PF, A
nu renvoi à lui fait par Sa Majesté a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge, ministre de la justice, a réglé les limites de la juridiction que les consuls des États-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux de leur nation étant dans les ports el les rades de France. Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'État ; qu'ansi, le vaisseau neutre admis dans un port de l'État est de plein droil soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu; que les gens de son équipage sont également jusüciables des tribunaux du pays, pour les délits qu'ils y commeltent, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles; mais que si, jusque-là, la juridichion territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre, de la part d'un homme de l'équipage contre un homme du même équipage; qu’en ce cas les droits de la puissance neutre doivent être respectés comme s'agissant de la discipline intérieure du navire, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s’ingérer, toutes les fois que son secours n’est pas réclamé où que la tranquillité du port n'est point compromise ; est d'avis que cette dis- Uncüon indiquée par le rapport du grand juge, conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convienne de suivre en celte matière, et appliquant celte doctrine aux deux espèces parliculières pour lesquelles ont réclamé les consuls des États-Unis : considérant que, dans lune, il s'agil d’une
rixe passée dans le canot du navire américain le Nerton, entre deux matelots du même navire, et dans l’autre, d’une blessure grave faite par le capitaine en second de la Sally à un de ses matelots, pour avoir: disposé d'un canot sans son ordre..., est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation et d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux affaires précitées. »
La doctrine consacrée par l'avis de 1806 peut se résumer ainsi : le principe général, fixé par l’article 3 du Code civil, est que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, et 11 s'applique aux navires de commerce étrangers qui se trouvent dans les ports de France. La protection due à ces navires par l'État auquel 1ls appartiennent (quant à la nationalité) ne saurait dessausir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de la nation maîtresse du port. Les crimes et délits commis, même à bord, contre des personnes étrangères à l'équipage ou par toute autre personne que par un homme de l'équipage, où même ceux que commettraient des gens de l’équipage entre eux, si l’ordre du port à été troublé ou si le secours de l'autorité locale a été réclamé, sont justiciables des tribunaux du pays dans les eaux duquel le navire est mouillé. Mais, pour les actes de pure discipline intérieure des navires el les crimes et délits commis entre gens de l'équipage, si la tranquillité du port n’est pas compromise, ou lorsqu'il n’a pas été fait appel au secours de l'autorité locale, ils relèvent de la loi et de la juridiction du pays auquel apparüent le navire de commerce.
Nous ne voulons pas examiner encore les critiques de la doctrine admise par le Conseil d'Etat, mais nous
allons brièvement exposer la controverse qu'a fait naître
l'expression de bâtiment neutre employée par l'avis de 1806. On a soutenu que l’avis de 1806 ne s'appliquait pas aux navires de commerce!. Cette doctrine a été repoussée par Faustin-Hélie, Ortolan, Bertauld, Dalloz, et Pradier- Foléré. Ces auteurs ont raison. L'expression de neulre provient de l’état de guerre dans lequel on se trouvait alors, et l'avis de 1806 règle seulement les cas de conflit en cause, lesquels s’appliquaient à des navires marchands.
L'article 21 de l'ordonnance française du 20 octobre 1833 el l’article 10 de l’ordonnance du 7 novembre 1833 ont reproduit ces règles. Ce sont les consuls qui exercent à l'étranger le droit de police sur les navires de commerce français, el cela alors même qu'il y aurait dans le portdes bâtiments de guerre français. Pour les crimes et délits commis à bord d'un navire français par un homme de l'équipage envers un autre, «le consul réclamera contre toute tentative que pourrait faire l'autorité locale d'en connaître, hors le cas où, par cet événement, la tranquillité du du port aurait été compromise. Il invoquera la réciprocité des principes reconnus en France à cet égard par l'acte du 20 novembre 1806, el fera les demandes convenables pour obtenir que la connaissance de laffaire lui soit remise, afin qu’elle soit ultérieurement jugée d’après les lois françaises. »
La jurisprudence française a eu l’occasion, à plusieurs reprises, d'appliquer les principes émis par le Conseil d'Etat en 1806 et de consacrer les mêmes distinctions.
En 1837, un crime d’empoisonnement fut commis à
! Fœlix, Trailé de droit international privé, n°506, Hauter: n°57. — De Sellyer, Traité de la compélence et de l'organisation des tribunaux répréssifs, $ 1078 et 1079.
bord d'un navire suédois « Forsattning », mouillé sur la Loire, en rade de Paimbœuf, par un homme de l'équipage sur d’autres hommes du même équipage. Le Procureur général de la Cour de Rennes, M. Hello, hésitait à poursuivre, Le crime commis était fort grave, mais le navire était marchand et mouillé dans les eaux nationales françaises ; 1l n’y avail aucun traité de réciprocité entre la France et la Suède. Le procureur en référa au gouvernement. Le ministre de la Justice et le ministre des Affires étrangères furent d'accord pour reconnaître que le prévenu relevait de la juridiction de son pays et qu'il convenait de le remettre à la police de son bord !.
En 1844, le (ribunal correctionnel de Marseille se déclara au contraire compétent pour juger et condamner le capitaine d’un navire de commerce anglais qui s'était hvré à des voies de fait envers le patron d’un navire français, dont 1l avait de plus arraché et lacéré le pavillon ; la querelle s'était élevée à propos de la place assignée aux navires dans le port; l'autorité locale avait donc été bravée.
De même, en 1856, le second d'un navire américain qui s’était rendu coupable de voies de fait, dans un port de France, envers un pilote français qu'il avait pris à son bord, fut condamné à la prison par le tribunal correctionnel français compétent.
De même la Cour d'Alger a consacré ces principes, dans un arrêt du 19 août 1873 °: «Attendu que le fait poursuivi s'est passé à bord d’un bâtiment de commerce
étranger, entre des gens de l'équipage de ce bâtiment, que
{ Hello, Revue de législation el de jurisprudence, 1843, p. 143. ÆSIreU 74; 2 0P 202;
dès lors la juridiction locale ne pourrait en connaître qu'autant que la tranquillité du port aurait été troublée, etc., ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce; attendu que la circonstance que l’homme blessé est français, et que, d'après le titre de la prévention, le délit commis sur lui pourrait entraîner une peine de cinq années d’emprisonnement et de deux mille francs d'amende, ne peut en aucune façon modifier ces principes, etc... »
En 1890, le tribunal correctionnel de Boulogne infligeait un mois de prison au capitaine anglais Carry, commandant du Tuskar, prévenu d’avoir blessé d’un coup de revolver un matelot du port, qui était monté à son bord pour enlever ses bagages. Le matelot avait été grièvement blessé.
Le 4 novembre 1893, le tribunal de simple police d'Oran à condamné le capitaine du vapeur espagnol Besos. Le motif de la condamnation était le suivant : Le capitaine avait laissé échapper un individu consigné à bord, et avait ainsi contrevenu à un arrêté du préfel d'Oran. Le jugement, dans ses termes, fait une stricte application de la théorie française et du traité francoespagnol de 1882.
À peu près à la même époque, en décembre 1893, un navire de commerce autrichien, Superbo, était mouillé dans le port de Nantes. Le 19 décembre le capilaine du bord recevait la visite du maitre du port, qui venait luiintimer l’ordre de changer d’amarres pour laisser passer un navire. Le second du Superbo, en l'absence du capitaine, refusa d'obéir et proféra des injures non seulement contre l'autorité qui lui donnait ces ordres,
L'AIR DEEE Dur 0
nue
mais encore contre la France. Le procureur de la République de Nantes, saisi de l'affaire par une plainte du maître du port, n’hésita pas, malgré les protestations du capitaine, à pénétrer avec des gendarmes sur le bâtilüiment autrichien pour procéder à l'arrestation du second. Celui-e1 fut condamné le 23 décembre. par le Tribunal correctionnel à vingt-quatre heures de prison et deux cents francs d'amende.
Les principes émis par l'avis du Conseil d'Etat ont donc toujours étéssuivis par la jurisprudence française. Il faut citer encore l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1859. Pour les uns, cet arrêt s'écarte de l'esprit de l'avis de 1806. Pour d’autres, il complète cet avis en ajoutant un fait important à l'énumération des cas dans lesquels la juridiction territoriale doit rester saisie de la connaissance des délits commis à bord des navires de commerce étrangers, même par des hommes de l’équipage entre eux ; ce fait est celui où le crime présente une telle gravité, que tout état civilisé doit en poursuivre immédiatement la répression.
Le r7 décembre 1858, dans le port du Havre, le second du navire américain Tempes{, avait tué un matelol; 1l il en avait grièvement blessé un autre. L'émotion avait été grande dans le port, et sur le navire surtout. Le second, nommé Jally, pour échapper aux représailles expéditives et à la justice fort sommaire de ses compatriotes, se livra aux autorités françaises. Pendant plusieurs jours, la population flottante du Havre fut troublée. La police dut disperser les rassemblements autour de la prison. Le lendemain de l'enterrement du matelot tué,
RAD EPEMATLD 606:
on dut organiser un service exceptionnel dans le quartier habité par les matelots étrangers.
Jarry fut traduit pour meurtre devant la Cour d'assises de la Seine-Inférieure, et l’arrèt du renvoi semble avoir posé à cel égard le principe que la compétence de l’autorité locale dépend du consentement exprès ou tacite du consul, suivant qu'il réclame ou non la connaissance de l'affaire litigeuse. Quoi qu'il en soit, Jally se pourvut en cassation contre l'arrêt de renvoi du 19 janvier 1859 el souleva l'exception d’incompétence. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur le rapport du conseiller Victor Foucher,et surles conclusions du procureur général Dupin. Voici les principaux motifs de l’arrêtt: Attendu que c’est un principe de droit des gens que chaque Etat a la juridiction souveraine dans l’étendue de {out son territoire ; attendu qu'aux termes de l’article 3 du Code Napoléon, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire français et que, par suite, les étrangers, même {ranseoules, S y trouvent soumis; attendu que les bâtiments de commerce entrant dans le port d’une nation autre que celle à laquelle ils appartiennent ne pourraient être soustraits à la juridiction territoriale, loutes les fois que l'intérêt de l'Etat dont ce port fait partie se trouve engagé, sans danger pour le bon ordre et la dignité du gouvernement; attendu que tout Etat est intéressé à la répression des crimes el délits qui peuvent être commis dans les ports de son territoire, non seulement par des hommes de l'équipage d’un bâtiment de commerce étranger envers des personnnes ne faisant pas partie de
l'équipage, mais même par des hommes de l'équipage
À Dalloz, 1859, 1,88; Sirey, 1859, 1,183.
entre eux, soit lorsque le fait est de nature à compromettre la tranquillité du port, soit lorsque l'intervention de l'autorité locale est réclamée, soit lorsque le fait constitue un crime de droit commun que sa gravilé ne permet à aucune nalion de laisser impuni sans porter atteinte à ses droits de souveraineté juridiclionnelle et territoriale, parce que cecrimeesl par lui-même la violation la plus manifeste comme la plus flagrante des lois que chaque Etat est chargé de faire respecter dans toutes les parties de son territoire ; attendu qu'un souverain étranger n’a aucun intérêt à revendiquer qu'il soit fait exception à l’applicalion de ces principes en faveur des bâtiments de commerce, à moins de trailés spéciaux intervenus entre Etats el dans les limites de ces lraités, puisque ces bâtiments, naviguant en dehors de leur territoire pour faire le commerce, ne sont pas engagés dans les affaires publiques, ne sont occupés que d'intérêts privés, et que les équipages qui les composent ne sauraient avoir droit à d'autre protection que celle que pourrait invoquer une personne privée ; attendu que, dès lors, à l'exception de ce qui concerne la discipline et l’administration intérieure du bord, dans lesquelles l'autorité locale ne saurait s'ingérer, et pour lesquelles 1l y a lieu de respecter les droits réciproques concédés par un usage général entre les diverses nalions, les bâtiments de commerce restent soumis à la juridiction territoriale.
L'arrêt de la Cour de cassation de 1859 a soulevé de vives critiques. Hautefeuille, Bonfils, Renaud‘ voient dans
ces lermes une sérieuse alteinte portée aux principes, el
1 Hautefeuille, note sur l'arrêt de 1859, S., 59, 1, 183.— Bonfils, Compétence, elc., p. 294. — Renaud, Zi D. I., 1882, p. 79 et 8o,
pipe
l'abandon d'une jurisprudence adoptée et soutenue par la France depuis de longues années. Jarry déclare que la Cour de cassation a méconnu les droits de la puissance dont le navire porte le pavillon et détruit la distinction (très nette établie en 18061. Pour Imbart-Latour, l'arrêt de 1859 à confirmé la doctrine française, parce qu'il s’agissait dans l'espèce de faits ayant troublé la tranquillité du port?, à savoir : grande émotion produite dans la ville par l'événement, mesuresspéciales de police prises par l'autorité locale, constitution prisonnier faite spontanément par le coupable entre les mains de l'autorité française. Pour M. Pradier-Fodéré*, la Cour de cassation a pris en considération les circonstances particulières de l'espèce, mais il ne faut pas voir là une raison d’atténuer la portée de son arrêt. Il l'approuve complètement d’avoir proclamé le principe de la compétence de la juridiction locale pour réprimer les crimes commis dans les ports du pays, par des hommes du même équipage, à bord de navires de commerce étrangers ; en effet, dans la doctrine qui exclut la fiction d’exterritorialité, l'application des lois de l'Etat auquel appartient le navire de commerce ne se comprend que pour les faits commis contre la discipline et l'adminisb'ation intérieure du bord ; elle n’est plus admissible pour les crimes du droit commun.
L'arrêt de 1859 a été critiqué parce qu'il paraissait dangereux de croire que les crimes commis à bord d’un navire de commerce étranger peuvent être réprimés par la juridietion locale, lorsque la tranquillité matérielle du port n’a pas été troublée. Ce qu'il faut, a-t-on dit, pour motiver la
2 Jarry, 0p. C1 p.200.
* Latour, op. cil., p. 299.
* Pradier-Fodéré, op. cit., &. V, p. 502,
VE ee
compétence des tribunaux locaux,ce n'est pas la gravité du crime commis, ce sont les conséquences extérieures. On se demande ce que peuvent être les conséquences extérieures, si ce n'est pas le scandale, le trouble dans les esprits, l'émotion plus ou moins forte provoquée par les crimes commis à bord d’un navire étranger. Comme le fait remarquer Pradier-Fodéré, il est bien certain que le crime doit être connu par le publie, « ear si le bruit a été étouffé dans les flanes du navire, il n'y a plus de question ». On a dit encore {el nous verrons plus loin cet argument repris par la doctrine française): Loute poursuite criminelle, toute répression suppose la violation d’un droit protégé par la loi. Dans le cas d’un crime commis à bord d'un bâtiment de commerce étranger, le droit lésé était protégé par la loi nationale de ce navire, et non par la loi locale du port; dès lors, comment prétendre à faire connaître de ce crime par les autorités locales, et à le faire juger conformément à la loi du pays, alors que le droit violé est protégé par une loi étrangère ; au moins faudrait-il que la juridiction locale applique cette loi étrangère, la loi du pays auquel appartient le navire. On répond à cel argument que les lois de police et de sûreté doivent être respectées par tous ceux qui se trouvent sur le territoire ; en appliquant la loi locale, protectrice de la vie humaine, les juges ne courent pas grand risque de s’écarter beaucoup des lois de sûreté de tout autre Etat, Etat civilisé bien entendu.
Si l'on n'admet pas la doctrine de l'arrêt de 1859, 1l pourra très bien arriver, au cas de défaut de diligence de la part du Consul ou du capitaine du navire, que les preuves du crime se perdent, et que le coupable demeure impuni. Aussi certains auteurs reconnaissent-ils que les autorités locales ne doivent pas rester indifférentes. C’est
nee ainsi que Pasquale Fiore admet la poursuile des crimes d'office par les autorités locales, d'accord avec le Consul, même dans le cas où la tranquillité du portn’a pas été troublée. Mais cette compétence de la juridietion locale s'arréterait aux actes d'instruction ; le jugement devrait être prononcé par les tribunaux nationaux du navire de commerce, le cas excepté où le gouvernement étranger s'en remettrait complètement, pour la terminaison de l'affaire, à la juridiction du port, lieu du crime commisf. Avec la doctrine de Fiore, on conserverait peut-être la preuve du crime, mais la répression serait loin d’être rapide, ce qui semble un grand défaut dans une malière criminelle ou il s'agira le plus souvent de flagrants délits. Mais nous n'avons parlé jusqu'à présent que des critiques adressées à l'arrêt de 1859. La doctrinefrançaise en général, telle qu'elle émane de la jurisprudence, n'a pas rencontré que des défenseurs. Nous allons maintenant exposer non pas tous les reproches qui lui ont été fais, mais seulement lescritiques de M. Rostworowski{en 1896) et de M. Fedozzi (1897). Elles partent d’un point de vue tout différent, M. Rostworowski admet le principe formulé par le système français ; il recherche seulement les imperfections de détail pour y remédier; M. Fedozzi, au contraire, repousse le principe de la compétence de Ja juridiction locale ; toutes ses critiques tendent à lui subsituer le principe de la compétence de la juridiction du pays auquel appartient le navire de commerce. Rostworowstki? montre d'abord comment le système
* Fiore, Nouveau Droit internalional public (trad. Antoïne), t. 1, p. 481-482.
* Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, L. IX, p. 686, ett, X, p. 25,
nn —
de l'avis de 1806, dans ses points principaux, est en conformité complète avec les principes du droit des gens. Entre les deux souverainetés en présence, celle de l'État propriétaire du port, et celle de la nation dont le navire de commerce porte le pavillon, c'estla souveraineté de l'État riverain qui doit passer la première. Sur ce point, l'avis du Conseil d'État est conforme au droit des gens. Il en est de même lorsqu'il refuse d'admettre l’exterritorialité des navires de commerce étrangers mouillés dans un port. Mais 1l n’en est plus ainsi pour les crimes et délits commis à bord entre gensde l'équipage, au point de vue de la répression, et les autres crimes commis sur le territoire français. Ce n’est pas qu'il soit nécessaire de repousser cette distinction mais 1l faut bien voir que le Conseil d'État aurait parfaitement pu ne pas l’admettre, sans violer aucun principe du droit des gens. Il n'y a là qu'une concession de la part du Conseil d’État et pas davantage. Sur quel point va donc porter la critique de M. Rostworowstki, sur les cas exceptionnels où les tribunaux de répression français auront à connaître des crimes et délits commis à bord d’un navire étranger, dans un port français, par des gens de l'équipage entre eux. Ces cas se produisent lorsque la tranquillité du port est compromise, ou bien lorsque le secours de l'autorité française est réclamé. Ce sont les termes mêmes de l'avis de 1806.
Les formules de ces restrictions en faveur de la juridiction locale paraissent détestables aux yeux de M. Rostworowstki :
1° La juridiction locale va être compétente lorsque la tranquillité du port sera compromise (arrêt 1806) ou troublée (arrêt de 1859). Le principe peut être excellent; mais quand pourra-t-on dire que la tranquillité du port a
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élé troublée où compromise? La jurisprudence ne fournit à cet égard aueun criterium. L'émotion résultant dans la population du port, d'un crime commis à bord d’un navire étranger, et la nécessité pour l'autorité locale de prendre des mesures spéciales, peuvent être considérées comme tranquillité troublée, et encore cela dépendra-t-1l du bon vouloir des juges. Mais quand saura-t-on si la tranquillité du port aété compromise? On laisse au Juge un pouvoir absolu en la matière, pouvoir dont 1l sera peutêtre très embarrassé, si, en l'absence de traités, le Consul réclame énergiquement son ressortissant. Il y a done là une clause très ambiguë, susceptible de faire naître des difficultés sérieuses et des conflits nombreux.
2° La seconde restriction à l'incompétence de la Jjuridicton locale, dans le cas de crimes commis à bord de navires élrangers entre gens de l'équipage, se manifeste lorsque le secours des autorités françaises a élé réclamé. Voilà une règle trop absolue et lrop générale, qui va embarrasser beaucoup le Consul ou le capitaine étranger. On peut avoir besoin du secours de l'autorité locale pour faire rentrer dans l’ordre l'équipage surexcilé par le crime ou le délit, sans que rien pourtant ait fait savoir dans le port toute la gravité du fait. L'on peut avoir besoin de la police locale pour s'assurer du coupable, mais il n’est pas nécessaire que l’on désire en même temps soumettre l'affaire à la juridiction du pays propriétaire du port. Le capitaine ou le Consul qui auront besoin de l’aide des autorités locales se veront ainsi forcés de laisser le soin de la répression des crimes commis, aux juges de l'Etat riverain, alors que leur'intention n’est peut-être pas du tout qu'il en soit ainsi.
3° Le Conseil d'Etat a bien déclaré qu'en principe la
Juridiction compétente pour la poursuite et la répression des crimes commis sur un navire de commerce étranger entre hommes du même équipage n'était pas la juridiction locale, et qu'il fallait dans ce cas respecter les droits de la puissance à laquelle appartenait le navire de commerce, le fait criminel ou délictueux devant être considéré comme rentrant dans la discipline intérieure du vaisseau, mais on ne voit pas que le Conseil d'Etat se soit préoccupé le moins du monde de la nationalité des personnes impliquées dans les crimes et délits commis à bord. Qu'arrivera-t-il si, en France, un crime est commis à bord d'un navire de commerce étranger par un homme de l'équipage français sur un autre matelot du même équipage? L'hypothèse est {rès vraisemblable : l'autorité française va-t-elle s'en désintéresser totalement, si l’on n’a pas réclamé son secours, ou si elle estime que la tranquilité du port n’a pas été troublée ? « Au lieu de laisser la compétence territoriale varier suivant la volonté des individus ou le hasard des circonstances, 11 vaudrait mieux la fixer d’une manière positive et du moment que l'intérêt de l'État y est en jeu, reconnaître a celui-ci la faculté d'intervenir d'office, sans se préoccuper de ce que voudraient ou pourraient faire ses concitoyens !. »
Nous avons indiqué plus haut la doctrine de M. Rostworowstki. En présence de l’ambiguïté des termes employés par le Conseil d'Etat, il croit nécessaire de restreindre l’incompétence de l'autorité locale, aux faits délictueux peu graves, commis à bord des navires de commerce étrangers, entre gens de l'équipage. Ces faits seront sans doute les délits et les contraventions tels que la loi
L'Rostworowstki, op. cil.; ibid,, p. 713,
locale les aura classés. Cependant cette imcompétence n’existerait plus au cas où l’auteur ou la victime serait ressortissant de l'Etat riverain.
Ces critiques aboutissent donc à une extension de la compétence de la juridiction locale, M. Rostworowstki n'a pas voulu rejeter absolument la compétence de la loi étrangère, pour éviter de donner à son système un caractère trop absolu et lui conserver une certaine analogie de principes avec celui de l'avis de 1806; mais la part laissée est un peu de façade, et semble illusoire en réalité. M. Fedozzi, au contraire, attaque point par point la jurisprudence française, el le système auquel 1l aboutit en est tout à fait le contre-pied.
Le caractère éventuel de la théorie française, d’après cet auteurf, a été fort bien nus en relief par Esperson (Diritto diplomatico, t. IT, p. 1138); 1l divise les faits juridiques à bord d’un navire en faits externes et faits internes. L'intérêt du souverain ne peut en aucune façon être atteint par les actes ne dépassant pas le pont du navire, bien qu'ils soient délictueux ; c’est le contraire lorsque les faits délictueux mettent le navire en contact ou en relation avec le territoire et l'autorité qui y commande. M. Fedozzi, el c'est une remarque générale, trouve étrange qu’à une époque où l’on écarte dans lesmeilleures doctrinesdu droit des gens toute base exclusivement utilitaire, on accueille avec faveur marquée un système qui se fonde plus sur des considérations d'intérêt et de convenance que sur des mots juridiques. Théoriquement et pratiquement, tout système admettant la compétence de la loi locale est défec-
tueux, et le système français, qui est mixte, est inadmis -
LFedoza, RD, JP "307141 p. 202 el suiv,
ee 149 =
sible. Théoriquement : 1° tout jugement rendu par le 1bunal local statuant sur le crime commis par un étranger à bord d’un navire de commerce étranger est forcément imparfait ; 2° il n’est pas possible de savoir à priori si un délit est capable ou non de léser la souveraineté locale, d’où une grande incertitude : 3° tout système reposant sur un principe mixte entre la territorialité et l’extraterritorialité présente un défaut capital.
19 Nécessairement, dit M. Fedozzi, le tribunal de l'autorité locale, appelé à statuer sur le crime ou le délit commis par un étranger, à bord d’un navire de commerce étranger, rendra un jugement imparfait Autant la compétence des juges du pays se comprend lorsqu'il s’agit de la répression des crimes commis par un national, autant elle est inadmissible lorsqu'il s’agit de l'infraction dont un étranger s’est rendu coupable. Les différences de langue, de coutume, de mœurs, de milieu même où le délit est commis rendent nécessairement incompétente l’action de l'autorité locale. « Le navire marchand représente une collectivité étrangère organisée, c’est une colonie flottante de la mère patrie, qui, partout où elle navigue, porte avec elle le caractère de la nation dont elle dépend ; il me semble qu'il y a là un caractère particulièrement (ypique d'application de cette personnalité du droit et de la juridiction pénale. » Pour nous, le navire de commerce est une sociélé particulière ; même dans les eaux étrangères, il doit jouir d’une certaine protection de la part de l'Etat dont il porte le pavillon ; mais cette société peut être composée d'éléments fort divers, ne présentant que fort peu le caractère d’une colonie flottante de la mère patrie.
Nous ne pensons pas que l’incompétence du juge de l'autorité locale soit aussi nécessaire que le dit M. Fedozzr.
Pa. 10
Les juges locaux n'ont qu'à faire l'application des lois pénales de leur pays au crime ou au délit commis par l'étranger. Les différences de langue, de mœurs, de cou- Lumes seront, il nous semble, moins sensibles en matière criminelle qu'en toute matière privée, où l'intérêt public n'est plus en jeu et ne prime plus celui de l'individu. Et puis, il ne faut pas pousser les choses au pire. Tout tribunal d'un État civilisé, appliquant strictement les lois pénales de son pays, et condamnant d'après elles un élranger coupable d'avoir commis un crime dans ce pays, ne rendra pas une décision forcément défectueuse, d'autant plus qu’il Lui sera le plus souvent facile, à l’aide, soit des autorités consulaires du pays auquel appartient l'étranger coupable, soit d’interprètes, soit de renseignements parliculiers, de remédier aux difficultés que pour- “ut faire naître la nationalité du délinquant.
N’est-1il pas possible de rencontrer dans un même pays, à la suite d’une annexion récente par exemple, des différences de coutumes, de mœurs et de langue? faudra-t-1l donc que les tribunaux de ce pays soient nécessairement incompétlents pour les crimes et délits commis par cerlains nalionaux”? Nous reconnaissons qu'il existe entre les nations des différences dans la langue, les usages et les mœurs: ceci est incontestable, mais nous nions parfaitementque le juge d’un pays soit,en raison de ces différences, absolument inapte à poursuivre les actes délictueux commis par un élranger sur le territoire de ce pays. Nous ne sommes heureusement plus aujourd'hui en un temps où les communications internalionales sont difficiles ; le juge local aura très rapidement entre les mains tous les renseignement(s nécessités par la nationalité du coupable, et
il aura loujours sur le juge national cet avantage, qui
nous semble fort important en matière criminelle, d’être sur le lieu même où l’acte délictueux a été commis".
2° Avec le système français, on ne peut jamais savoir exactement si un délit est capable ou non de léser la souveraineté locale. D'après ce système, nous rappelons qu'il y a compétence de l'autorité locale dans le cas où son secours à élé réclamé, où la tranquillité du port a été troublée, lorsqu'il s’agit d'un crime commis à bord d’un navire étranger entre gens de l'équipage. L'action de la loi locale est alors considérée comme l'exercice d’un droit naturel, mais cette manière de voir ne saurait prévaloir à côté de certaines considérations juridiques. La question de savoir si la tranquillité du port a été ou non troublée est toute d'appréciation. Les opinions vont varier sur ce point. dans chaque pays et pour chaque magistrat. L'exemple suivant est assez probant : le magistrat italien, le plus souvent, ne voit pas dans l’homicide une cause de perturbaüon de l’ordre public dans le port, et Antoine (traduction de Pasquale Fiore) déclare que « par le seul fait qu'un délit d’une certaine gravité est commis dans un port, l’ordre y est troublé..…., c'est là que l'exemple résultant de la répression pénale sera le plus efficace ». En supposant que l'on arrive à formuler un eritérium précis donnant au juge la notion invariable et définitive des éléments du trouble causé dans un port, l’on n'arriverait pas au résultat désiré, c’est-à-dire à la suppression de toute hésitalion ; car des faits identiquement les mêmes Intrinsèque-
ment peuvent, en raison de circonstances extrinsèques el
1 Il faut remarquer que dans le cas où le coupable est étranger au pays où le crime a élé commis aussi bien qu'au pays dont le navire > C ce porte le pavillon, la question ne se pose pas, et l’une de commerce p Ï : s et l'autre juridiction sont indifférentes à ce point de vue.
accidentelles, provoquer des jugements bien différents. Tel fait, indifférent en lui-même quant à sa gravité, peut ètre repris, développé par un journal, prendre des proportions exagérées et ameuter la population. Un même fait de gravité égale ne produira pas les mêmes résultats extérieurs, suivant qu'il se sera produit dans un petit port ou dans un grand port; dans celui-ci, il passera inaperçu du public, dans celui-là il prendra une importance énorme et provoquera de l’émotion dans toute la populalion. M. Fedozzi pense que la solution de l'arrêt de cassation de 1859 a été admise par la Cour parce que, au moment où le crime avait été commis, 1l se trouvait dans le port du Havre des matelots d'autres navires américains pour appliquer la loi de Lynch.
À ce point de vue, nous ne partageons pas son opinion, mais nous sommes de son avis sur l'incerülude de la doctrine française quant à la question de savoir si la tranquillité du port à élé troublée. Il est très difficile d'y remédier, en respectant le système de l'avis de 1806. Faut-il donc lusser au Juge local le soin dese faire une opinion en présence de chaque affaire ? Nous ne doutons nullement de sa compétence. mais 1l est facile de concevoir des cas où 1l regrettera cette liberté d'opinion, et sera fort embarrassé de ne pas trouver une base sérieuse dans les lois de son pays (citons l'affaire du Forsalining, en 1837, parexemple).
3° Le plus grand défaut du système français, au dire de M. Fedozzi, est de reposer sur un principe mixte entre la territorialité et l'extraterritorialité des navires de commerce dans les eaux territoriales étrangères. La plupart des auteurs ont, sur ce point, suivi la doctrine d’Ortolan, et ont dit : « La situation des navires de commerce est mixte ; le bénéfice de l’exterritorialité doit s'y appliquer
pour certains points et ne pas s'y appliquer pour d'autresf.» «C'estune conception inacceptable, dit M. Fedozzi ; cette union de deux fictions, mises ainsi au service d’un pur sujet juridique, est irrationnelle », On comprendrait cette fiction à la rigueur si l’on manquait d'une doctrine réelle à appliquer. I est possible qu'à un certain point de l'évolution scientifique, à l’époque de la transition de la fiction à la théorie réelle, on laisse coexister les deux choses, la théorie réelle pour les points nouvellement précisés et la fiction pour les points encore indécis. Il n’en est pas ainsi pour le point en question ; la science nous offre d’un côté une fiction juridique, el d’un autre côté une fiction opposée, est-1l possible, suivant les intérêts et les convenances de chacun, d'appliquer les deux fictions simultanément ? Absolument pas, puisque l’une exclut forcément l'autre, puisque l’une est la négation de l’autre. Une circonstance d’un caractère tout accidentel, tout extrinsèque (le trouble apporté à la tranquillité du port) pourrait-elle avoir la vertu de modifier, sous le rapport de la loi à appliquer, la condition d’un être « dont l’état d'existence est demeuré intact »?
Le reproche fait par M. Fedozzi à la théorie laissant une part d'autorité à la loi du pavillon et à la loi locale ne nous semble admissible qu’à moitié. Il a parfaitement raison de s'élever contre les auteurs qui ne veulent pas rompre définitivement avec la fiction de l’exterritorialité ou de la terrilorialité. Désirant arriver à des solulions miligées laissant place à l’action de l'autorité locale, ils sont obligés de recourir à des distinetions subtiles pour essayer, inutilement d’ailleurs, d’'harmoniser ces solutions avec le prin-
! Ortolan, op. cit., t. I, p. 269.
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cipe adnus. Mais la critique ne porte pas, à notre AVIS, CONtre l'avis du Conseil d'État de 1806 et contre la jurisprudence française. Ce dernier système n’a pas d'autre base que la réalité ; il ent compte de la nature spéciale des navires de commerce et de la nécessité pour l'État riverain de ne pas laisser impunis les crimes et délits de droit commun commis dans ses ports. Ces bases sont parfaitement juridiques à notre avis. Par des raisons de convenance et de courtoisie, lesystème croit bon de laisser agir la puissance, dont le navire de commerce porte le pavillon, lorsque le crime a été commis à bord de ce navire par des hommes de l'équipage contre d'autres marins de l’équipage ; 1l considère les infractions présentant ce caractère comme rentrant dans la police intérieure du vaisseau. Cette règle et les exceplions indiquées peuvent être critiquées ainsi que le reste du système. Nous ne voyons pas là traces de ces deux ficüions tellement contraires, que l'affirmation de l’une est la négation de l'autre. M: Fedozzi pense qu'il faut toul l'un ou tout l’autre, la compétence de la loi locale ou l'application de la loi du pavillon. Pratiquement, le résullat de la juxtaposition des deux lois peut être défectueux, mais (héoriquement et en laissant les fictions de côté, on ne voit pas raisonnablement pourquoi il ne serait pas fait une part à la loi du pavillon et une autre à la loi locale, chacune trouvant son application dans une sphère bien déterminée.
Pratiquement, dit le savant professeur italien, la juxtaposition de ces deux théories opposées ne produit rien de bon; dans l'application réelle, on y retrouve tous les défauts des théories extrêmes, sans avoir les avantages qu'elles peuvent présenter, isolées. La preuve, dit-1l,
en esl facile: 4x) tous les codes et tous les auteurs
donnent aux tribunaux d’un pays le pouvoir d'exercer la juridiction pénale sur les délits commis en territoire étranger; de là une grande incertitude juridique résultant de la dualité de la condition des navires de commerce dans les eaux nationales étrangères. C'est ainsi qu'on verra à ce point de vue, dans un même État, des solutions différentes entre la législation interne et les traités. Par exemple, les lraités reconnaîtront l'application du Système français, et la législation interne voudra que les tribunaux connaissent des délits commis à l'étranger à bord des navires de commerce nationaux. Le fait déliclueux sera ainsi retenu à l'étranger, par l'État propriétaire du port, et par le pays auquel appartient le navire de commerce. M. Fedozzi cite la convention passée entre la France et les États-Unis: celle de 1835 notamment. d’après laquelle les consuls seront exclusivement chargés de l’ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nalion ; en regard, 1l cite Morse, pour qui les cours fédérales sont compétentes à l'égard des crimes commis à l'étranger par des nationaux".
Pour nous, s'il y a vraiment des divergences entre la législation interne et les traités, la faute ne vien{ pas nécessairement de l'adoption d'un système mixte. La loi française du 27 juin 1866, relative aux crimes et aux délits commis à l'étranger, aulorise la poursuite et le jugement en France des crimes et délits commis à l'étranger par des nationaux, Mais l'application de cette loi reste soumise à l'article 5 du Code d'instruction criminelle. Cet article ne permet la poursuite en France, à raison d'une infraction commise à l'étranger ($ 3), que si l’auteur du crime est de
Morse JP TX VIIL; p. 760,807.
relour en France. Si ces règles ne se trouvent pas dans la législation interne des États-Unis, pour la mettre d'accord avec les traités, c’est que cette législation interne est défectueuse, ce n’est pas la faute des traités admettant la dualité de la condition des navires de commerce dans les eaux nationales étrangères.
b )Les tribunaux de l'État auquel appartiennent les eaux nationales jugent d’après leurs lois ou d’après la convenlion en vigueur entre leur pays et celui dont le navire de commerce porte le pavillon. Mais quid des juges de l'État auquel appartient le navire de commerce, lorsqu'ils ont à donner une décision sur le crime ou le délit commis à l'étranger à bord de ce navire? Ils devraient agir suivant que le tribunal de l'État riverain se serait ou non déclaré compétent, suivant qu'il a considéré l'infraction comme commise sur le territoire étranger ou sur le territoire national. Non, M. Fedozzi ne le croit pas. Les juges, tenus par leur loi nationale de juger ceux de leurs conciloyens qui se sontrendus coupables d’un crime sur le Lerritoire de l'État ou à l'Étranger, ne sont nullement liés par la sentence du juge étranger, car aucun principe ne les y oblige. Mais la condition juridique des navires de commerce dans les eaux étrangères n'étant pas fixée d'une façon précise par leur législation, ils décideront d'après les lois internes ou leurs convictions rationnelles. De là deux décisions souvent différentes, l'une admettant que le fait a été commis sur le territoire étranger, la seconde que le fait a été commis sur le territoire national.
Ces inconvénients, nous le croyons, ne se produiront pas dans une législation interne bien faite ; en tout cas, ils se reproduiraient parfaitement, avec une intensité pareille, avec l'adoption du système absolu admettant strictement
l'application de la loi pénale nationale. M. Fedozzi dit qu'aucun principe n'oblige les juges d’un Etat à respecter la décision d’un tribunal étranger. La règle de l’article 5 du Code d'instruction criminelle français, cité plus haut, nous semble avoir pourtant une base parfaitement rationnelle. C’est bien pour respecter le principe de la souveraineté territoriale de l'Etat étranger, que la loi française ne permet pas à nos tribunaux de juger à nouveau l'affaire terminée devant le tribunal étranger, et c'est aussi pour respecter le principe de justice non bis in idem.
De ces critiques. M. Fedozzi conclut que le navire de commerce doit rester partout soumis à la loi du pavillon. Nous avons résumé plus haut sa théorie ; elle est très absolue, sauf l'exception donnant aux juges locaux la faculté de poursuivre la répression des délits et crimes commis à bord des navires de commerce étrangers par des concitoyens. Cette doctrine ne nous semble pas admissible : 1° parce qu'elle n’est pas conforme à la nature véri- Lable des navires de commerce ; 2° parce qu'elle méconnaîl les droits primordiaux de l'Etat riverain à faire respecter les lois assurant l'ordre etla tranquillité sur son terriloire ; 3° parce qu'elle méconnaîl une distinction, qui nous paraît essentielle, entre les eaux territorriales et les eaux nationales. Le système de l'avis de 1806 s'applique aux crimes et délits commis dans les ports, dans les eaux nationales par conséquent, mais 1l n’a pas d'extension nécessaire aux eaux territoriales. Malgré les imperfections qu'il peut présenter, ilest loin de mériter toutes les critiques que nous venons d'exposer et de discuter.
% Les jurisprudences élrangéres. — Nous venons
Garraud, op QUE De 107.
d'examiner le système admis par la jurisprudence fran çaise; il faut maintenant passer brièvement en revue les législations élrangères, pour savoir à quels principes se sont arrêtés les différents États civilisés.
La théorie anglaise admet la compétence absolue de la loi locale. Ses adversaires y voient une application logique de la politique britannique, et une conséquence de la prépondérance de sa marine militaire (Imbart-Latour, op. cit., p. 3o1). La doctrine, la jurisprudence et le gouvernement sont d'accord: les autorités locales doivent intervenir, et la juridiction britannique est compétente lorsqu'il s'agit de faits délictueux commis à bord d’un navire de commerce étranger dans un port anglais, lorsqu'il y a eu plante et bien que la tranquillité du port ne soit pas lroublée. Suivant sir Robert Phillimore, un matelot étranger qui aurait subi des mauvais traitements de la part de son capitaine aurait le droit de réclamer l'intervention des autorités locales, et saisirait valablement la juridiction du port où 1l se trouveraitt. En Anglelerre, on considère comme exorbitant le droit de souveraineté relative que notre jurisprudence et l'avis de 1806 lussent à la loi du pavillon étranger dans les eaux nationales françaises. En 1857, d’après le Times du 26 janvier, un juge de paix de Liverpool a condamné à l’amende des marins américains parce qu'ils s'étaient livrés à des voies de fait sur des hommes de leur équipage. La cour de Chester à condamné, le 3 avril 1857, à la déportation à perpétuité, un matelol américain, pour crime de rébellion envers son capitaine.