive. En effet, la poursuite en pleine mer se justifie comme une continuation de la poursuite commencée dans la partie de la mer dépendant de l’État riverain: cette extension est nécessaire pour assurer l'efficacité de la justice pénale.,elle devra cesser cependant dès que le navire aura échappé aux poursuites, c’est-à-dire qu’elle ne pourra plus être reprise en pleine mer.

Une question analogue s’est présentée en 1839 (l'affaire Dénechaux) : un crime ayant été commis en pleine mer, el le navire sur lequel il a été accompli étant ensuite arrivé el séjournant dans un port étranger appartenant à l'Etat dont est national le criminel ou la victime, les autorités locales peuvent-elles venir exercer à bord du navire des actes de police et de juridiction à raison de ce crime”? On doit admettre la négative; nous ne voyons pas à quel üitre les autorités locales pourraient intervenir

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à raison de faits commis hors du territoire. Mais cette solution est indépendante du cas particulier où, l’auteur de l'infraction étant un national de l'Etat auquel le port appartient, la loi de ce pays autoriserait la poursuite des nationaux pour des faits commis en dehors de son territoire. La loi française contient à cet égard des dispositions particulières (art. 5 et 6 du Code d'instruction criminelle), que nous examinerons plus loin.

Tout Etat doit aide et protection à ses nationaux, et, par conséquent, à ses vaisseaux et à leurs équipages. Les navires de guerre ont également à surveiller la marine marchande ; ils ont le droit de visite et de police sur tout navire de commerce, paquebot postal ou bâtiment de pêche. Si l’un de ces navires à été molesté par un vaisseau étranger, l'Etat doit poursuivre la réparation du dommage causé,en s'adressant au gouvernement du pays auquel appartient le navire coupable. Mais l'Etat peut-il être déclaré responsable d’une erreur judiciaire commise par ses tribunaux vis-à-vis d’un étranger? Cette question s’est posée récemment. La solution donnée n’a pas, à notre avis, résolu assez nettement le problème.

Le 2 novembre 1891,le capitaine Carpenter, commandant le Costa-Rica Packel, navire australien, fut arrêté à Ternate (Indes Néerlandaises). Il était accusé d’avoir volé des marchandises à un négociant hollandais dans les eaux territoriales hollandaises. Il fut reconnu que le vol, assez problématique d’ailleurs, n'avait pas eu lieu dans les eaux territoriales mais en pleine mer; aussi M. Carpenter fut-il relâché, avant tout jugement, le 28 novembre 1891. La Grande-Bretagne réclama une indemnité aux Pays-Bas pour le dommage causé par ses tribunaux à Carpenter, à l'équipage et aux propriétares du Cos{a-

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