‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 18 sur 40 · HO · texte numérisé non relu

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américaine. Quant à la doctrine mixte, qui tempère le principe de la compétence de la juridiction locale par des restrictions plus ou moins étendues, elle a rencontré et rencontre chaque jour de nouveaux défenseurs.

En premier lieu, il faut citer Wheaton qui, dans un arhcle de la /levue de droit français el élranger, publié en mars 1845 et relatif au hvre d'Ortolan, déclare qu'à son avis la jurisprudence française à établi sur ce point la vraie distinction, celle que toutes les nations doivent reconnailre comme la plus conforme aux principes du droit universel des gens!.

Pour Lampredirien ne peut soustraire le navire de commerce étranger aux lois de police établies par le souverain auquel appartient le port. Cependant, le navire de commerce porte le pavillon d'un Etat, et, pour certains actes qui ont rapport aux lois de la patrie, 1l sera considéré comme lerriloire national ; c'est ainsi que les actes de l'état civil, les donations, les testaments, ete., auront même force et même valeur, faits sur le navire de commerce, que s'ils étaient faits sur le sol même du pays. Pour tout ce qui concerne la police intérieure du bâtiment, on esl porté à croire que l’on se trouve sur le territoire de tel pays, mais lorsqu'il s’agit des actes extérieurs des marins etdes actes d'autorité qui ne peuvent appartenir qu'au souverain dans le pays duquel se trouve le navire, celte mamère de voir serait fort lrompeuse et

Ÿ D] inexacle *.

! Revue de droil français el élranger, année 1845, p. 06. Il est vrai que dans les Elements of Inlernalional Law publiés en 1848, W'heaton revient à la théorie absolue.

* Lampredi, du Commerce des neulres en lemps de querre, partie [, $ 10, traduit par Peuchet.

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Pradier-Fodéré repousse toute idée d'assimilation entre le territoire et le navire de commerce; il se garde bien de dire que les navires marchands liennent une place intermédiaire entre les navires de guerre et les simples parliculiers voyageant à l'étranger, Il ne voit là que des lictions inutiles, surtout lorsqu'il ya la réalité loute simple, facile à reconnaitre ét à observer. Les navires de commerce, c'est-à-dire l'équipage et les passagers, constituent une société spéciale qui, même dans les eaux étrangères, doit jouir d'une certaine protection de la par! de l'Etat dont le pavillon la couvre. Ce qui est particulièrement sensible pour les relations de droit privé : dispositions entre vifs ou testamentaires, actes de l’état civil, contrats, elc., tout cela reste régi à bord d'un navire de commerce par ses lois nationales. Quel pourrait être, en effet, lPintérêt de la puissance riveraine de s'immiscer dans ces actes, puisqu'ils sont passés par des étrangers sans résidence fixe sur son lerriloire, sans que les intérêts de ses nationaux soient en jeu. En pratique, les nalions laissent aux consuls du pays auquel le navire de commerce apparlient la police et l'inspection sur les gens de mer, et aussi parfois la connaissance des contestalions en matière civile entre le capitaine et les matelots ou les passagers!. Généralement, pour tout ce qui concerne l'administration et le fonctionnement des navires de commerce, le règlement des salaires, l'exécution des engagements pris, c'est l’action consulaire qui décide, Si les consuls font défaut ou ne sont pas compétents, ce sera la justice nationale qui décidera sur toutes ces questions,

comme elle juge tous les autres htiges d'ordre purement

1 Pradier-l'odéré, op. ctt., t. V, p. 495.

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