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civil. Continuant son étude de ce qu'il regarde comme la réalité, Pradier-Fodéré déclare que, pour ce qui concerne la discipline intérieure, aussi bien que pour les questions d'intérêt privé sus-indiquées, le navire de commerce doit rester régi par les lois, règlements et coutumes de l'Etat dont il porte le pavillon, « car c’est une condition indispensable du maintien du bon ordre à bord et de la sûreté de la navigation, à laquelle tous les États sont intéressés! ». Mais ce quiest aussi la réalité, c'est que l'Etat riverain doit étendre la protection des lois qui régissent son terriloire, aux étrangers comme aux nationaux, et doit les faire respecter par eux. Cet Elat ne peut pas, sans compromettre ses droits souverains, laisser impunis des crimes el délits de droit commun commis dans ses ports et qui consituentune violation des lois que chaque Etat civilisé est chargé de faire respecter sur son territoire. Enfin, si les navires de commerce ne représentent que des intérêts privés et n’ont droit, parsuile, qu’à la protection accordée aux étrangers de passage sur un lerritoire, les intérêts de la navigalion internationale et les exigences des relations commerciales veulent qu'ilne soit pas possible, sans raison sérieuse, de « s’immiscer dans leur fonctionnement, dans leur administration intérieure, d'arrêter leur marche,de modifier leur équipage, sous prétexte de police et de juridiction ». En résumé, la doctrine de Pradier-Fodéré, en l’absence de toute convention conclue entre les Etats intéressés et de stipulations spéciales, c’est celle de la juridicton exclusive du souverain territorial, tempérée toutefois par la courtoisie et la bienséance internationales, par les égards que se doivent mutuellement les Etats ?.
‘ Pradier-Fodéré, op. eit., &, V, p. 496.
* Pradier-Fodéré, ihid., p. 497.