‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 14 sur 40 · FA · texte numérisé non relu

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Rica Packet. Les Pays-Bas résistèrent à cette demande, et le différend fut, d’un commun accord, soumis à l’arbritrage de M. F. de Martens (convention du 16 mars 1895). L'éminent professeur rendit le 13-25 février 1897 sa sentence, qui obligeait le gouvernement des Pays-Bas à payer une amende à Carpenter”.

Cette sentence a été vivement critiquée par certains publicistes, un peu légèrement à notre avis. Il est évident que Carpenter n’a pas été arrêté illégalement, il n'a pas été victime de mesures arbitraires ou vexatoires; mais1l a été arrêté à tort et relâché immédiatement, dès que l’on s’est aperçu de sa non-culpabilité. I n’y a pas eu d'erreur judiciaire, et très probablement, s'il eût été sujet hollandais, Carpenter n'aurait eu droit à aucune indemnité, car il y a eu non pas arbitraire mais fonctionnement régulier des autorités judiciaires de l'Etat hollandais. Seulement Carpenter était étranger; cette qualité n’a-t-elle pas influé sur la responsabilité de l'Etat qui eût été à l'abri vis-à-vis d’un national ? Cela est possible, mais fort discutable. En réalité, la sentence de M. de Martens n’a pas tranché la question ; elle s'est inspirée de l'esprit de conciliation des deux Etats en cause, et son fondement doit bien plutôt être cherché dans l’idée de la courtoisie due par une nation aux autres peuples que dans des motifs juridiques.

Quelques exceptions sont à signaler aux règles que nous avons formulées précédemment. Le droit international reconnail très exceptionnellement aux navires de guerre la surveillance en haute mer, sur tous les navires de commerce indistinctement, pour la répression de la

‘ Voir R. D. I. P., M. Regelsperger, t. IV, p. 735. — R. D. 1. T., t. XX VIII, M. Blès, p. 452.

piraterie ainsi que de la lraite (conférences de Bruxelles, 1890), et pour la protection des câbles sous-marins (convention du 14 mars 1884).

Quant aux navires de guerre eux-mêmes, ils échappent en haute mer, partout et loujours, à tout droit de visite. Aucune autorité étrangère ne peut venir faire à leur bord un acte quelconque de police et d'instruction pour crime commis à bord et en pleine mer. C’est, somme toute, l'application de la règle générale, mais il faut en chercher l'exphcation dans des considérations toutes particulières.

$ 3. De l’exterritorialité des navires de guerre.

Les navires de guerre mouillés dans un port étranger échappent à l'empire de la juridiction locale,

Nous allons examiner brièvement quels sont les caractères présentés par les navires de guerre, puisque ce sont eux qui motivent l’exemption de la juridiction locale pour ces navires. Pour les uns, le navire de guerre est une partie du territoire de l'Etat dont il porte le pavillon, et pour certains ce caractère se retrouverait dans les navires de commerce avec la même intensité. Pour d’autres, cette immunité résulte de la nature spéciale des navires de guerre et d’un usage reconnu.

Le navire de guerre est une portion ambulante du territoire de l'Etat auquel il appartient, et cela même lorsqu'il stationne dans les eaux nationales étrangères ; tout fait accompli par n'importe quelle personne sur le pont du navire de guerre doit être considéré comme passé sur le territoire de l'Etat dont ce navire porte le pavillon : « Tout navire de guerre, dit Hübner, est partie détachée du sol de son pays, en quelque lieu qu'il se trouve, non seulement en haute-mer et dans les parages qui ne sont

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et ne peuvent pas être occupés, mais même dans les endroits occupés, tels que ports, rades, havres baies, etc.». Cette conception, qu'Hautefeuille désigne sous le nom de territorialité, entraîne les conséquences suivantes pour le navire de guerre : il est administré, gouverné, protégé par les mêmes lois que le territoire continental". M. Pinbheiro-Ferreira est peut-être le plus affirmatif de ceux qui repoussent cette fiction, qu'il qualifie de chimérique et de dénuée de raison ?. Ortolan est bien d'avis que l’assimilation d’un navire de guerre au territoire de son pays n’est qu'une fiction; qu'il n’est pas vrai qu’un navire quelconque soit une portion du territoire auquel ce navire appartient. Ce système a en effet le grave défaut d’assimiler l’exemption de juridiction locale pour les navires de guerre aux privilèges des représentants diplomatiques, alors qu’il y aentre ces deux choses des différences fort importantes*. Aussi Ortolan justifie-t-1l le « privilège d’exterritorialité » des navires de guerre d’une façon plus séduisante, par la nécessité de ne subordonner à aucun pouvoir extérieur l'indépendance et la souveraineté de l'Etat. La fiction d'après laquelle tout navire de guerre est partie du territoire de la nation dont il porte le pavillon est une métaphore tellement traditionnelle qu’elle peut être considérée comme une raison Justificative de la proposition dont elle

! Hautefeuille, op. cit., t. 1, p. 290.

* Pinheiro-Ferreira, Cours de droit public, t. I, art, 18, $ 50.

* Geffken, sur Heffter, Droit international de l'Europe, $ 42, note 1, Calvo, op. cil., t.[, p.612 et 613, est défenseur de la fiction d'exterritorialité; et c'est lui justement qui assimile en quelque sorte le commandant du navire de guerre à un agent diplomatique accrédité auprès d'une cour étrangère, et les navires à l'hôtel d'une ambassade.

n'est véritablement qu’une expression figurée. « Cette phrase ne signifie pas autre chose, si ce n'est qu'il faut se comporter partout, pour les faits qui se passent et pour les personnes qui se trouvent à bord des navires de guerre, comme si ces faits s'étaient passés ou comme si ces personnes se trouvaient sur le territoire de la nation à laquelle appartiennent ces navires. Puisque cela est vrai et juste, puisque le navire de guerre, d’après le droit international positif d'accord avec la raison, est un espace qui, quoique mobile, est soumis partout, de même que le territoire à la souveraineté de son pays et à cette seule souveraineté, pourquoi repousser une expression figurée qui n'énonce rien autre chose que cette assimilation ? Elle l'assure d’une manière plus vive, plus brève, plus pittoresque: tant mieux, les paroles les plus brèves sont les meilleures. Elle l’'énonce de manière à la faire comprendre par tous, hommes du peuple, hommes de science, matelots et officiers, tant mieux, car se faire comprendre de chacun est un immense avantage. Enfin, elle attache au navire l’idée même du sol de la patrie; elle confond, elle identifie l’un avec l’autre ; elle enracine au cœur du marin le sentiment instinctif que le navire c'est le pays. Si cette locution n'était pas en usage, si elle n'était pas devenue vulgaire chez toutes les nations, il faudrait l'inventer!. »

Des critiques très vives ont été formulées contre le système de la territorialité des navires de guerre; elles ont abouti à la faire abandonner presque complètement, en donnant pour base à l’immunité de juridiction des navires de guerre, le caractère spécial de ces navires. Beaucoup

! Ortolan, op. cit., t, I, p. 192-193.

d'auteurs ont déclaré très maladroit l'acceptation bénévole de métaphores inexactes, sous prétexte qu'elles sont vives, brèves, pittoresques ou patriotiques'. Les écrivains ne sont pas là pour consacrer les idées fausses et les termes défectueux que l'habitude a consacrés, au contraire. Il faut un esprit de fort bonne volonté pour admettre qu'un navire autorisé à entrer dans un port marchand étranger soit la continuation du territoire de son pays. Ce navire, dans tous les cas, une fois autorisé à pénétrer dans les eaux nationales d’un Etat, ne saurait échapper totalement à l'autorité de cet Etat. Sont nécessairement respectables les règlements relatifs au stationnement, aux signaux, aux quarantaines, l'obligation de s'abstenir de tout acte hostile, de tout manque de courtoisie, etc. L'Etat riverain est maitre absolu, en principe, de ses ports, mais en pratique il ne profite pas de ce droit excessif et en use seulement dans les cas graves et légitimes.

D'où dérive donc alors l’immunité de juridiction unanimement accordée par les Etats aux navires de guerre dans les eaux nationales, si ces navires de guerre ne sont pas des parties ambulantes du pays auquel ils appartiennent ? Cette immunité n'est pas autre chose qu'une exceplion nécessitée par la nature spéciale des navires de guerre : « Un bâtiment de guerre, dit Wheaton, constitue une partie des forces militaires de la nation à laquelle il appartient ; 1l agit sous les ordres immédiats et directs du souverain ; 1l est employé par lui pour des besoins nationaux, Ce souverain a donc de très puissants motifs pour empêcher que ces objets soient entravés par l’intervenüon d'un Etat étranger. Une pareille intervention ne

‘ Pradier-Fodéré, op. cit., t. V, p. 459.

no, — pourrait avoir lieu sans affecter sérieusement sa puissance et sa dignité!. » Pradier-Fodéré déclare que les navires de guerre doivent nécessairement participer à l'indépendance, à la souveraineté de l'Etat dont 1l porte le pavillon, qu'ils ont droit aux respects et aux honneurs dus à celte souveraineté ?. Enfin Bluntschli voit là un usage dont le motif vrai doit être cherché dans les difficultés qu'aurait le plus souvent la police locale pour agir efficacement contre les équipages des navires de guerre $. Mais l’immunité consacrée par une coutume générale n'autorise en rien l'abandon par l'Etat riverain de toutes les mesures nécessitées par la protection de l’ordre, des intérêts publics et privés, qu'il doit faire respecter.

1 Wheaton, op. cit.,t. I, p. r26.

2? Pradier-Fodéré, op. cit., t. V, p. 461.

3 Bluntschli, Droit international codifié, art. 321.

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